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Décret n° 2010-865 du 23 juillet 2010 fixant les conditions de déclaration des détenteurs d'équidés et des lieux de stationnement

NOR : AGRT1010851D



J.O du 25/07/2010 (Texte 21)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives
90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 212-9, D. 212-47 et D. 212-48 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique en date du 11 mars 2010,
Décrète :
Art. 1er. - Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II (partie
réglementaire) du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
Après l'article D. 212-50, sont insérés les articles D. 212-50-1 à D. 212-50-3 ainsi rédigés :
« Art. D. 212-50-1. - En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs équidés
domestiques, à l'exception des cliniques vétérinaires et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de
l'Institut français du cheval et de l'équitation.
« Le détenteur peut confier à l'un des organismes tiers figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture, le soin de réaliser cette déclaration pour son compte.
« La déclaration comporte le nom et l'adresse du détenteur, ainsi que l'adresse du ou des lieux de
stationnement des animaux si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur. Elle doit parvenir à l'Institut
français du cheval et de l'équitation avant l'arrivée du premier équidé domestique.
« L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de stationnement par un numéro
national unique.
« Art. D. 212-50-2. - Le détenteur, ou l'organisme tiers ayant réalisé la déclaration pour son compte, porte
à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de deux mois, toute
modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-50-1.
« Art. D. 212-50-3. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les modalités de la
déclaration prévue aux articles D. 212-50-1 et D. 212-50-2. »
Art. 2. - Les personnes détenant un ou plusieurs équidés domestiques doivent se déclarer, dans les
conditions prévues à l'article 1er, dans les six mois suivant la publication du présent décret.
Art. 3. - Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE