Publics concernés : particuliers.
Objet : nouvelles obligations déclaratives à la charge des personnes demandant l'exonération d'impôt de
solidarité sur la fortune (ISF) des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de PME au sens
communautaire.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : l'article 885 I ter du code général des impôts (CGI), issu de l'article 48 de la loi pour l'initiative
économique du 1er août 2003, exonère d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) les titres reçus en contrepartie
de souscriptions au capital de PME au sens communautaire.
Cette exonération, initialement réservée à l'investissement direct dans les PME, a été étendue aux titres
reçus en contrepartie de souscriptions indirectes via des sociétés holdings intermédiées et aux souscriptions de
parts de certains fonds d'investissement de proximité (FIP) par la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur
du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA), lors de l'instauration d'une réduction d'ISF en faveur
des souscriptions au capital des PME au sens communautaire, codifiée sous l'article 885-0 V bis du CGI.
L'article 38 de la loi no 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 a étendu ce
dispositif aux titres reçus en contrepartie de souscriptions de parts de certains fonds communs de placement
dans l'innovation (FCPI) et fonds communs de placement à risques (FCPR), lors de l'extension de la réduction
d'ISF à la souscription de parts de ces fonds.
Ce décret précise les obligations déclaratives à la charge des personnes qui entendent bénéficier de ce
dispositif.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, notamment les articles 885 I ter et 885-0 V bis et les articles 299 bis et
299 octies de l'annexe III à ce code ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-36, L. 214-37, L. 214-41 et L. 214-41-1 ;
Vu la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 modifiée en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat,
notamment le IX de son article 16 ;
Vu la loi no 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie, notamment le II de son
article 36 ;
Vu la loi no 2008-1443 du 30 décembre 2008 modifiée de finances rectificative pour 2008, notamment le
XXIII de son article 114,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 299 bis de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :
I. Le I est ainsi modifié :
1° Ses cinq alinéas sont regroupés sous l'indexation : « 1 » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « de l'article 885 I ter du code général des impôts au titre d'une
souscription auprès d'une société donnée produit » sont remplacés par les mots : « du 1 du I de l'article 885
I ter du code général des impôts au titre d'une souscription au capital d'une société donnée joint à sa
déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de
ladite déclaration, » ;
3° Au 3°, la référence : « 885 I » est remplacée par la référence : « 885 I ter I ».
II. Les dispositions du II et du III sont regroupées au I sous une indexation : « 2 » dont ils deviennent
respectivement les premier et deuxième alinéas et le troisième alinéa ainsi modifiés :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Les années suivant celle mentionnée au » la référence : « I » est remplacée par la
référence : « 1 » ;
b) Avant les mots : « de l'article 885 I ter » sont insérés les mots : « du 1 » ;
c) Le mot : « produit » est remplacé par les mots : « joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la
fortune » ;
d) Les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « du 1 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « du 1 » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « du 1 » ;
b) Après les mots : « la personne mentionnée au », la référence : « I » est remplacée par les mots : « au
même 1 » ;
c) Les mots : « du code général des impôts » sont remplacés par le mot : « précité » ;
d) Les mots : « et dans les conditions mentionnées au IV » sont supprimés.
III. Le II est ainsi rédigé :
« II. 1. La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des dispositions du 2 du I de
l'article 885 I ter du code général des impôts au titre d'une souscription au capital d'une société donnée joint à
sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt
de ladite déclaration une attestation de la société au capital de laquelle elle a souscrit précisant les éléments
mentionnés aux 1° à 3° du 1 du I. Elle produit en outre une attestation de cette société précisant, pour chacune
des souscriptions de cette société au capital de sociétés satisfaisant aux conditions du 1 du I de l'article 885 I ter
précité, les éléments mentionnés aux 1° à 3° du 1 du I ainsi que le détail de la fraction mentionnée au
quatrième alinéa du 2 du I de l'article 885 I ter précité.
« 2. Les années suivant celle mentionnée au 1, la personne qui entend bénéficier des dispositions du 2 du I
de l'article 885 I ter précité joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune une attestation de la
société au capital de laquelle elle a souscrit précisant les informations mentionnées au 1° du 1 du I. Elle produit
en outre une attestation de cette société précisant, pour chacune des souscriptions de cette société au capital de
sociétés satisfaisant aux conditions du 1 du I de l'article 885 I ter précité, les éléments mentionnés au 1° du 1
du I ainsi que le détail de la fraction mentionnée au quatrième alinéa du 2 du I de l'article 885 I ter précité. »
IV. Le III est ainsi rédigé :
« III. 1. La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des dispositions du 3 ou du 4 du I de
l'article 885 I ter du code général des impôts au titre d'une souscription de parts d'un fonds donné joint à sa
déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de
ladite déclaration, une attestation émanant de la société de gestion du fonds ou du dépositaire des actifs du
fonds précisant :
« 1° L'objet pour lequel elle est établie : application du 3 ou du 4 du I de l'article 885 I ter précité ;
« 2° Les éléments mentionnés aux b à d du 2 du I de l'article 299 octies ;
« 3° Le respect par le fonds des conditions mentionnées, selon la nature du fonds concerné, aux articles
L. 214-36, L. 214-37, L. 214-41 ou L. 214-41-1 du code monétaire et financier et au 3 ou au 4 du I de
l'article 885 I ter précité ;
« 4° Le détail de la fraction mentionnée au second alinéa du 4 du I de l'article 885 I ter précité.
« 2. Les années suivant celle mentionnée au 1, la personne qui entend bénéficier des dispositions du 3 ou du
4 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la
fortune une attestation émanant de la société de gestion du fonds ou du dépositaire des actifs du fonds
précisant :
« 1° Le nombre de parts détenues par le demandeur au 1er janvier de l'année d'imposition reçues en
contrepartie de souscriptions satisfaisant aux conditions prévues par l'article 885 I ter précité ;
« 2° Le respect par le fonds des conditions mentionnées, selon la nature du fonds concerné, aux articles
L. 214-36, L. 214-37, L. 214-41 ou L. 214-41-1 du code monétaire et financier et au 3 ou au 4 du I de
l'article 885 I ter précité. »
V. Le IV est abrogé.
Art. 2. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes
publics et de la réforme de l'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN