Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du
Qatar sur l'exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique,
spécial (uniquement pour les ressortissants qatariens) et de service (uniquement pour les ressortissants français),
signé à Paris le 13 mai 2009, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 22 janvier 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er décembre 2009.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU QATAR
SUR L'EXEMPTION RÉCIPROQUE DE VISAS DE COURT SÉJOUR POUR LES TITULAIRES D'UN PASSEPORT
DIPLOMATIQUE, SPÉCIAL (UNIQUEMENT POUR LES RESSORTISSANTS QATARIENS) ET DE SERVICE
(UNIQUEMENT POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS)
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de l'Etat du Qatar,
dénommés ci-après « les Parties signataires »,
Animés du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre les deux pays et désireux de
faciliter la circulation de leurs ressortissants,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les ressortissants de l'Etat du Qatar (en mission ou à titre privé) auront accès, sans visa, aux départements
français métropolitains ainsi qu'aux départements et régions d'outre-mer (DROM), aux collectivités d'outre-mer
(COM) et à la Nouvelle-Calédonie, pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne
dépassera pas quatre-vingt-dix jours au cours d'une période de six mois à compter de la date de la première
entrée dans l'espace Schengen, ou dans une partie du territoire de la République non comprise dans cet espace,
sur présentation d'un passeport national diplomatique ou spécial en cours de validité.
Article 2
Les ressortissants de la République française (en mission ou à titre privé) auront accès, sans visa, au
territoire de l'Etat du Qatar pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépassera
pas quatre-vingt-dix jours au cours d'une période de six mois à compter de la date de la première entrée, sur
présentation d'un passeport national diplomatique ou de service en cours de validité.
Article 3
Les ressortissants de chacun des Etats Parties titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service
sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour un ou plusieurs séjour(s) d'une durée supérieure à celle
mentionnée aux articles 1er et 2 du présent accord.
Article 4
Les stipulations des articles 1er et 2 du présent accord s'appliquent sous réserve du respect des lois et
règlements en vigueur en France et dans l'Etat du Qatar et en conformité avec les traités internationaux.
Article 5
Les Parties signataires s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux
diplomatiques, spéciaux (uniquement pour les ressortissants qatariens) ou de service (uniquement pour les
ressortissants français), en cours d'utilisation, nouveaux ou modifiés, et s'informent des conditions d'attribution
et d'emploi de ces passeports. Toute modification relative à la présentation et aux conditions d'attribution ou
d'emploi de ces passeports est portée à la connaissance de l'autre partie signataire, dans toute la mesure du
possible soixante jours au moins avant sa mise en oeuvre.
Article 6
Chacune des Parties signataires peut, à tout moment, dénoncer le présent accord par la voie diplomatique,
avec un préavis de quatre-vingt-dix jours.
L'application du présent accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties
signataires, la suspension et la levée de cette mesure devant être notifiées par la voie diplomatique.
En cas de divergences portant sur la mise en oeuvre de l'accord, les deux Parties s'efforceront de les
surmonter par la voie diplomatique.
Article 7
Chacune des Parties signataires notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises
en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, lequel prend effet le premier jour du
deuxième mois suivant la date de réception de la dernière des deux notifications.
Fait à Paris, le 13 mai 2009, en deux originaux, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
de la République française :
de l'Etat du Qatar :
ALAIN CATTA,
MOHAMED JAHAM
Directeur des Français
AL KUWARI,
à l'étranger
Ambassadeur de l'Etat
et de l'administration consulaire
du Qatar à Paris