Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, notamment son article 9-2 ;
Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs
d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 9 mars 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au cas où le fonctionnement régulier d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du
9 janvier 1986 susvisée n'est plus assuré, notamment en raison de l'impossibilité de réunir les instances de
dialogue social, ou en cas de défaillances dans la gestion préventive des risques, le directeur général de
l'agence régionale de la santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article précité ou le
préfet de département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article propose au ministre
chargé de la santé, sur présentation d'un rapport motivé, le détachement d'un fonctionnaire sur un contrat de
droit public pour assurer la direction de cet établissement dans le cadre d'une mission visant à rétablir le bon
fonctionnement de ce dernier.
Après accord du ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le préfet
de département fixe la durée de la mission, dans la limite de deux années. A titre exceptionnel, l'achèvement
du programme engagé peut conduire à prolonger la mission dans la limite d'un an.
Art. 2. - Les fonctionnaires dirigeant un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée peuvent être détachés dans les conditions de l'article 1er du présent décret. Ils sont alors régis par les
dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
Le nombre de directeurs pouvant être détachés sur cette catégorie de contrat est fixé par arrêté du ministre
chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 3. - Pour chaque vacance d'emploi, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le préfet de
département, selon la catégorie de l'établissement, établit un profil de poste, qui précise les caractéristiques de
l'établissement et les compétences attendues du directeur. Ces éléments sont mis à la disposition des candidats.
Le Centre national de gestion assure la publication de l'emploi de directeur correspondant au Journal officiel
de la République française.
Le directeur général du Centre national de gestion transmet les candidatures au directeur général de l'agence
régionale de santé ou au préfet de département. Ces derniers examinent les candidatures et transmettent au
directeur général du Centre national de gestion le nom du candidat retenu. Le directeur général du Centre
national de gestion procède à son détachement.
Art. 4. - Le contrat signé entre le directeur et le directeur général de l'agence régionale de santé ou le
préfet de département est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du détachement. Il peut
être renouvelé dans la limite fixée à l'article 1er.
Le contrat indique la nature de la mission confiée, les objectifs assignés dans le cadre de cette mission, sa
date d'effet et sa durée. Il mentionne le montant de la rémunération brute annuelle établi en fonction de la
rémunération antérieure du directeur, incluant les primes et indemnités, ainsi que l'attribution éventuelle d'une
part variable de rémunération en fonction des résultats de l'évaluation prévue à l'article 5, fixée dans la limite
de 30 % de la rémunération principale.
Un exemplaire de ce contrat est transmis au directeur général du Centre national de gestion.
Art. 5. - Le directeur fait l'objet d'une évaluation annuelle ou, si la mission est d'une durée inférieure à un
an, au terme de celle-ci. L'évaluation est conduite soit par le directeur général de l'agence régionale de santé,
soit par le préfet de département, selon la catégorie d'établissement.
L'évaluation repose sur un entretien entre le directeur et l'une ou l'autre de ces autorités. Elle donne lieu à
un compte rendu écrit, faisant état des résultats obtenus au regard des objectifs assignés. Le compte rendu est
signé par le directeur intéressé et l'autorité chargée de l'évaluation qui le transmet au directeur général du
Centre national de gestion pour information.
Art. 6. - Au terme du contrat, le détachement cesse de plein droit, sans ouvrir droit à aucune indemnité. Le
fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine selon les dispositions de droit commun.
Art. 7. - Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des
sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la
fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
GEORGES TRON