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Décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010 portant publication de la convention sur les armes à sous- munitions, signée à Oslo le 3 décembre 2008

NOR : MAEJ1014415D



J.O du 01/08/2010 (Texte 2)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère des affaires étrangères et européennes

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2009-1133 du 21 septembre 2009 autorisant la ratification de la convention sur les armes à sous-
munitions ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 99-303 du 13 avril 1999 portant publication de la convention sur l'interdiction de l'emploi,
du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa le
3 décembre 1997 ;
Vu le décret no 2008-655 du 2 juillet 2008 portant publication du protocole relatif aux restes explosifs de
guerre à la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination
(ensemble une annexe), adopté à Genève le 28 novembre 2003,
Décrète :
Art. 1er. - La convention sur les armes à sous-munitions, signée à Oslo le 3 décembre 2008, sera publiée au
Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er août 2010.
C O N V E N T I O N
SUR LES ARMES À SOUS-MUNITIONS
Les Etats parties à la présente Convention,
Profondément préoccupés par le fait que les populations civiles et les personnes civiles continuent d'être les
plus durement touchées par les conflits armés,
Déterminés à faire définitivement cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par
l'utilisation des armes à sous-munitions au moment de leur emploi, lorsqu'elles ne fonctionnent pas comme
prévu ou lorsqu'elles sont abandonnées,
Préoccupés par le fait que les restes d'armes à sous-munitions tuent ou mutilent des civils, y compris des
femmes et des enfants, entravent le développement économique et social, y compris par la perte des moyens de
subsistance, font obstacle à la réhabilitation et la reconstruction post-conflit, retardent ou empêchent le retour
des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, peuvent avoir des conséquences
néfastes sur les efforts nationaux et internationaux dans les domaines de l'établissement de la paix et de
l'assistance humanitaire et ont d'autres conséquences graves pouvant persister pendant de nombreuses années
après l'utilisation de ces armes,
Profondément préoccupés également par les dangers que représentent les importants stocks nationaux
d'armes à sous-munitions conservés pour une utilisation opérationnelle, et déterminés à assurer la destruction
rapide de ces stocks,
Convaincus qu'il est nécessaire de contribuer réellement de manière efficace et coordonnée à résoudre le
problème de l'enlèvement des restes d'armes à sous-munitions disséminés à travers le monde et d'en assurer la
destruction,
Déterminés à assurer la pleine réalisation des droits de toutes les victimes d'armes à sous-munitions, et
reconnaissant leur dignité inhérente,
Résolus à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour fournir une assistance aux victimes des armes à sous-
munitions, y compris en matière de soins médicaux, de réadaptation et de soutien psychologique, et pour
assurer leur insertion sociale et économique,
Reconnaissant la nécessité de fournir une assistance aux victimes des armes à sous-munitions prenant en
considération l'âge et les sexospécificités, et d'aborder les besoins particuliers des groupes vulnérables,
Ayant présent à l'esprit la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui requiert, entre
autres, que les Etats parties à cette convention s'engagent à garantir et promouvoir la pleine jouissance de tous
les droits de l'homme et des libertés fondamentales par toutes les personnes handicapées sans aucune
discrimination fondée sur le handicap,
Conscients de la nécessité de coordonner de façon adéquate les efforts entrepris dans différentes instances
pour examiner les droits et les besoins des victimes de différents types d'armes, et résolus à éviter toute
discrimination parmi les victimes de différents types d'armes,
Réaffirmant que, dans les cas non couverts par la présente Convention ou par d'autres accords
internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde des principes du droit des
gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience
publique,
Résolus également à ce que les groupes armés distincts des forces armées d'un Etat ne doivent en aucune
circonstance être autorisés à s'engager dans toute activité interdite à un Etat partie à cette Convention,
Se félicitant du très grand soutien international en faveur de la règle internationale interdisant les mines
antipersonnel, consacrée par la Convention de 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production
et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction,
Se félicitant également de l'adoption du Protocole relatif aux restes explosifs de guerre, annexé à la
Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et de
son entrée en vigueur le 12 novembre 2006, et désireux d'améliorer la protection des civils contre les effets des
restes d'armes à sous-munitions dans les situations post-conflit,
Ayant à l'esprit également la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies sur
les femmes, la paix et la sécurité, et la résolution 1612 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations
Unies sur les enfants dans les conflits armés,
Se félicitant d'autre part des mesures prises sur les plans national, régional et mondial au cours des dernières
années en vue d'interdire, de limiter ou de suspendre l'emploi, le stockage, la production et le transfert d'armes
à sous-munitions,
Soulignant le rôle de la conscience publique dans l'avancement des principes de l'humanité comme en
atteste l'appel à la fin des souffrances des civils causées par les armes à sous-munitions et reconnaissant les
efforts déployés à cette fin par les Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge, la Coalition
contre les armes à sous-munitions et de nombreuses autres organisations non gouvernementales du monde
entier,
Réaffirmant la Déclaration de la Conférence d'Oslo sur les armes à sous-munitions, par laquelle des Etats
ont, entre autres, reconnu les conséquences graves entraînées par l'emploi des armes à sous-munitions et se
sont engagés à conclure, d'ici 2008, un instrument juridiquement contraignant qui interdirait l'emploi, la
production, le transfert et le stockage d'armes à sous-munitions qui provoquent des dommages inacceptables
aux civils, et qui établirait un cadre de coopération et d'assistance garantissant de manière suffisante la
fourniture de soins aux victimes et leur réadaptation, la dépollution des zones contaminées, l'éducation à la
réduction des risques et la destruction des stocks,
Soulignant l'utilité de susciter l'adhésion de tous les Etats à la présente Convention et déterminés à oeuvrer
énergiquement pour en encourager l'universalisation et sa pleine mise en oeuvre,
Se fondant sur les principes et les règles du droit international humanitaire, en particulier le principe selon
lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité, et
les règles qui exigent que les parties à un conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population
civile et les combattants ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent,
ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires ; que les opérations militaires doivent être
conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère
civil ; et que la population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les dangers
résultant d'opérations militaires,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Article 1er
Obligations générales et champ d'application
1. Chaque Etat partie s'engage à ne jamais, en aucune circonstance :
a) Employer d'armes à sous-munitions ;
b) Mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer à
quiconque, directement ou indirectement, des armes à sous-munitions ;
c) Assister, encourager ou inciter quiconque à s'engager dans toute activité interdite à un Etat partie en vertu
de la présente Convention.
2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique, mutatis mutandis, aux petites bombes explosives qui sont
spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d'un disperseur fixé à un aéronef.
3. Cette Convention ne s'applique pas aux mines.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
1. On entend par « victimes d'armes à sous-munitions » toutes les personnes qui ont été tuées ou ont subi
un préjudice corporel ou psychologique, une perte matérielle, une marginalisation sociale ou une atteinte
substantielle à la jouissance de leurs droits suite à l'emploi d'armes à sous-munitions ; les victimes d'armes à
sous-munitions englobent les personnes directement touchées par les armes à sous-munitions ainsi que leur
famille et leur communauté affectées ;
2. Le terme « arme à sous-munitions » désigne une munition classique conçue pour disperser ou libérer des
sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de 20 kilogrammes, et comprend ces sous-munitions
explosives. Il ne désigne pas :
a) Une munition ou sous-munition conçue pour lancer des artifices éclairants, des fumigènes, des artifices
pyrotechniques ou des leurres, ou une munition conçue exclusivement à des fins de défense anti-aérienne ;
b) Une munition ou sous-munition conçue pour produire des effets électriques ou électroniques ;
c) Une munition qui, afin d'éviter les effets indiscriminés sur une zone et les risques posés par les sous-
munitions non explosées, est dotée de toutes les caractéristiques suivantes :
i) Chaque munition contient moins de dix sous-munitions explosives ;
ii) Chaque sous-munition explosive pèse plus de quatre kilogrammes ;
iii) Chaque sous-munition explosive est conçue pour détecter et attaquer une cible constituée d'un objet
unique ;
iv) Chaque sous-munition explosive est équipée d'un mécanisme électronique d'autodestruction ;
v) Chaque sous-munition explosive est équipée d'un dispositif électronique d'autodésactivation ;
3. On entend par « sous-munition explosive » une munition classique qui, pour réaliser sa fonction, est
dispersée ou libérée par une arme à sous-munitions et est conçue pour fonctionner en faisant détoner une
charge explosive avant l'impact, au moment de l'impact, ou après celui-ci ;
4. On entend par « arme à sous-munitions ayant raté » une arme à sous-munitions qui a été tirée, larguée,
lancée, projetée ou déclenchée de toute autre manière et qui aurait dû disperser ou libérer ses sous-munitions
explosives mais ne l'a pas fait ;
5. On entend par « sous-munition non explosée » une sous-munition explosive qui a été dispersée ou
libérée par une arme à sous-munitions, ou s'en est séparée de toute autre manière, et qui aurait dû exploser
mais ne l'a pas fait ;
6. On entend par « armes à sous-munitions abandonnées » des armes à sous-munitions ou des sous-
munitions explosives qui n'ont pas été utilisées et ont été laissées sur place ou jetées et qui ne sont plus sous le
contrôle de la partie qui les a laissées sur place ou jetées. Les armes à sous-munitions abandonnées peuvent
avoir été préparées pour l'emploi ou non ;
7. On entend par « restes d'armes à sous-munitions » les armes à sous-munitions ayant raté, les armes à
sous-munitions abandonnées, les sous-munitions non explosées et les petites bombes explosives non explosées ;
8. Le « transfert » implique, outre le retrait matériel d'armes à sous-munitions du territoire d'un Etat ou
leur introduction matérielle dans celui d'un autre Etat, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces
armes à sous-munitions, mais pas le transfert d'un territoire contenant des restes d'armes à sous-munitions ;
9. On entend par « mécanisme d'autodestruction » un mécanisme à fonctionnement automatique incorporé
à la munition, qui s'ajoute au mécanisme initial de mise à feu de la munition, et qui assure la destruction de la
munition à laquelle il est incorporé ;
10. On entend par « autodésactivation » le processus automatique qui rend la munition inopérante par
l'épuisement irréversible d'un élément, par exemple une batterie, essentiel au fonctionnement de la munition ;
11. On entend par « zone contaminée par les armes à sous-munitions » une zone où la présence de restes
d'armes à sous-munitions est avérée ou soupçonnée ;
12. On entend par « mine » un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à
proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un
véhicule ;
13. On entend par « petite bombe explosive » une munition classique, qui pèse moins de 20 kilogrammes,
qui n'est pas autopropulsée et est dispersée ou libérée par un disperseur pour pouvoir remplir sa fonction, et
qui est conçue pour fonctionner en faisant détoner une charge explosive avant l'impact, au moment de l'impact,
ou après celui-ci ;
14. On entend par « disperseur » un conteneur qui est conçu pour disperser ou libérer des petites bombes
explosives et qui demeure fixé sur un aéronef au moment où ces bombes sont dispersées ou libérées ;
15. On entend par « petite bombe explosive non explosée » une petite bombe explosive qui a été dispersée,
libérée par un disperseur ou qui s'en est séparée de toute autre manière et qui aurait dû exploser mais ne l'a
pas fait.
Article 3
Stockage et destruction des stocks
1. Chaque Etat partie, conformément à la réglementation nationale, séparera toutes les armes à sous-
munitions sous sa juridiction et son contrôle des munitions conservées en vue d'un emploi opérationnel et les
marquera aux fins de leur destruction.
2. Chaque Etat partie s'engage à détruire toutes les armes à sous-munitions mentionnées dans le paragraphe
1 du présent article ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard huit ans après l'entrée en
vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie. Chaque Etat partie s'engage à veiller à ce que les
méthodes de destruction respectent les normes internationales applicables pour la protection de la santé
publique et de l'environnement.
3. Si un Etat partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les armes à sous-munitions visées au paragraphe 1 du
présent article ou veiller à leur destruction dans le délai de huit ans suivant l'entrée en vigueur de la présente
Convention pour cet Etat partie, il peut présenter à une Assemblée des Etats parties ou à une Conférence
d'examen une demande de prolongation, allant jusqu'à quatre ans, du délai fixé pour la destruction complète de
ces armes à sous-munitions. Un Etat partie peut, dans des circonstances exceptionnelles, demander des
prolongations additionnelles durant au plus quatre ans. Les demandes de prolongation ne devront pas excéder le
nombre d'années strictement nécessaire à l'exécution par cet Etat de ses obligations aux termes du paragraphe 2
du présent article.
4. La demande de prolongation doit comprendre :
a) La durée de la prolongation proposée ;
b) Une explication détaillée justifiant la prolongation proposée, y compris les moyens financiers et
techniques dont dispose l'Etat partie ou qui sont requis par celui-ci pour procéder à la destruction de toutes les
armes à sous-munitions visées au paragraphe 1 du présent article, et, le cas échéant, les circonstances
exceptionnelles justifiant cette prolongation ;
c) Un plan précisant les modalités de destruction des stocks et la date à laquelle celle-ci sera achevée ;
d) La quantité et le type d'armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives détenues lors de cette
entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie, et des autres armes à sous-munitions et sous-
munitions explosives découvertes après l'entrée en vigueur ;
e) La quantité et le type d'armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives détruites pendant la
période mentionnée au paragraphe 2 du présent article ; et
f) La quantité et le type d'armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives restant à détruire pendant
la prolongation proposée et le rythme de destruction annuel prévu.
5. L'Assemblée des Etats parties, ou la Conférence d'examen, en tenant compte des facteurs énoncés au
paragraphe 4 du présent article, évalue la demande et décide à la majorité des Etats parties présents et votants
d'accorder ou non la période de prolongation. Les Etats parties, si approprié, peuvent décider d'accorder une
prolongation plus courte que celle demandée et peuvent proposer des critères pour la prolongation. Une
demande de prolongation doit être soumise au minimum neuf mois avant la réunion de l'Assemblée des Etats
parties ou de la Conférence d'examen devant examiner cette demande.
6. Nonobstant les dispositions de l'article 1 de la présente Convention, la conservation ou l'acquisition d'un
nombre limité d'armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives pour le développement et la formation
relatifs aux techniques de détection, d'enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-
munitions explosives, ou pour le développement de contre-mesures relatives aux armes à sous-munitions, sont
permises. La quantité de sous-munitions explosives conservées ou acquises ne devra pas dépasser le nombre
minimum absolument nécessaire à ces fins.
7. Nonobstant les dispositions de l'article 1 de la présente Convention, le transfert d'armes à sous-munitions
à un autre Etat partie aux fins de leur destruction, ou pour tous les buts décrits dans le paragraphe 6 du présent
article, est autorisé.
8. Les Etats parties conservant, acquérant ou transférant des armes à sous-munitions ou des sous-munitions
explosives aux fins décrites dans les paragraphes 6 et 7 du présent article devront présenter un rapport détaillé
sur l'utilisation actuelle et envisagée de ces armes à sous-munitions et sous-munitions explosives, ainsi que leur
type, quantité et numéro de lot. Si les armes à sous-munitions et les sous-munitions explosives sont transférées
à ces fins à un autre Etat partie, le rapport devra inclure une référence à l'Etat partie les recevant. Ce rapport
devra être préparé pour chaque année durant laquelle un Etat partie a conservé, acquis ou transféré des armes à
sous-munitions ou des sous-munitions explosives, et être transmis au Secrétaire général des Nations Unies au
plus tard le 30 avril de l'année suivante.
Article 4
Dépollution et destruction des restes d'armes à sous-munitions
et éducation à la réduction des risques
1. Chaque Etat partie s'engage à enlever et à détruire les restes d'armes à sous-munitions situés dans les
zones contaminées par les armes à sous-munitions et sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur
enlèvement et à leur destruction, selon les modalités suivantes :
a) Lorsque les restes d'armes à sous-munitions se situent dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle
à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie, cet enlèvement et cette
destruction seront achevés dès que possible, mais au plus tard dix ans après cette date ;
b) Lorsque, après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie, des armes à sous-
munitions sont devenues des restes d'armes à sous-munitions situés dans des zones sous sa juridiction ou son
contrôle, cet enlèvement et cette destruction doivent être achevés dès que possible, mais au plus tard dix ans
après la fin des hostilités actives au cours desquelles ces armes à sous-munitions sont devenues des restes
d'armes à sous-munitions ; et
c) Lorsqu'il aura exécuté l'une ou l'autre des obligations définies aux alinéas a et b du présent paragraphe,
cet Etat partie présentera une déclaration de conformité à l'Assemblée des Etats parties suivante.
2. En remplissant les obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article, chaque Etat partie prendra
dans les meilleurs délais les mesures suivantes, en tenant compte des dispositions de l'article 6 de la présente
Convention relatives à la coopération et l'assistance internationales :
a) Procéder à l'examen de la menace représentée par les restes d'armes à sous-munitions, l'évaluer,
enregistrer les informations la concernant, en mettant tout en oeuvre pour repérer toutes les zones contaminées
par les armes à sous-munitions et qui sont sous sa juridiction ou son contrôle ;
b) Apprécier et hiérarchiser les besoins en termes de marquage, de protection de la population civile, de
dépollution et de destruction, et prendre des dispositions pour mobiliser des ressources et élaborer un plan
national pour la réalisation de ces activités, en se fondant, le cas échéant, sur les structures, expériences et
méthodologies existantes ;
c) Prendre toutes les dispositions possibles pour s'assurer que toutes les zones sous sa juridiction ou son
contrôle contaminées par des armes à sous-munitions soient marquées tout au long de leur périmètre,
surveillées et protégées par une clôture ou d'autres moyens afin d'empêcher de manière effective les civils d'y
pénétrer. Des signaux d'avertissement faisant appel à des méthodes de marquage facilement reconnaissables par
la collectivité affectée devraient être utilisés pour marquer les zones dont on soupçonne qu'elles sont
dangereuses. Les signaux et autres dispositifs de marquage des limites d'une zone dangereuse devraient, autant
que faire se peut, être visibles, lisibles, durables et résistants aux effets de l'environnement et devraient
clairement indiquer de quel côté des limites se trouve la zone contaminée par des armes à sous-munitions et de
quel côté on considère qu'il n'y a pas de danger ;
d) Enlever et détruire tous les restes d'armes à sous-munitions se trouvant dans les zones sous sa juridiction
ou son contrôle ; et
e) Dispenser une éducation à la réduction des risques pour sensibiliser les civils vivant à l'intérieur ou
autour des zones contaminées par les armes à sous-munitions aux dangers que représentent ces restes.
3. Dans l'exercice des activités mentionnées dans le paragraphe 2 du présent article, chaque Etat partie
tiendra compte des normes internationales, notamment des Normes internationales de la lutte antimines (IMAS,
International Mine Action Standards).
4. Le présent paragraphe s'applique dans les cas où les armes à sous-munitions ont été utilisées ou
abandonnées par un Etat partie avant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie et sont
devenues des restes d'armes à sous-munitions dans des zones situées sous la juridiction ou le contrôle d'un
autre Etat partie au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour ce dernier.
a) Dans de tels cas, lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les deux Etats parties, le
premier Etat partie est vivement encouragé à fournir, entre autres, une assistance technique, financière,
matérielle ou en ressources humaines à l'autre Etat partie soit sur une base bilatérale, soit par l'intermédiaire
d'un tiers choisi d'un commun accord, y compris par le biais des organismes des Nations Unies ou d'autres
organisations pertinentes, afin de faciliter le marquage, l'enlèvement et la destruction de ces restes d'armes à
sous-munitions.
b) Cette assistance comprendra, lorsqu'elles seront disponibles, des informations sur les types et les quantités
d'armes à sous-munitions utilisées, les emplacements précis des impacts des armes à sous-munitions et les
zones dans lesquelles la présence de restes d'armes à sous-munitions est établie.
5. Si un Etat partie ne croit pas pouvoir enlever et détruire tous les restes d'armes à sous-munitions visés au
paragraphe 1 du présent article, ou veiller à leur enlèvement et à leur destruction, dans le délai de dix ans
suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie, il peut présenter à l'Assemblée des
Etats parties ou à une Conférence d'examen une demande de prolongation du délai fixé pour l'enlèvement et la
destruction complète de ces restes d'armes à sous-munitions pour une durée ne dépassant pas cinq ans. La
demande de prolongation ne devra pas excéder le nombre d'années strictement nécessaire à l'exécution par cet
Etat de ses obligations aux termes du paragraphe 1 du présent article.
6. Toute demande de prolongation sera soumise à une Assemblée des Etats parties ou à une Conférence
d'examen avant l'expiration du délai mentionné au paragraphe 1 du présent article pour cet Etat partie. Une
demande de prolongation doit être soumise au minimum neuf mois avant la réunion de l'Assemblée des Etats
parties ou de la Conférence d'examen devant examiner cette demande. La demande doit comprendre :
a) La durée de la prolongation proposée ;
b) Des explications détaillées des raisons justifiant la prolongation proposée, y compris les moyens
financiers et techniques dont dispose l'Etat partie et qui sont requis par celui-ci pour procéder à l'enlèvement et
à la destruction de tous les restes d'armes à sous-munitions pendant la prolongation proposée ;
c) La préparation des travaux futurs et l'état d'avancement de ceux déjà effectués dans le cadre des
programmes nationaux de dépollution et de déminage pendant la période initiale de dix ans visée dans le
paragraphe 1 du présent article et dans les prolongations subséquentes ;
d) La superficie totale de la zone contenant des restes d'armes à sous-munitions au moment de l'entrée en
vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie et de toute autre zone contenant des restes d'armes à
sous-munitions découverts après cette entrée en vigueur ;
e) La superficie totale de la zone contenant des restes d'armes à sous-munitions dépolluée après l'entrée en
vigueur de la présente Convention ;
f) La superficie totale de la zone contenant des restes d'armes à sous-munitions restant à dépolluer pendant
la prolongation proposée ;
g) Les circonstances qui ont limité la capacité de l'Etat partie de détruire tous les restes d'armes à sous-
munitions situés dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle pendant la période initiale de dix ans
mentionnée dans le paragraphe 1 du présent article et celles qui pourraient empêcher l'Etat de le faire pendant
la prolongation proposée ;
h) Les conséquences humanitaires, sociales, économiques et environnementales de la prolongation proposée ;
et i) Toute autre information pertinente relative à la prolongation proposée.
7. L'Assemblée des Etats parties, ou la Conférence d'examen, en tenant compte des facteurs énoncés au
paragraphe 6 du présent article, y compris, notamment, la quantité de restes d'armes à sous-munitions indiquée,
évalue la demande et décide à la majorité des Etats parties présents et votants d'accorder ou non la période de
prolongation. Les Etats parties, si approprié, peuvent décider d'accorder une prolongation plus courte que celle
demandée et peuvent proposer des critères pour la prolongation.
8. Une telle prolongation peut être renouvelée pour une durée de cinq ans au plus, sur présentation d'une
nouvelle demande conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article. L'Etat partie joindra à sa
demande de prolongation additionnelle des renseignements supplémentaires pertinents sur ce qui a été entrepris
pendant la période de prolongation antérieure accordée en vertu du présent article.
Article 5
Assistance aux victimes
1. Chaque Etat partie fournira de manière suffisante aux victimes d'armes à sous-munitions dans les zones
sous sa juridiction ou son contrôle, et conformément au droit international humanitaire et au droit international
des droits de l'homme applicables, une assistance prenant en considération l'âge et les sexospécificités, y
compris des soins médicaux, une réadaptation et un soutien psychologique, ainsi qu'une insertion sociale et
économique. Chaque Etat partie mettra tout en oeuvre pour recueillir des données fiables pertinentes concernant
les victimes d'armes à sous-munitions.
2. En remplissant ses obligations au titre du paragraphe 1 du présent article, chaque Etat partie devra :
a) Evaluer les besoins des victimes des armes à sous-munitions ;
b) Elaborer, mettre en oeuvre et faire appliquer toutes les réglementations et politiques nationales
nécessaires ;
c) Elaborer un plan et un budget nationaux, comprenant le temps estimé nécessaire à la réalisation de ces
activités, en vue de les intégrer aux cadres et aux mécanismes relatifs au handicap, au développement et aux
droits de l'homme, tout en respectant le rôle spécifique et la contribution des acteurs pertinents ;
d) Entreprendre des actions pour mobiliser les ressources nationales et internationales ;
e) Ne pas faire de discrimination à l'encontre des victimes d'armes à sous-munitions ou parmi celles-ci, ou
entre les victimes d'armes à sous-munitions et les personnes ayant souffert de blessures ou de handicap
résultant d'autres causes ; les différences de traitement devront être fondées uniquement sur des besoins
médicaux, de réadaptation, psychologiques ou sociaux-économiques ;
f) Consulter étroitement et faire participer activement les victimes et les organisations qui les représentent ;
g) Désigner un point de contact au sein du gouvernement pour la coordination des questions relatives à la
mise en oeuvre du présent article ; et
h) S'efforcer d'intégrer les lignes directrices et bonnes pratiques pertinentes, y compris dans les domaines
des soins médicaux et de la réadaptation, du soutien psychologique, ainsi que de l'insertion sociale et
économique.
Article 6
Coopération et assistance internationales
1. En remplissant ses obligations au titre de la présente Convention, chaque Etat partie a le droit de chercher
à obtenir et de recevoir une assistance.
2. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance technique, matérielle et financière
aux Etats parties affectés par les armes à sous-munitions, dans le but de mettre en oeuvre les obligations de la
présente Convention. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations
Unies, d'organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, d'organisations ou institutions
non gouvernementales ou sur une base bilatérale.
3. Chaque Etat partie s'engage à faciliter un échange aussi large que possible d'équipements, et de
renseignements scientifiques et technologiques concernant l'application de la présente Convention et a le droit
de participer à un tel échange. Les Etats parties n'imposeront de restrictions indues ni à la fourniture, ni à la
réception, à des fins humanitaires, d'équipements de dépollution ou autre, ainsi que des renseignements
technologiques relatifs à ces équipements.
4. En plus de toute obligation qu'il peut avoir en vertu du paragraphe 4 de l'article 4 de la présente
Convention, chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance à la dépollution et de
destruction des restes d'armes à sous-munitions ainsi que des renseignements concernant différents moyens et
technologies de dépollution des armes à sous-munitions, et des listes d'experts, d'organismes spécialisés ou de
points de contact nationaux dans le domaine de la dépollution et de la destruction des restes d'armes à sous-
munitions et des activités connexes.
5. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour la destruction des stocks
d'armes à sous-munitions et apportera également une assistance pour identifier, évaluer et hiérarchiser les
besoins et les mesures pratiques liés au marquage, à l'éducation à la réduction des risques, à la protection des
civils, à la dépollution et à la destruction prévus à l'article 4 de la présente Convention.
6. Lorsque, après l'entrée en vigueur de la présente Convention, des armes à sous-munitions sont devenues
des restes d'armes à sous-munitions situés dans des zones sous la juridiction ou le contrôle d'un Etat partie,
chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira immédiatement une assistance d'urgence à l'Etat partie
affecté.
7. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance visant à la mise en oeuvre des
obligations, mentionnées à l'article 5 de la présente Convention, de fournir, de manière suffisante, à toutes les
victimes d'armes à sous-munitions une assistance prenant en considération l'âge et les sexospécificités, y
compris des soins médicaux, une réadaptation, un soutien psychologique, ainsi qu'une insertion sociale et
économique. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies,
d'organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, du Comité international de la Croix-
Rouge, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Fédération internationale,
d'organisations non gouvernementales ou sur une base bilatérale.
8. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour contribuer au redressement
économique et social nécessaire suite à l'emploi d'armes à sous-munitions dans les Etats parties affectés.
9. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire peut alimenter des fonds d'affectation spéciale pertinents,
en vue de faciliter la fourniture d'une assistance au titre du présent article.
10. Chaque Etat partie qui cherche à obtenir ou reçoit une assistance prendra les dispositions appropriées
pour faciliter la mise en oeuvre opportune et efficace de la présente Convention, y compris la facilitation de
l'entrée et de la sortie du personnel, du matériel et de l'équipement, d'une manière cohérente avec les lois et
règlements nationaux, en prenant en compte les meilleures pratiques internationales.
11. Chaque Etat partie peut, aux fins d'élaborer un plan d'action national, demander aux organismes des
Nations Unies, aux organisations régionales, à d'autres Etats parties ou à d'autres institutions
intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes d'aider ses autorités à déterminer, entre autres :
a) La nature et l'ampleur des restes d'armes à sous-munitions se trouvant dans des zones sous sa juridiction
ou son contrôle ;
b) Les ressources financières, technologiques et humaines nécessaires à la mise en oeuvre du plan ;
c) Le temps estimé nécessaire à la dépollution et à la destruction de tous les restes d'armes à sous-munitions
se trouvant dans les zones sous sa juridiction ou son contrôle ;
d) Les programmes d'éducation à la réduction des risques et les activités de sensibilisation pour réduire le
nombre de blessures ou pertes en vies humaines provoquées par les restes d'armes à sous-munitions ;
e) L'assistance aux victimes d'armes à sous-munitions ; et
f) La relation de coordination entre le gouvernement de l'Etat partie concerné et les entités
gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales pertinentes qui participeront à la mise en
oeuvre du plan.
12. Les Etats parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon les termes du présent article
coopéreront en vue d'assurer la mise en oeuvre rapide et intégrale des programmes d'assistance convenus.
Article 7
Mesures de transparence
1. Chaque Etat partie présente au Secrétaire général des Nations Unies, aussitôt que possible et, en tout état
de cause, au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie, un
rapport sur :
a) Les mesures d'application nationales mentionnées à l'article 9 de la présente Convention ;
b) Le total de l'ensemble des armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, mentionnées
au paragraphe 1 de l'article 3 de la présente Convention, comprenant une ventilation par type, quantité et, si
cela est possible, par numéro de lot pour chaque type ;
c) Les caractéristiques techniques de chaque type d'armes à sous-munitions produites par cet Etat partie
préalablement à l'entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat, dans la mesure où elles sont connues, ainsi
que de celles dont l'Etat partie est actuellement propriétaire ou détenteur, en indiquant, dans la mesure du
possible, le genre de renseignements pouvant faciliter l'identification et l'enlèvement des armes à sous-
munitions ; ces renseignements comprendront au minimum : les dimensions, le type d'allumeur, le contenu en
explosif et en métal, des photographies en couleur et tout autre renseignement pouvant faciliter l'enlèvement
des restes d'armes à sous-munitions ;
d) L'état et les progrès des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de
production d'armes à sous-munitions ;
e) L'état et les progrès des programmes de destruction, conformément à l'article 3 de la présente
Convention, des armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, avec des précisions sur les
méthodes qui seront utilisées pour la destruction, la localisation de tous les sites de destruction et les normes à
respecter en matière de sécurité et de protection de l'environnement ;
f) Les types et quantités d'armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, détruites
conformément à l'article 3 de la présente Convention, avec des précisions sur les méthodes de destruction qui
ont été utilisées, la localisation des sites de destruction et les normes respectées en matière de sécurité et de
protection de l'environnement ;
g) Les stocks d'armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, découverts après
l'achèvement annoncé du programme mentionné à l'alinéa e) du présent paragraphe, et les projets pour leur
destruction conformément à l'article 3 de la présente Convention ;
h) Dans la mesure du possible, la superficie et la localisation de toutes les zones contaminées par les armes
à sous-munitions sous sa juridiction ou son contrôle, avec autant de précisions que possible sur le type et la
quantité de chaque type de restes d'armes à sous-munitions dans chacune des zones affectées et la date de leur
emploi ;
i) L'état et les progrès des programmes de dépollution et de destruction de tous les types et quantités de
restes d'armes à sous-munitions enlevés et détruits conformément à l'article 4 de la présente Convention,
devant inclure la superficie et la localisation de la zone contaminée par armes à sous-munitions et dépolluée,
avec une ventilation de la quantité de chaque type de restes d'armes à sous-munitions enlevés et détruits ;
j) Les mesures prises pour dispenser une éducation à la réduction des risques et, en particulier, pour alerter
dans les plus brefs délais et de manière effective les personnes civiles vivant dans les zones contaminées par
des armes à sous-munitions et se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle où se trouvent des restes d'armes
à sous-munitions ;
k) L'état et les progrès de la mise en oeuvre de ses obligations conformément à l'article 5 de la présente
Convention pour assurer de manière suffisante aux victimes d'armes à sous-munitions une assistance prenant en
considération l'âge et les sexospécificités, des soins médicaux, une réadaptation, un soutien psychologique et
une insertion sociale et économique, ainsi que pour recueillir des données pertinentes et fiables sur les victimes
d'armes à sous-munitions ;
l) Le nom et les coordonnées des institutions mandatées pour fournir les renseignements et prendre les
mesures décrites dans le présent paragraphe ;
m) La quantité de ressources nationales, y compris les ressources financières, matérielles ou en nature,
affectées à la mise en oeuvre des articles 3, 4 et 5 de la présente Convention ; et
n) Les quantités, les types et les destinations de la coopération et de l'assistance internationales fournies au
titre de l'article 6 de la présente Convention.
2. Les Etats parties mettront à jour annuellement, en couvrant la dernière année civile, les renseignements
fournis conformément au paragraphe 1 du présent article et les communiqueront au Secrétaire général des
Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque année.
3. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra tous les rapports reçus aux Etats parties.
Article 8
Aide et éclaircissements relatifs au respect
des dispositions de la Convention
1. Les Etats parties conviennent de se consulter et de coopérer au sujet de l'application des dispositions de
la présente Convention, et de travailler dans un esprit de coopération afin de faciliter le respect, par les Etats
parties, des obligations découlant de la présente Convention.
2. Si un ou plusieurs Etats parties souhaitent éclaircir des questions relatives au respect des dispositions de
la présente Convention par un autre Etat partie, et cherchent à y répondre, ils peuvent soumettre, par
l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, une demande d'éclaircissements sur ces questions à cet
Etat partie. Cette demande sera accompagnée de tous les renseignements appropriés. Les Etats parties
s'abstiendront de demandes d'éclaircissements sans fondement, en ayant soin d'éviter tout abus. L'Etat partie
qui reçoit une demande d'éclaircissements fournira à l'Etat partie demandeur, par l'intermédiaire du Secrétaire
général des Nations Unies, tous les renseignements qui aideraient à éclaircir ces questions, dans un délai de
28 jours.
3. Si l'Etat partie demandeur ne reçoit pas de réponse par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations
Unies dans ce délai, ou juge insatisfaisante la réponse à la demande d'éclaircissements, il peut soumettre la
question à la prochaine Assemblée des Etats parties par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies.
Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra cette requête, accompagnée de tous les renseignements
appropriés relatifs à la demande d'éclaircissements, à tous les Etats parties. Tous ces renseignements devront
être transmis à l'Etat partie sollicité, qui aura le droit de formuler une réponse.
4. En attendant la convocation d'une Assemblée des Etats parties, tout Etat partie concerné peut demander
au Secrétaire général des Nations Unies d'exercer ses bons offices pour faciliter la présentation des
éclaircissements demandés.
5. Lorsqu'une question lui a été soumise conformément au paragraphe 3 du présent article, l'Assemblée des
Etats parties déterminera en premier lieu s'il est nécessaire d'examiner la question plus avant, compte tenu de
tous les renseignements présentés par les Etats parties concernés. Si elle juge nécessaire cet examen plus
approfondi, l'Assemblée des Etats parties peut recommander aux Etats parties concernés des mesures et des
moyens permettant de clarifier davantage la question examinée ou de la régler, notamment l'ouverture de
procédures appropriées conformément au droit international. Lorsque le problème soulevé est imputable à des
circonstances échappant au contrôle de l'Etat partie sollicité, l'Assemblée des Etats parties pourra recommander
des mesures appropriées, notamment le recours aux mesures de coopération mentionnées à l'article 6 de la
présente Convention.
6. En plus des procédures prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article, l'Assemblée des Etats parties
peut, en vue de clarifier le respect, y compris les faits, et de résoudre les cas de non-respect des dispositions de
la présente Convention, décider d'adopter toutes les autres procédures générales ou des mécanismes spécifiques
qu'elle juge nécessaires.
Article 9
Mesures d'application nationales
Chaque Etat partie prend toutes les mesures législatives, réglementaires et autres qui sont appropriées pour
mettre en oeuvre la présente Convention, y compris l'imposition de sanctions pénales pour prévenir et réprimer
toute activité interdite à un Etat partie en vertu de la présente Convention, qui serait menée par des personnes,
ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle.
Article 10
Règlement des différends
1. En cas de différend entre deux ou plusieurs Etats parties portant sur l'interprétation ou l'application de la
présente Convention, les Etats parties concernées se consulteront en vue d'un règlement rapide du différend par
la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris le recours à l'Assemblée des Etats
parties et la saisine de la Cour internationale de justice conformément au statut de cette Cour.
2. L'Assemblée des Etats parties peut contribuer au règlement du différend par tout moyen qu'elle juge
approprié, notamment en offrant ses bons offices, en invitant les Etats parties au différend à entamer la
procédure de règlement de leur choix et en recommandant une limite à la durée de la procédure convenue.
Article 11
Assemblée des Etats parties
1. Les Etats parties se réuniront régulièrement pour examiner toute question concernant l'application ou la
mise en oeuvre de la présente Convention et, si nécessaire, prendre une décision, notamment :
a) Le fonctionnement et l'état de la présente Convention ;
b) Les questions soulevées par les rapports présentés en vertu des dispositions de la présente Convention ;
c) La coopération et l'assistance internationales conformément à l'article 6 de la présente Convention ;
d) Le développement de technologies de dépollution des restes d'armes à sous-munitions ;
e) Les demandes des Etats parties en vertu des articles 8 et 10 de la présente Convention ; et
f) Les demandes des Etats parties prévues aux articles 3 et 4 de la présente Convention.
2. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera la première Assemblée des Etats parties dans un
délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire général des Nations Unies
convoquera annuellement les assemblées ultérieures jusqu'à la première Conférence d'examen.
3. Les Etats non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d'autres organisations ou
institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge,
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non
gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à ces assemblées en qualité d'observateurs,
conformément au règlement intérieur convenu.
Article 12
Conférences d'examen
1. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Conférence d'examen cinq ans après l'entrée en
vigueur de la présente Convention. Les Conférences d'examen ultérieures seront convoquées par le Secrétaire
général des Nations Unies si un ou plusieurs Etats parties le demandent, pour autant que l'intervalle entre les
Conférences d'examen ne soit en aucun cas inférieur à cinq ans. Tous les Etats parties à la présente convention
seront invités à chaque Conférence d'examen.
2. La Conférence d'examen aura pour buts :
a) D'examiner le fonctionnement et l'état de la présente Convention ;
b) D'évaluer la nécessité de convoquer des Assemblées supplémentaires des Etats parties mentionnées au
paragraphe 2 de l'article 11, et de déterminer l'intervalle entre ces conférences ; et
c) De prendre des décisions concernant les demandes des Etats parties prévues aux articles 3 et 4 de la
présente Convention.
3. Les Etats non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d'autres organisations ou
institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge,
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non
gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d'examen en qualité
d'observateurs conformément au règlement intérieur convenu.
Article 13
Amendements
1. Un Etat partie peut proposer des amendements à la présente Convention à tout moment après son entrée
en vigueur. Toute proposition d'amendement sera communiquée au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui la diffusera à l'ensemble des Etats parties et recueillera leur avis quant à l'opportunité de
convoquer une Conférence d'amendement pour examiner la proposition. Si une majorité des Etats parties
notifie au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, au plus tard 90 jours après la diffusion de la
proposition, qu'ils sont favorables à un examen plus approfondi, le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies convoquera une Conférence d'amendement à laquelle l'ensemble des Etats parties seront
conviés.
2. Les Etats non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations Unies, d'autres organisations ou
institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge,
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non
gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d'amendement en qualité
d'observateurs conformément au règlement intérieur convenu.
3. La Conférence d'amendement se tiendra immédiatement après une Assemblée des Etats parties ou une
Conférence d'examen, à moins qu'une majorité des Etats parties ne demande qu'elle se tienne plus tôt.
4. Tout amendement à la présente Convention sera adopté à la majorité des deux tiers des Etats parties
présents et votants à la Conférence d'amendement. Le Dépositaire communiquera tout amendement ainsi
adopté à tous les Etats.
5. Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur, pour les Etats Parties qui ont accepté cet
amendement, au moment du dépôt de l'acceptation par une majorité des Etats qui étaient parties à la
Convention au moment de l'adoption de l'amendement. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre Etat
partie à la date du dépôt de son instrument d'acceptation.
Article 14
Coûts et tâches administratives
1. Les coûts des Assemblées des Etats parties, des Conférences d'examen et des Conférences d'amendement
seront pris en charge par les Etats parties et les Etats non parties à la présente Convention participant à ces
assemblées ou conférences selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.
2. Les coûts encourus par le Secrétaire général des Nations Unies en vertu des articles 7 et 8 de la présente
Convention seront pris en charge par les Etats parties selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des
Nations Unies.
3. L'exécution par le Secrétaire général des Nations Unies des tâches administratives qui lui sont affectées
aux termes de la présente Convention est sous réserve d'un mandat approprié des Nations Unies.
Article 15
Signature
La présente Convention, faite à Dublin le 30 mai 2008, sera ouverte à la signature de tous les Etats à Oslo le
3 décembre 2008 et, par la suite, au siège des Nations Unies, à New York jusqu'à son entrée en vigueur.
Article 16
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Signataires.
2. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat non signataire.
3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du
Dépositaire.
Article 17
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel
le trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion aura été déposé.
2. Pour tout Etat qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après
la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente
Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois après la date à laquelle cet Etat aura déposé son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 18
Application à titre provisoire
Un Etat peut, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation de la présente Convention, ou
de l'adhésion à celle-ci, déclarer qu'il en appliquera, à titre provisoire, l'article 1 de la présente Convention en
attendant son entrée en vigueur pour cet Etat.
Article 19
Réserves
Les articles de la présente Convention ne peuvent faire l'objet de réserves.
Article 20
Durée et retrait
1. La présente Convention a une durée illimitée.
2. Chaque Etat partie a le droit, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, de se retirer de la présente
Convention. Il doit notifier ce retrait à tous les autres Etats parties, au Dépositaire et au Conseil de sécurité des
Nations Unies. Cet instrument de retrait comprend une explication complète des raisons motivant ce retrait.
3. Le retrait ne prend effet que six mois après réception de l'instrument de retrait par le Dépositaire.
Cependant, si à l'expiration de ces six mois l'Etat partie qui se retire est engagé dans un conflit armé, le retrait
ne prendra pas effet avant la fin de ce conflit armé.
Article 21
Relations avec les Etats non parties à la Convention
1. Chaque Etat partie encourage les Etats non parties à la présente Convention à la ratifier, l'accepter,
l'approuver ou y adhérer, dans le but de susciter la participation de tous les Etats à la présente Convention.
2. Chaque Etat notifie aux gouvernements de tous les Etats non parties à la présente Convention mentionnés
dans le paragraphe 3 du présent article ses obligations aux termes de la présente Convention, promeut les
normes qu'elle établit et met tout en oeuvre pour décourager les Etats non parties à la présente Convention
d'utiliser des armes à sous-munitions.
3. Nonobstant les dispositions de l'article 1 de la présente Convention, et en conformité avec le droit
international, les Etats parties, leur personnel militaire ou leurs ressortissants peuvent s'engager dans une
coopération et des opérations militaires avec des Etats non parties à la présente Convention qui pourraient être
engagés dans des activités interdites à un Etat partie.
4. Rien dans le paragraphe 3 du présent article n'autorise un Etat partie à :
a) Mettre au point, produire ou acquérir de quelque autre manière des armes à sous-munitions ;
b) Constituer lui-même des stocks d'armes à sous-munitions ou transférer ces armes ;
c) Employer lui-même des armes à sous-munitions ; ou
d) Expressément demander l'emploi de telles munitions dans les cas où le choix des munitions employées
est sous son contrôle exclusif.
Article 22
Dépositaire
Le Secrétaire général des Nations Unies est désigné par les présentes comme le Dépositaire de la présente
Convention.
Article 23
Textes authentiques
Les textes de la présente Convention rédigés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont
également authentiques.