Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de procédure pénale rendu applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-
et-Futuna (troisième partie : Décrets) par le décret no 84-577 du 6 juillet 1984 modifié,
Décrète :
Art. 1er. - Au chapitre III du titre onzième du livre cinquième de la troisième partie du code de procédure
pénale est inséré un article D. 588 ainsi rétabli :
« Art. D. 588. - Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur du
service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un directeur d'insertion et de
probation, à un chef de service d'insertion et de probation, et à un conseiller technique de service social. »
Art. 2. - Dans le code de procédure pénale rendu applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie,
de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna (troisième partie : Décrets) par le décret no 84-577 du
6 juillet 1984 :
I. Au chapitre III du titre XI du livre V bis intitulé « Des procédures d'exécution applicables dans le
territoire de la Nouvelle-Calédonie », l'article DNC 588 est ainsi rétabli :
« Art. DNC 588. - Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur
du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un directeur d'insertion et de
probation, à un chef de service d'insertion et de probation, et à un conseiller technique de service social. »
II. - Au chapitre III du titre XI du livre V ter intitulé « Des procédures d'exécution applicables dans le
territoire de la Polynésie française », l'article DP 588 est ainsi rétabli :
« Art. DP 588. - Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur du
service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un directeur d'insertion et de
probation, à un chef de service d'insertion et de probation, et à un conseiller technique de service social. »
Art. 3. - La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX