Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de la santé et
des sports,
Vu le code civil, notamment ses articles 2044 et 2045 ;
Vu le code rural, notamment le titre V du livre VI ;
Vu le code du sport, notamment les livres Ier et II ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur
public, notamment son article 7 ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux
établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions
financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics
administratifs de l'Etat ;
Vu le décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables
aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 2008-1248 du 1er décembre 2008 relatif à l'utilisation des immeubles domaniaux par les
services de l'Etat et ses établissements publics, notamment son article 5 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'établissement Les Haras nationaux en date du
11 janvier 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'établissement Ecole nationale d'équitation en date du
5 janvier 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé par regroupement des établissements publics Les Haras nationaux et Ecole nationale
d'équitation un établissement public national à caractère administratif dénommé Institut français du cheval et de
l'équitation. L'établissement est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des
sports.
Art. 2. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du sport (partie
réglementaire) est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« L'Institut français du cheval et de l'équitation
« Art. R. 211-19. - L'Institut français du cheval et de l'équitation, régi par les articles R. 653-13 à R. 653-29
du code rural, gère une école située à Saumur dont les professeurs d'équitation sont les écuyers du Cadre noir.
« Cette école exerce notamment les missions dévolues à l'Institut français du cheval et de l'équitation par
les 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° du II de l'article R. 653-14 du code rural. »
Art. 3. - La sous-section 2 de la section 4 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural est rédigée
comme suit :
« Sous-section 2
« L'Institut français du cheval et de l'équitation
« Art. R. 653-13. - L'établissement dénommé Institut français du cheval et de l'équitation est un
établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle conjointe des ministres
chargés de l'agriculture et des sports.
« Son siège est à Saumur.
« Art. R. 653-14. - I. L'Institut français du cheval et de l'équitation a pour missions de promouvoir
l'élevage des équidés et les activités liées au cheval ainsi que de favoriser le rayonnement de l'équitation, en
partenariat notamment avec les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations.
« II. L'établissement entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techniques, économiques et
culturelles, nécessaires à l'accomplissement de ses missions. A cet effet :
« 1° Il contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique d'orientation de l'élevage et de
l'utilisation des équidés. Dans ce domaine, il apporte son concours à l'Etat, et notamment aux ministres
chargés de l'agriculture et des sports, pour l'examen de toute question relative à l'élevage, aux courses, à
l'équitation ou aux autres utilisations du cheval et des autres équidés sur le plan national, européen ou
international ;
« 2° Il concourt à la protection des équidés et veille à la conservation et l'amélioration des races pour assurer
une régulation économique et génétique prenant en compte les intérêts à long terme de la filière ;
« 3° Il procède pour le compte de l'Etat à l'identification des équidés et assure la tenue du fichier central des
équidés immatriculés ainsi que le suivi des propriétaires et détenteurs pour participer à la traçabilité des
équidés. Il apporte son appui aux organismes agréés pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique d'une
race ou d'un groupe de races. A ce titre, il instruit pour le compte du ministre chargé de l'agriculture
l'évolution des règles relatives aux conditions d'inscription sur les livres généalogiques qui sont tenus par lui
ou, sous son contrôle, par des associations ou fédérations agréées. Il entreprend toutes actions visant à
développer un système d'information relatif aux équidés avec l'ensemble des partenaires de la filière aux plans
national, européen et international ;
« 4° Il peut apporter son concours à l'Etat pour l'identification et le contrôle, dans les conditions prévues par
les textes qui les réglementent, des établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés et des
professionnels qui se livrent au commerce des équidés ou à leur utilisation à des fins commerciales ;
« 5° Il assure la collecte et le traitement des informations économiques sur les marchés et les métiers du
cheval et autres équidés et mène toute action susceptible de favoriser, dans son domaine de compétence, la
mise en valeur et la promotion des produits, des techniques et des pratiques sportives ;
« 6° Il favorise le rayonnement de l'art équestre au travers notamment de l'école mentionnée à
l'article R. 211-19 du code du sport dont les professeurs d'équitation sont les écuyers du Cadre noir ;
« 7° Il participe à l'accueil et au développement des disciplines sportives équestres de haut niveau. Il
contribue à mettre à la disposition des cavaliers de haut niveau des chevaux dotés des meilleures qualités
sportives ;
« 8° Il organise des formations aux métiers de l'élevage des arts et sports équestres, ainsi qu'aux métiers
relatifs au cheval ; à ce titre, il contribue à la définition des formations équestres et à leur évaluation ainsi
qu'au perfectionnement des acteurs du développement de l'équitation et il participe à la formation continue des
équipes d'encadrement pour les disciplines équestres et particulièrement celles reconnues de haut niveau ;
« 9° Il contribue par son école à la diffusion des bonnes pratiques, y compris en matière de sécurité, et
participe au réseau national du sport de haut niveau ;
« 10° Il mène des actions en matière de relations internationales et de coopération dans le domaine de
l'équitation et de l'élevage ;
« 11° Il propose et, le cas échéant, met en oeuvre les grandes orientations de recherche et de développement
ainsi que les programmes menés en coopération avec d'autres ministères ou organismes. Il participe dans son
domaine de compétence à la diffusion du progrès technique ;
« 12° Il établit localement des relations de partenariat avec les organismes mentionnés au premier alinéa du
présent article, notamment en favorisant toute action d'information, de formation, de promotion et de
valorisation.
« Art. R. 653-15. - Pour l'exercice de ses missions, l'Institut français du cheval et de l'équitation peut :
« a) Acquérir et gérer des reproducteurs ;
« b) Instruire, à la demande des ministres, les demandes de subventions financées notamment à partir des
dotations du budget de l'Etat et en assurer le paiement ;
« c) Accorder, sur ses ressources, des primes d'encouragement à l'occasion des concours d'élevage ;
« d) Assurer la réalisation, l'édition et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, sous toute forme, des études,
des publications et, plus généralement, des supports d'informations et objets en rapport avec ses activités ;
« e) Prendre des brevets ;
« f) Prendre des participations financières, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public,
économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte, être membre
d'associations.
« Art. R. 653-16. - L'Institut français du cheval et de l'équitation conclut avec les ministres chargé de
l'agriculture et des sports un contrat pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs
associés.
« Art. R. 653-17. - L'établissement est administré par un conseil d'administration.
« I. Le conseil d'administration comprend 21 membres ainsi répartis :
« 1° Sept représentants de l'Etat :
« a) Un désigné par le Premier ministre ;
« b) Deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture, dont le directeur chargé de la politique du cheval
ou son représentant ;
« c) Deux désignés par le ministre chargé des sports, dont le directeur des sports ou son représentant ;
« d) Un désigné par le ministre chargé du budget ;
« e) Un désigné par le ministre de la défense ;
« 2° Onze personnalités qualifiées dont :
« a) Un élu local, qui peut être parlementaire, choisi en raison de ses compétences dans les domaines
d'activité de l'établissement ;
« b) Le président de la Société hippique française (SHF) ;
« c) Le chef des sports équestres militaires ;
« d) Pour le secteur de l'agriculture :
« deux personnalités exerçant leurs activités dans le secteur des courses hippiques, dont une pour le galop
et une pour le trot ;
« une personnalité exerçant ses activités dans le secteur de l'élevage des équidés de sports et de loisirs ;
« une personnalité exerçant ses activités dans le secteur de l'élevage des chevaux de trait et des races
asines ;
« e) Pour le secteur des sports :
« deux personnalités compétentes dans le domaine des sports équestres ;
« le président de la Fédération française d'équitation ou son représentant ;
« un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français, sur
proposition du président de la Fédération française d'équitation ;
« 3° Trois représentants élus du personnel de l'établissement issus respectivement des personnels
enseignants, des personnels techniques et des personnels administratifs.
« II. Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre intéressé. Les personnalités qualifiées
sont nommées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports, sur
proposition du ministre intéressé.
« Les représentants du personnel et leurs suppléants sont élus selon des modalités fixées par arrêté conjoint
du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports.
« III. Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret, sur proposition
des ministres chargés de l'agriculture et des sports.
« Il ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans à la date de sa nomination.
« Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans. Leur
mandat est renouvelable.
« Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat,
n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités
définies ci-dessus. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. R. 653-18. - Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Le
remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, du conseil
scientifique, du conseil sur la formation et des comités d'orientation s'effectue dans les conditions prévues par
la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.
« Art. R. 653-19. - Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux
fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
« Le conseil d'administration est également convoqué à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du
ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la
convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour. L'ordre du jour et les pièces afférentes sont
transmis huit jours avant la date de la réunion.
« Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en
exercice est présente ou représentée. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou
d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut
détenir qu'un seul mandat.
« Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai
maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents
ou représentés.
« Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents et représentés. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par le
ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé des sports.
« L'autorité en charge du contrôle financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances
du conseil d'administration avec voix consultative.
« Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il
juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
« En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par des modalités de
consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par
le règlement intérieur.
« Art. R. 653-20. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Les délibérations portent notamment sur les objets suivants :
« 1° Les orientations de la politique de l'établissement, notamment en matière scientifique et
d'enseignement, d'action sociale et de formation, ainsi que sur les programmes généraux d'activités et
d'investissements et l'organisation générale de l'établissement ;
« 2° Le règlement intérieur ;
« 3° Le budget et ses décisions modificatives ;
« 4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
« 5° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;
« 6° Le contrat pluriannuel de performances conclu avec l'Etat ;
« 7° Les dépôts de marque, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
« 8° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel de comptabilité analytique ;
« 9° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
« 10° L'acceptation des dons et legs ;
« 11° Les emprunts et lignes de trésorerie ;
« 12° Les acquisitions, aliénations, échanges, les locations de locaux ainsi que la construction et les grosses
réparations d'immeuble ;
« 13° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
« La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt
économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des
associations ;
« 14° Les actions en justice ;
« 15° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des
organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;
« 16° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels.
« En ce qui concerne les matières énumérées aux 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14° et 15°, le conseil peut déléguer,
dans les limites qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte
lors de la prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
« Art. R. 653-21. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la
réception du procès-verbal par les ministres chargés de l'agriculture et des sports, sauf exercice de son droit de
veto par le commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article R. 653-21-1 ;
« En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.
« Les délibérations du conseil d'administration sur le budget et ses décisions modificatives et le compte
financier sont approuvées dans les conditions prévues par le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux
modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
« Les délibérations relatives aux actions en justice sont immédiatement exécutoires.
« Art. R. 653-21-1. - Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'agriculture et des sports, est placé auprès de l'établissement.
« Il est suppléé en cas d'empêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités.
« Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres
documents adressés aux membres du conseil. Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou
archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
« Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration. Il exerce ce droit dans
les quinze jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-
verbal de la séance.
« Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que les ministres de tutelle
se soient prononcés. A défaut de décision expresse de ces ministres dans un délai de vingt jours à compter du
jour d'exercice du droit de veto, la décision devient exécutoire.
« Lorsque le commissaire du Gouvernement ou un ministre demande par écrit des informations ou
documents complémentaires, les délais mentionnés au précédent alinéa sont suspendus jusqu'à la production de
ces informations ou documents.
« Art. R. 653-22. - L'établissement est doté d'un conseil scientifique et d'un conseil de formation, organisés
dans les conditions fixées par le conseil d'administration.
« Art. R. 653-23. - Le conseil scientifique est consulté au moins une fois par an par le conseil
d'administration sur :
« 1° Le programme de recherche de l'établissement ;
« 2° Les orientations de veille vétérinaire et la lutte contre le dopage animal ;
« Il peut être consulté sur toute autre question scientifique.
« Art. R. 653-23-1. - Le conseil de formation est consulté par le conseil d'administration sur l'offre de
formations proposée par l'établissement.
« Art. R. 653-24. - Le conseil d'administration peut créer des comités d'orientation afin, notamment, de :
« 1° Développer le partenariat avec les collectivités, les organisations socioprofessionnelles et les
associations concernées par l'élevage des équidés et les activités hippiques ;
« 2° Proposer au conseil d'administration les orientations stratégiques ;
« 3° Emettre un avis sur les programmes d'activités et les moyens à y affecter ;
« 4° Evaluer les activités de l'établissement.
« Art. R. 653-25. - L'établissement est dirigé par un directeur général, nommé par décret, pour une durée
de trois ans renouvelable, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des sports.
« Le directeur général prépare les délibérations du conseil d'administration. Il assure l'exécution de ses
délibérations. Il assure la direction de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans
ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales.
« Il représente l'établissement en justice.
« Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
« Il est responsable de la sécurité des personnes et des biens.
« Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires membres du corps des adjoints techniques des haras régi par le
décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps
d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ainsi que les personnels non titulaires de l'établissement.
« Il passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente.
« Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'établissement et peut désigner des ordonnateurs
secondaires.
« Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites qu'il détermine.
« Art. R. 653-25-1. - Le directeur général est assisté :
par un directeur général adjoint chargé de la formation et de la promotion de l'équitation de haut niveau
nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de l'agriculture ;
par l'écuyer en chef, responsable technique du Cadre noir, nommé par arrêté conjoint des ministres
chargés des sports et de l'agriculture, sur proposition du ministre de la défense.
« Art. R. 653-26. - Le personnel de l'établissement comprend :
« 1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils et militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
« 2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par la loi no 84-16 du 11 janvier 1984.
« Art. R. 653-27. - Le budget de l'établissement comprend :
« 1° En recettes :
« a) Les subventions de l'Etat ;
« b) Les subventions versées au titre des fonds européens ;
« c) Les subventions des collectivités territoriales et des établissements publics et toutes autres personnes
publiques ou privées ;
« d) Les produits des redevances et contributions ;
« e) Les produits des représentations et compétitions ;
« f) La rémunération des services rendus ;
« g) Les fonds de contrats sur programmes ;
« h) Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
« i) Les produits de publications et actions de formation ;
« j) Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;
« k) Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;
« l) Les emprunts ;
« m) Les produits des dons et legs ;
« n) L'exploitation des marques et brevets et de leurs dérivés ;
« o) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
« 2° En dépenses :
« a) Les frais de personnels à la charge de l'établissement ;
« b) Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité et notamment les frais
d'entretien et d'achat des chevaux ;
« c) Les frais d'organisation des stages, conférences, travaux de recherche, d'élaboration et de diffusion des
publications ;
« d) Les frais d'organisation des manifestations ;
« e) Les charges de remboursement des emprunts ;
« f) Les dépenses d'intervention, les primes d'encouragement visées au c de l'article R. 653-15 du présent
code ;
« g) D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.
« Art. R. 653-28. - I. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'agriculture, du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires
peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre
chargé du budget.
« II. L'établissement est soumis au régime comptable et financier défini par le décret du 10 décembre
1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère
administratif et le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. En
particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret du
20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
« III. L'établissement peut recourir à l'emprunt ou à des lignes de trésorerie, avec l'autorisation des
ministres de tutelle et des ministres chargés de l'économie et du budget.
« IV. La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi
par le directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget. Un état
retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de
tutelle.
« V. L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements.
« Cette comptabilité distingue, d'une part, les dépenses de personnel et de fonctionnement, les dépenses
d'intervention et les dépenses en capital et, d'autre part, les engagements relatifs à l'exercice en cours et les
engagements afférents à des exercices antérieurs.
« Les informations contenues dans cette comptabilité d'engagement sont tenues à la disposition des autorités
de tutelle, selon un calendrier et des modalités établis en concertation avec l'établissement.
« VI. L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret
no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de
l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre
chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports. »
Art. 4. - Les personnels des Haras nationaux et de l'Ecole nationale de l'équitation en fonction à la date
d'entrée en vigueur du présent décret sont transférés à l'Institut français du cheval et de l'équitation et placés
sous l'autorité de son directeur général.
Art. 5. - Les biens, droits et obligations des établissements Les Haras nationaux et Ecole nationale
d'équitation sont transférés à l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Art. 6. - I. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 653-20 du code rural, le budget initial de
l'établissement pour la première année de gestion est arrêté conjointement par les ministres de tutelle ainsi que
par le ministre du budget.
II. Les agents comptables des établissements publics Les Haras nationaux et Ecole nationale d'équitation
en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'établissement du compte financier 2009 et du compte financier 2010 relatif à la période du 1er janvier 2010 à
la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces comptes financiers sont arrêtés par le conseil
d'administration de l'Institut français du cheval et de l'équitation, avant l'expiration du quatrième mois suivant
la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont approuvés par les ministres de tutelle dans les conditions
du décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des
établissements publics de l'Etat et transmis au juge des comptes selon les modalités fixées par l'article 187 du
décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
Art. 7. - Le conseil d'administration des Haras nationaux et le conseil d'administration de l'Ecole nationale
d'équitation en fonction à la date de publication du présent décret, réunis en formation unique sous la
présidence du président du conseil d'administration des Haras nationaux, exercent les compétences dévolues au
conseil d'administration de l'Institut français du cheval et de l'équitation jusqu'à la mise en place de ce conseil
selon les modalités prévues au présent décret, qui aura lieu au plus tard six mois après la publication du présent
décret.
Le président et les membres du conseil d'administration des Haras nationaux et de l'Ecole nationale
d'équitation poursuivent leur mandat jusqu'à cette date.
Art. 8. - Les comités techniques paritaires, les comités d'hygiène et de sécurité et les commissions
consultatives paritaires des Haras nationaux et de l'Ecole nationale d'équitation, sont maintenus en fonction et
leurs membres poursuivent leur mandat jusqu'à la constitution des nouvelles instances paritaires, qui aura lieu
au plus tard six mois après la publication du présent décret.
Le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation peut réunir en formation conjointe, sous
sa présidence, chacune des catégories d'instances paritaires mentionnées à l'alinéa précédent.
La commission administrative paritaire compétente à l'égard des adjoints techniques des haras est placée
auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Art. 9. - Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les mots : « Les Haras nationaux » et les
mots : « Ecole nationale d'équitation » sont remplacés par les mots : « Institut français du cheval et de
l'équitation ».
Art. 10. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa
publication.
Art. 11. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la défense, le ministre de
l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la santé et des sports et la secrétaire d'Etat chargée
des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
La secrétaire d'Etat
chargée des sports,
RAMA YADE