Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et
administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service
des essences des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 19 juin 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au dernier alinéa de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les mots : « l'école
militaire du corps technique et administratif de l'armée de terre et l'école militaire supérieure d'administration
et de management » sont remplacés par les mots : « l'école d'administration militaire ».
Art. 2. - L'article 5 du même décret est modifié comme suit :
1° Au 3° après les mots : « du grade de master », sont ajoutés les mots : « ou d'un diplôme ou titre reconnu
équivalent » ;
2° Il est rajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les concours d'admission prévus au 1° et au 2° du présent article sont communs aux écoles de formation
des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du
service des essences des armées. »
Art. 3. - A l'article 8 du même décret, les mots : « , pour chacun des corps techniques et administratifs, »
sont supprimés.
Art. 4. - L'article 12 du même décret est modifié comme suit :
1° Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les élèves officiers admis à l'école d'administration militaire suivent les deux ans de scolarité dans
cette école ; »
2° Au 3° du I, les mots : « l'école militaire du corps technique et administratif de l'armée de terre » sont
remplacés par les mots : « l'école d'administration militaire » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. Les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, admis directement en
école de formation spécialisée, suivent une scolarité d'une année au grade de sous-lieutenant. »
Art. 5. - Au 2° de l'article 22 du même décret, les mots : « , le directeur central du commissariat de la
marine » sont supprimés.
Art. 6. - I. Les dispositions des articles 2, 3, du 3° de l'article 4 et de l'article 5 du présent décret
entrent en vigueur dès sa publication.
II. Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er août 2010.
Art. 7. - Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de
la solidarité et de la fonction publique, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et
de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
GEORGES TRON