Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 331-21, L. 331-21-1, L. 331-24, L. 331-25,
L. 331-28, L. 331-29, L. 331-30, L. 335-7, L. 335-7-1, L. 335-7-2 et R. 335-5 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1316-1 et 1316-4, ensemble le décret no 2001-272 du 30 mars 2001
pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15, 28, 430, 431, 537, 768 et 768-1 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 34-1 ;
Vu la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique, notamment
son article 6 ;
Vu le décret no 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel
autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des
mesures pour la protection des oeuvres sur internet » ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle (partie
réglementaire) est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Mission de protection des oeuvres et objets auxquels
est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin
« Art. R. 331-35. - Pour être recevables, les saisines adressées à la commission de protection des droits de
la Haute Autorité par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, les sociétés de
perception et de répartition des droits et le Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions
prévues à l'article L. 331-24 doivent comporter :
« 1° Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au 1° de l'annexe du décret
no 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par
l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé "Système de gestion des mesures pour la
protection des oeuvres sur internet" ;
« 2° Une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'auteur de la saisine a qualité pour agir au nom du titulaire
de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé concerné par les faits.
« Dès réception de la saisine, la commission de protection des droits en accuse réception par voie
électronique.
« Art. R. 331-36. - Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés et agréés mentionnés à l'article
L. 331-24 peuvent être établis sous la forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature
électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1316-4 du code civil et le décret no 2001-272 du
30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.
« Art. R. 331-37. - Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l'article L. 34-1 du code
des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de
la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sont tenus de communiquer
les données à caractère personnel et les informations mentionnées au 2° de l'annexe du décret no 2010-236 du
5 mars 2010 dans un délai de huit jours suivant la transmission par la commission de protection des droits des
données techniques nécessaires à l'identification de l'abonné dont l'accès à des services de communication au
public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de
communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux
livres Ier et II lorsqu'elle est requise.
« Ces opérateurs et prestataires sont également tenus de fournir les documents et les copies des documents
mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 331-21 dans un délai de quinze jours suivant la
demande qui leur en est faite par la commission de protection des droits.
« Art. R. 331-38. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de
contrevenir aux dispositions de l'article R. 331-37.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15 du code pénal.
« Art. R. 331-39. - Toute demande ou toute observation adressée à la commission de protection des droits
par le destinataire d'une recommandation visée au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 331-25 n'est
instruite que si elle comporte le numéro de dossier figurant dans cette recommandation.
« Il est accusé réception de la demande ou de l'observation par la commission de protection des droits.
« Art. R. 331-40. - Lorsque, dans le délai d'un an suivant la présentation de la recommandation mentionnée
au premier alinéa de l'article L. 335-7-1, la commission de protection des droits est saisie de nouveaux faits
susceptibles de constituer une négligence caractérisée définie à l'article R. 335-5, elle informe l'abonné, par
lettre remise contre signature, que ces faits sont susceptibles de poursuite. Cette lettre invite l'intéressé à
présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Elle précise qu'il peut, dans le même délai, solliciter
une audition en application de l'article L. 331-21-1 et qu'il a droit de se faire assister par un conseil. Elle
l'invite également à préciser ses charges de famille et ses ressources.
« La commission peut de sa propre initiative convoquer l'intéressé aux fins d'audition. La lettre de
convocation précise qu'il a droit de se faire assister par un conseil.
« Art. R. 331-41. - Il est dressé procès-verbal de l'audition de l'intéressé par un membre de la commission
de protection des droits ou par un agent habilité et assermenté en application de l'article R. 331-16.
« Le procès-verbal est signé par l'intéressé et par son conseil, par la personne procédant à l'audition ainsi
que par celle qui l'a rédigé. Si la personne entendue ou son conseil ne veut pas signer le procès-verbal,
mention en est portée sur celui-ci.
« Une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé.
« Art. R. 331-42. - La commission de protection des droits constate par une délibération prise à la majorité
d'au moins deux voix que les faits sont susceptibles de constituer l'infraction prévue à l'article R. 335-5 ou les
infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4.
« Toutefois, lorsque seuls deux membres de la commission sont présents et en cas de partage des voix,
l'examen de la procédure est renvoyé à la première séance plénière de la commission.
« Art. R. 331-43. - La délibération de la commission constatant que les faits sont susceptibles de constituer
une infraction, à laquelle sont joints, selon les cas, un procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des faits et
procédure ainsi que toutes pièces utiles, est transmise au procureur de la République près le tribunal de grande
instance compétent.
« La commission de protection des droits avise les auteurs des saisines qui lui ont été adressées dans les
conditions prévues à l'article L. 331-24 de la transmission de la procédure au procureur de la République.
« Art. R. 331-44. - Le procureur de la République informe la commission de protection des droits des suites
données à la procédure transmise.
« Art. R. 331-45. - La commission de protection des droits est rendue destinataire des décisions exécutoires
comportant une peine de suspension de l'accès à un service de communication en ligne prononcée en
application des articles L. 335-7, L. 335-7-1 et R. 335-5.
« Art. R. 331-46. - La commission de protection des droits informe par lettre remise contre signature la
personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne de la peine de
suspension prononcée à l'encontre de son abonné.
« En application de l'article L. 331-28, la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de
communication au public en ligne informe, par lettre remise contre signature, la commission de protection des
droits de la date à laquelle la période de suspension a débuté. La commission de protection des droits informe
le casier judiciaire automatisé de l'exécution de la mesure.
« Faute pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en
ligne de mettre en oeuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée, la commission de protection des droits
délibère, dans les conditions de majorité définies à l'article R. 331-42, aux fins d'informer le procureur de la
République des faits susceptibles de constituer le délit visé au sixième alinéa de l'article L. 335-7. »
Art. 2. - Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de la
Polynésie française.
Art. 3. - La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de
l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de la culture et de la communication sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
FRÉDÉRIC MITTERRAND
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE