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Décret n° 2010-892 du 29 juillet 2010 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre pour, d'une part, la construction et l'exploitation d'un pont sur la Seine, à Tancarville, et pour, d'autre part, la construction, l'entretien et l'exploitation du pont de Normandie

NOR : DEVR1015493D



J.O du 31/07/2010 (Texte 7)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 153-1 et L. 153-9 ;
Vu la loi no 51-558 du 17 mai 1951 portant ratification de la convention passée entre l'Etat et la chambre de
commerce du Havre en vue de la concession à cette dernière de la construction et de l'exploitation d'un pont
sur la Seine, à Tancarville ;
Vu la loi no 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour l'année 2009, notamment son
article 117 ;
Vu le décret du 2 juillet 1959 approuvant les modifications apportées aux article 28, 30 et 34 du cahier des
charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre le
18 décembre 1950 pour la concession à cette dernière de la construction et de l'exploitation d'un pont sur la
Seine, à Tancarville ;
Vu le décret du 12 août 1976 approuvant les modifications apportées aux articles 28, 30 et 34 du cahier des
charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre le
18 décembre 1950 pour la concession à cette dernière de la construction et de l'exploitation d'un pont sur la
Seine, à Tancarville ;
Vu le décret du 5 mai 1988 approuvant les modifications apportées aux articles 28 et 37 du cahier des
charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre le
18 décembre 1950 pour la concession à cette dernière de la construction et de l'exploitation d'un pont sur la
Seine, à Tancarville ;
Vu le décret du 5 mai 1988 approuvant la convention de concession passée le 22 mars 1988 entre l'Etat et la
chambre de commerce et d'industrie du Havre et le cahier des charges y annexé pour la construction,
l'entretien et l'exploitation du pont de Normandie,
Décrète :
Art. 1er. - Sont approuvés :
1. L'avenant à la convention passée entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre le
18 décembre 1950 pour la concession à cette dernière de la construction et de l'exploitation d'un pont sur la
Seine, à Tancarville ;
2. L'avenant à la convention de concession passée le 22 mars 1988 entre l'Etat et la chambre de commerce
et d'industrie du Havre et au cahier des charges y annexé pour la construction, l'entretien et l'exploitation du
pont de Normandie.
Art. 2. - Les avenants mentionnés à l'article 1er et la liste des modifications apportées aux cahiers des
charges font respectivement l'objet des annexes I et II au présent décret.
Art. 3. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de l'approbation par décret en
Conseil d'Etat des avenants portant intégration des voies d'accès des ponts de Tancarville et de Normandie
dans leurs assiettes de concession respectives.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé des
transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
DOMINIQUE BUSSEREAU
A N N E X E S
A N N E X E I
AVENANT À LA CONVENTION PASSÉE LE 17 MAI 1951 ENTRE L'ÉTAT ET LA CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DU HAVRE EN VUE DE LA CONCESSION À CETTE DERNIÈRE DE LA CONSTRUCTION ET DE
L'EXPLOITATION D'UN PONT SUR LA SEINE, À TANCARVILLE
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret et de l'approbation par décret en Conseil d'Etat
d'un avenant à la convention passée le 17 mai 1951 entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du
Havre en vue de la concession à cette dernière de la construction et de l'exploitation d'un pont sur la Seine, à
Tancarville, portant intégration de ses voies d'accès dans l'assiette de la concession, entre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
La chambre de commerce et d'industrie du Havre, située esplanade de l'Europe, BP 1410, 76067 Le Havre
Cedex, représentée par M. Vianney de Chalus, président, dûment accrédité,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
*
* *
Article 1er
Le cahier des charges annexé à la convention de concession passée le 17 mai 1951 entre l'Etat et la chambre
de commerce et d'industrie du Havre en vue de la concession à cette dernière de la construction et de
l'exploitation d'un pont sur la Seine, à Tancarville, est modifié conformément aux dispositions figurant en
annexe au présent avenant.
Article 2
Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au
cahier des charges et les pièces annexées à ce dernier, entre en vigueur dès leur approbation par décret.
Article 3
Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant,
ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à cette convention de
concession ainsi que les pièces annexées audit avenant, seront supportés par la chambre de commerce et
d'industrie du Havre.
Fait à Paris, le 24 juin 2010.
Pour l'Etat :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
Pour la chambre de commerce
et d'industrie du Havre :
Le président,
V. DE CHALUS
Annexe
Modifications apportées au cahier des charges
annexé à la convention de concession
Article 10 bis
Après l'article 10, il est inséré un article 10 bis rédigé comme suit :
« Article 10 bis
Programme de travaux
10 bis. 1. Le concessionnaire réalise le programme de travaux tel que défini à l'annexe PR avant le
31 décembre 2016.
10 bis. 2. a) En cas de retard, quelle qu'en soit la cause, dans la réalisation des aménagements définis en
annexe PR au présent cahier des charges, le concessionnaire est redevable à l'Etat d'une compensation au titre
de l'avantage financier éventuel découlant de ces retards.
Le retard dans la réalisation du programme susmentionné est calculé tous les six ans à compter du
31 décembre 2010 inclus en fonction des investissements effectivement réalisés et des dernières prévisions
d'investissements jusqu'à la réalisation complète du programme défini en annexe PR. Le retard est apprécié au
regard de la date mentionnée à l'article 10 bis 1.
b) L'avantage financier pour le concessionnaire est égal au différentiel d'investissements capitalisé au taux
k1 jusqu'à l'échéance quinquennale du calcul de la compensation. Le taux k1 est égal au coût de financement
de l'Etat sur la durée la plus proche de celle de la concession restant à courir à la date d'intégration de
l'opération, majoré d'une prime de risque de 2,5 %.
Le montant du différentiel d'investissements est déterminé par différence entre la valeur actuelle nette de
l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe PR du présent cahier des charges, et la valeur actuelle
nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées et le rythme prévisible des dépenses à
réaliser jusqu'à la date de mise en service, dit échéancier recalé. Le calcul se fait en euros courants, à valeur
globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de
façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est
égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des travaux en euros constants, tels que prévus
dans le présent contrat, et, d'autre part, le montant total des travaux également en euros constants, qui aura été
réestimé lors du compte rendu d'exécution de la concession prévu à l'article 36 du présent cahier des charges.
La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k1 tel que défini dans le présent article.
Le montant de l'avantage financier à restituer par le concessionnaire à l'issue de la période 2011-2016 est
corrigé des montants d'avantage financier déjà restitués aux échéances précédentes sur les opérations
concernées.
c) La compensation globale est assurée comme suit :
Le concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges
sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k2, égal à la somme des avantages financiers,
calculés conformément au b ci-dessus, pour l'ensemble des opérations faisant l'objet d'un retard. La nature et
la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et le
concessionnaire. Le taux k2 est égal au coût de financement de l'Etat sur la durée la plus proche de celle de la
concession restant à courir à l'échéance de la période de six ans du calcul de la compensation, majoré d'une
prime de risque de 2,5 %.
A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont
déterminées d'un commun accord entre le concédant et le concessionnaire. Le montant de la compensation est
calculé dans les deux mois qui précèdent la fin de chaque période de six ans à compter du 31 décembre 2010
inclus. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de l'échéance de la période de six ans en cours. La
compensation interviendra au plus tard avant le 31 décembre de l'échéance suivante.
d) Pour chaque opération mentionnée au a ci-dessus, le concessionnaire fournit sous sa responsabilité au
concédant, avant le 1er décembre de chaque année, les informations nécessaires à l'exécution du présent article,
notamment les montants annuels de dépenses réalisées et prévisionnelles nécessaires à l'établissement de
l'échéancier recalé. La mise en oeuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de
l'application des pénalités prévues à l'article 42 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette
application sont réunies. »
Article 39
L'article 39 est rédigé comme suit :
« Article 39
Durée de la concession
La concession prend fin le 17 mai 2027. »
Article 47
L'article 47 est complété comme suit :
« Annexe PR : programme de travaux à réaliser avant le 31 décembre 2016. »
Les nouvelles annexes au cahier des charges pourront être consultées au ministère chargé de la voirie
nationale, Arche de La Défense, paroi sud, Paris-la Défense.
A N N E X E I I
AVENANT À LA CONVENTION DE CONCESSION PASSÉE LE 22 MARS 1988 ENTRE L'ÉTAT ET LA CHAMBRE DE
COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE ET LE CAHIER DES CHARGES Y ANNEXÉ, POUR LA
CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN ET L'EXPLOITATION DU PONT DE NORMANDIE
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret et de l'approbation par décret en Conseil d'Etat
d'un avenant à la convention de concession passée le 22 mars 1988 entre l'Etat et la chambre de commerce et
d'industrie du Havre et le cahier des charges y annexé, pour la construction, l'entretien et l'exploitation du pont
de Normandie portant intégration de ses voies d'accès dans l'assiette de la concession, entre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
La chambre de commerce et d'industrie du Havre, située esplanade de l'Europe, BP 1410, 76067 Le Havre
Cedex, représentée par M. de Vianney de Chalus, président, dûment accrédité,
D'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
*
* *
Article 1er
Le cahier des charges annexé à la convention de concession passée le 22 mars 1988 entre l'Etat et la
chambre de commerce et d'industrie du Havre, pour la construction, l'entretien et l'exploitation du pont de
Normandie est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe au présent avenant.
Article 2
Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au
cahier des charges et les pièces annexées à ce dernier, entre en vigueur dès leur approbation par décret.
Article 3
Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant,
ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à cette convention de
concession ainsi que les pièces annexées audit avenant, seront supportés par la chambre de commerce et
d'industrie du Havre.
Fait à Paris, le 24 juin 2010.
Pour l'Etat :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
Pour la chambre de commerce
et d'industrie du Havre :
Le président,
V. DE CHALUS
Annexe
Modifications apportées au cahier des charges
annexé à la convention de concession
Article 9
L'article 9 est complété comme suit :
« 9.4. Le concessionnaire réalise le programme défini à l'annexe PR avant le 31 décembre 2013.
9.5. a) En cas de retard, quelle qu'en soit la cause, dans la réalisation du programme défini en annexe PR
au présent cahier des charges, le concessionnaire est redevable à l'Etat d'une compensation au titre de
l'avantage financier éventuel découlant de ces retards.
Le retard dans la réalisation du programme susmentionné est calculé tous les trois ans à compter du
31 décembre 2010 inclus en fonction des investissements effectivement réalisés et des dernières prévisions
d'investissements jusqu'à la réalisation complète du programme défini en annexe PR. Le retard est apprécié au
regard de la date mentionnée à l'article 9.4.
b) L'avantage financier pour le concessionnaire est égal au différentiel d'investissements capitalisé au taux k1
jusqu'à l'échéance triennale du calcul de la compensation. Le taux k1 est égal au coût de financement de l'Etat
sur la durée la plus proche de celle de la concession restant à courir à la date d'intégration de l'opération,
majoré d'une prime de risque de 2,5 %.
Le montant du différentiel d'investissements est déterminé par différence entre la valeur actuelle nette de
l'échéancier d'investissements, tel que défini à l'annexe PR du présent cahier des charges, et la valeur actuelle
nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées et le rythme prévisible des dépenses à
réaliser jusqu'à la date de mise en service, dit échéancier recalé. Le calcul se fait en euros courants, à valeur
globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de
façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est
égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des travaux en euros constants, tels que prévus
dans le présent contrat, et, d'autre part, le montant total des travaux également en euros constants, qui aura été
réestimé lors du compte rendu d'exécution de la concession prévu à l'article 34.3 du présent cahier des
charges. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k1 tel que défini dans le présent article. Le
montant de l'avantage financier à restituer par le concessionnaire à l'issue de la période 2010-2013 est corrigé
des montants d'avantage financier déjà restitués aux échéances précédentes sur les opérations concernées.
c) La compensation globale est assurée comme suit : le concessionnaire réalise en priorité des
investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant,
actualisé au taux de k2, égal à la somme des avantages financiers, calculés conformément au b ci-dessus, pour
l'ensemble des opérations faisant l'objet d'un retard. La nature et la programmation de ces investissements sont
définies d'un commun accord entre le concédant et le concessionnaire. Le taux k2 est égal au coût de
financement de l'Etat sur la durée la plus proche de celle de la concession restant à courir à l'échéance
triennale du calcul de la compensation, majoré d'une prime de risque de 2,5 %.
A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont
déterminées d'un commun accord entre le concédant et le concessionnaire. Le montant de la compensation est
calculé dans les deux mois qui précèdent la fin de chaque période triennale à compter du 31 décembre 2010
inclus Il est exprimé en valeur décembre de l'année de l'échéance triennale en cours. La compensation
interviendra au plus tard avant le 31 décembre de l'échéance suivante.
d) Pour chaque opération mentionnée au a ci-dessus, le concessionnaire fournit sous sa responsabilité au
concédant, avant le 1er décembre de chaque année, les informations nécessaires à l'exécution du présent article,
notamment les montants annuels de dépenses réalisées et prévisionnelles nécessaires à l'établissement de
l'échéancier recalé. La mise en oeuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de
l'application des pénalités prévues à l'article 38 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette
application sont réunies. »
Article 35
L'article 35 est rédigé comme suit :
« Article 35
Durée de la concession
La concession prend fin le 17 mai 2027. »
Article 45
L'article 45 est complété comme suit :
« Annexe PR : programme de travaux à réaliser avant le 31 décembre 2013. »
Les nouvelles annexes au cahier des charges pourront être consultées au ministère chargé de la voirie
nationale, Arche de la Défense, paroi sud, Paris-La Défense.