Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles
garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications
géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des
marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur
(règlement « OCM unique »), modifié par le règlement (CE) no 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre IV du livre VI ;
Vu le décret no 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives, notamment ses articles 15 et 18 ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret no 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou
alimentaires et des produits de la mer,
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie
réglementaire) est modifiée ainsi qu'il suit :
1° L'article R. 641-14 est abrogé ;
2° A l'article R. 641-15, les mots : « ou que la modification du cahier des charges d'un produit bénéficiant
de l'un de ces signes n'est pas justifiée, » et les mots : « ou d'approuver la modification du cahier des charges
du produit » sont supprimés.
3° Il est inséré un article R. 641-20-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 641-20-1. - I. La demande de modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine,
d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise pour approbation
au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Lorsque ce dernier estime
qu'elle comporte des modifications majeures, la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition
dans les conditions prévues à l'article R. 641-13.
II. - Toutefois, lorsqu'une modification du cahier des charges doit intervenir au cours de la procédure
communautaire d'instruction des demandes d'enregistrement en appellation d'origine protégée, en indication
géographique protégée ou en spécialité traditionnelle garantie ou de modification des cahiers des charges
enregistrés de ces mêmes signes, la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée
de quinze jours organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité
national compétent.
L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de
la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Elle indique également l'adresse de
l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de
cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné au 1° et au 2° du II de l'article
R. 641-12 peuvent être consultés.
Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans un
délai de quinze jours.
Lorsque l'opposition porte sur le nom envisagé, l'opposant précise les conditions d'utilisation, l'antériorité
d'utilisation et les quantités commercialisées sous ce nom ou son évocation ainsi que, le cas échéant, les
investissements spécifiques réalisés, leur date de réalisation et les aides éventuellement obtenues pour ces
investissements.
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut
national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle qui dispose d'un
délai de quinze jours suivant sa saisine pour émettre son avis motivé.
Les oppositions et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle sont notifiés par
l'INAO au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre ses observations à l'INAO.
L'INAO examine les oppositions dans le cadre de l'instruction de la demande et notifie aux opposants les
suites qui y sont données.
III. Le cahier des charges modifié de l'appellation d'origine, de l'indication géographique protégée ou de
la spécialité traditionnelle garantie fait l'objet d'une nouvelle homologation.
IV. - Lorsque l'INAO estime que la modification demandée du cahier des charges n'est pas justifiée, il
notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de l'approuver. »
4° A l'article R. 641-21, les mots : « R. 641-14 et R. 641-18 » sont remplacés par les mots : « R. 641-18 et
R. 641-20-1 ».
Art. 2. - La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie
réglementaire) est modifiée comme suit :
1° L'article R. 641-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 641-39. - La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région à l'avis de la commission
régionale de l'économie agricole et du monde rural qui se prononce dans les trois mois de sa saisine. A défaut,
son avis est réputé favorable.
Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis exprès, de la lettre de saisine de la
commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, est transmis au préfet coordinateur de massif,
s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.
A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser la mention "montagne" est délivrée par arrêté du préfet de
région. »
2° L'article R. 641-51 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 641-51. - La demande d'autorisation, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du
ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la consommation, est adressée, selon la nature des
produits, au préfet de région du lieu de production ou du lieu de transformation.
Le préfet de région consulte la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural qui se
prononce dans les trois mois suivant la date de sa saisine. A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, son
avis est réputé favorable.
L'avis défavorable de la commission doit être motivé. »
3° L'article R. 641-52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 641-52. - Toute modification des conditions de production ou de fabrication des denrées
alimentaires ou des produits agricoles non alimentaires sur le fondement desquelles l'autorisation d'utiliser les
termes "produits pays" a été accordée est transmise sans délai à la commission régionale de l'économie
agricole et du monde rural.
Si elle estime que la modification présente un caractère substantiel, la commission peut décider qu'elle
requiert une nouvelle autorisation.
La demande en est instruite selon la procédure définie à l'article R. 641-51. »
4° L'article R. 641-54 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 641-54. - Le préfet de région prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de
l'autorisation après que le titulaire de cette autorisation a été mis à même de présenter ses observations. Il en
informe sans délai la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural. »
Art. 3. - Le décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des
produits agricoles non alimentaires et non transformés est abrogé.
Art. 4. - Au 1° et au 2° du I de l'article 2 du décret du 5 janvier 2007 susvisé, les mots : « 11 août 2010 »
sont remplacés par les mots : « 8 février 2012 ».
Art. 5. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'alimentation, de
l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes
entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
HERVÉ NOVELLI