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Décret n° 2010-866 du 23 juillet 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Dakar le 26 juillet 2007

NOR : MAEJ1019068D



J.O du 27/07/2010 (Texte 8)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère des affaires étrangères et européennes

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2010-203 du 2 mars 2010 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la promotion et la protection
réciproques des investissements, signé à Dakar le 26 juillet 2007 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
du Sénégal sur la promotion et la protection réciproque des investissements, signé à Dakar le 26 juillet 2007,
sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 23 juillet 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 30 mai 2010.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
DU SÉNÉGAL SUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal ci-après
dénommés « les Parties contractantes »,
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables
pour les investissements français au Sénégal et sénégalais en France,
Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont de nature à stimuler les transferts
de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Définitions
Pour l'application du présent Accord :
1. Le terme « investissement » désigne tous les avoirs, tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures
et, plus particulièrement mais non exclusivement :
a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges,
usufruits, cautionnements et tous droits analogues ;
b) les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux
sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes ;
c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ;
d) les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets
d'invention, les licences, les marques déposées, les modèles et maquettes industrielles, les procédés techniques,
le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle ;
e) les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la
prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans
la zone maritime des Parties contractantes.
Il est entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie
contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est effectué, avant ou après
l'entrée en vigueur du présent Accord.
Aucune modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte leur qualification d'investissement, à
condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Parsie contractante sur le territoire
ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé.
2. Le terme d'« investisseur » désigne :
a) Les nationaux, c'est-à-dire les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des Parties
contractantes ;
b) Toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes conformément à la
législation de celle-ci et y possédant son siège social.
Sont notamment considérées comme des personnes morales au sens du présent article les sociétés, d'une
part, et les organisations à but non lucratif dotées de la personnalité juridique d'autre part.
3. Le terme de « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, telles que bénéfices,
redevances ou intérêts, durant une période donnée.
Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent
de la même protection que l'investissement.
4. Le présent Accord s'applique :
Pour la République française : à son territoire ainsi qu'à sa zone maritime, ci-après définie comme la zone
économique et le plateau continental qui s'étendent au-delà de la limite de ses eaux territoriales et sur lesquels
elle a, en conformité avec le droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins de prospection,
d'exploitation et de préservation desressources naturelles.
Pour la République du Sénégal :
a) Tous les territoires et îles qui, conformément à la législation du Sénégal, constituent l'Etat du Sénégal ;
b) Les eaux territoriales ;
c) Toute zone située au-delà des eaux territoriales qui, conformément au droit international, est ou sera
définie par la législation du Sénégal comme une zone, plateau continental inclus, sur laquelle peuvent être
exercés les droits du Sénégal en ce qui concerne la mer, les fonds marins, ainsi que leursressources naturelles.
5. Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme empêchant l'une des Parties
contractantes de prendre toute disposition visant à régir les investissements réalisés par des investisseurs
étrangers et les conditions d'activités desdits investisseurs, dans le cadre de mesures destinées à préserver et à
encourager la diversité culturelle et linguistique, conformément à la Convention pour la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO.
Article 2
Champ de l'accord
Pour l'application du présent Accord, il est entendu que les Parties contractantes sont responsables des
actions ou omissions de leurs collectivités publiques, et notamment de leurs Etats fédérés, régions, collectivités
locales ou de toute autre entité sur lesquels la Partie contractante exerce une tutelle, la représentation ou la
responsabilité de ses relations internationales ou sa souveraineté.
Le présent Accord ne s'applique pas aux questions entrant dans le champ de la Convention fiscale bilatérale,
signée entre les Parties contractantes le 29 mars 1974 et à toute convention qui suivra celle-ci.
Le présent Accord couvre l'ensemble des investissements effectués, avant ou après son entrée en vigueur. Il
ne couvre pas les différends survenus avant son entrée en vigueur. Toutefois, les parties à ces différends
s'efforceront d'en appliquer les dispositions.
Article 3
Encouragement et admission des investissements
Chacune des Parties contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du
présent Accord, les investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie sur son territoire et dans sa
zone maritime.
Article 4
Traitement juste et équitable
Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un
traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investissements des
investisseurs de l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en
droit, ni en fait.
En particulier, bien que non exclusivement, sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au
traitement juste et équitable, toute restriction à l'achat et au transport de matières premières et de matières
auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre,
toute entrave à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres
mesures ayant un effet analogue.
Les Parties contractantes faciliteront dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et
d'autorisation de séjour, de travail, et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au
titre d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante.
Article 5
Traitement national et traitement de la Nation
la plus favorisée
Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux investisseurs de l'autre
Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement non moins
favorable que celui accordé à ses investisseurs, ou le traitement accordé aux investisseurs de la Nation la plus
favorisée, si celui-ci est plus avantageux.
A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des Parties
contractantes doivent pouvoir bénéficier des facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs activités
professionnelles.
Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs
d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union
douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale.
Les principes visés au présent article ne sont pas applicables pour ce qui concerne les avantages particuliers
accordés aux institutions financières de développement.
Article 6
Dépossession et indemnisation
1. Les investissements effectués par des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes
bénéficient, sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une
sécurité pleines et entières.
2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres
mesures dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les investisseurs de l'autre Partie des
investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité
publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires à un engagement particulier.
Toutes les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une
indemnité prompte et adéquate dont le montant, égal à la valeur réelle des investissements concernés, doit être
évalué par rapport à une situation économique normale et antérieure à toute menace de dépossession.
Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la
dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle
produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt de marché approprié.
3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à
la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou
dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement
non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée.
Article 7
Libre transfert
Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été
effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert :
a) des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;
b) des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d) et e) de l'Article 1er ;
c) des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;
d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-
values du capital investi ;
e) des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'Article 6, paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans
la zone maritime de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à
transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.
Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal
officiellement applicable à la date du transfert.
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination
de pays tiers causent ou menacent de causer un déséquilibre grave pour la balance des paiements, chacune des
Parties contractantes peut temporairement appliquer des mesures de sauvegarde relatives aux transferts, pour
autant que ces mesures soient strictement nécessaires, appliquées sur une base équitable, non-discriminatoire et
de bonne foi et qu'elles n'excèdent pas une période de six mois.
Les dispositions des alinéas précédents du présent article, ne s'opposent pas à l'exercice de bonne foi, par
une Partie contractante, de ses obligations internationales ainsi que de ses droits et obligations au titre de sa
participation ou des son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun, une
union économique et monétaire ou toute autre forme de coopération ou d'intégration régionale.
Article 8
Règlement des différends entre
un investisseur et une Partie contractante
Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre
Partie contractante est réglé à l'amiable entre les deux parties concernées.
Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle un règlement
amiable a été demandé par l'une ou l'autre des parties au différend, il est soumis à la demande de l'investisseur
concerné à l'arbitrage :
a) d'un tribunal arbitral ad hoc constitué selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international (CNUDCI), ou ;
b) du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé par la
Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres
Etats, signée à Washington le 18 mars 1965, ou ;
c) de la Cour commune de justice et d'arbitrage créée par le Traité de l'Organisation pour l'harmonisation
du droit des affaires en Afrique du 17 octobre 1993 (OHADA), lorsque les parties aux différends relèvent de ce
Traité.
Dans le cas où le différend est de nature à engager la responsabilité pour les actions ou omissions de
collectivités publiques ou d'organismes dépendants de l'une des deux Parties contractantes, au sens de l'article 2
du présent accord, ladite collectivité publique ou ledit organisme sont tenus de donner leur consentement de
manière inconditionnelle au recours à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends
relatifs aux investissements (CIRDI), au sens de l'article 25 de la Convention pour le règlement des différends
relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.
Article 9
Garantie et subrogation
1. Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les
investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen au cas par cas, à
des investissements effectués par des investisseurs de cette Partie sur le territoire ou dans la zone maritime de
l'autre Partie.
2. Les investissements des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone
maritime de l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable,
obtenu l'agrément de cette dernière Partie.
3. Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le
territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses investisseurs, elle
est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de cet investisseur.
4. Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir au CIRDI ou à
poursuivre les actions introduites devant lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Article 10
Engagement spécifique
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard
des Investisseurs de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par
les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles
qui sont prévues par le présent Accord. Les dispositions de l'article 8 du présent Accord s'appliquent même en
cas d'engagement spécifique prévoyant la renonciation à l'arbitrage international ou désignant une instance
arbitrale différente de celle mentionnée à l'article 8 du présent Accord.
Article 11
Règlement des différends
entre Parties contractantes
1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, doivent être réglés, si
possible, par la voie diplomatique.
2. Si dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties
contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à
un tribunal d'arbitrage.
3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque Partie contractante
désigne un membre dans un délai de deux mois et les deux membres, ainsi nommés, désignent, d'un commun
accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé Président du tribunal par les deux Parties contractantes
dans un délai de deux mois, à compter de la date de nomination du dernier des deux membres.
4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en
l'absence de tout autre accord, invite le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à procéder aux
désignations nécessaires. Si le Secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si,
pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Secrétaire général adjoint le plus ancien et ne
possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires.
5. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et
exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.
Le tribunal fixe lui-même son règlement Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie
contractante.
Chaque Partie contractante prendra à sa charge les frais de l'arbitre qu'elle aura désigné, ainsi que la moitié
des frais du Président du tribunal et des frais administratifs de la procédure arbitrale.
Article 12
Interdictions et restrictions
Les Parties contractantes peuvent, lorsqu'elles élaborent ou modifient leurs lois et réglementations, adopter
les mesures nécessaires pour protéger l'environnement, à condition que ces mesures n'entravent pas
l'application des dispositions du présent Accord.
Article 13
Entrée en vigueur et durée
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en
vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.
L'Accord est conclu pour une durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que
l'une des Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an.
A l'expiration de la période de validité du présent Accord, les investissements effectués pendant qu'il était
en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire
de vingt ans.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé
le présent Accord.
Signé à Dakar, Sénégal, le 26 juillet 2007 en deux originaux en langue française.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
de la République française :
de la République du Sénégal :
JEAN-MARIE BOCKEL
CHEIKH TIDIANE GADIO
Secrétaire d'Etat auprès
Ministre d'Etat,
du ministre
ministre des Affaires étrangères
des Affaires étrangères,
chargé de la Coopération
et de la Francophonie