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Décret n° 2010-906 du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient

NOR : SASH1017847D



J.O du 04/08/2010 (Texte 27)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la santé et des sports

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1161-1 ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 21 octobre 2009,
Décrète :
Art. 1er. - Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi
rédigé :
« TITRE VI
« ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
« CHAPITRE Ier
« Dispositions générales
« Section 1
« Compétences nécessaires et régime d'autorisation
« Sous-section 1
« Compétences nécessaires
pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient
« Art. D. 1161-1. - L'éducation thérapeutique du patient peut être dispensée par les professionnels de santé
mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du présent code.
« Elle peut être assurée avec le concours d'autres professionnels.
« Les membres des associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 et des organismes oeuvrant dans
le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé peuvent participer à
l'éducation thérapeutique du patient dans le champ déterminé par les cahiers des charges mentionnés à l'article
L. 1161-2 et à l'article L. 1161-3.
« Art. D. 1161-2. - Pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient, les professionnels mentionnés à
l'article D. 1161-1 disposent des compétences suivantes :
« 1° Compétences relationnelles ;
« 2° Compétences pédagogiques et d'animation ;
« 3° Compétences méthodologiques et organisationnelles ;
« 4° Compétences biomédicales et de soins.
« Le référentiel déclinant ces compétences et les conditions nécessaires à leur acquisition sont fixés par arrêté
du ministre chargé de la santé. »
Art. 2. - Il est inséré au livre V de la première partie du code de la santé publique un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« ÎLES WALLIS ET FUTUNA
« CHAPITRE Ier
« Protection des personnes en matière de santé
« Section unique
« Art. D. 1521-1. - Les articles D. 1161 et D. 1161-2 sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des
adaptations suivantes de l'article D. 1161-1 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III" sont
remplacés par les mots : "dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV" » ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : "conformément à l'article L. 1111-14" sont supprimés. »
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé et
des sports et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française
Fait à Paris, le 2 août 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
MARIE-LUCE PENCHARD