Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 71-458 du 19 juin 1971 modifiée relative à certains personnels de l'aviation civile ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu la loi no 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la
navigation aérienne ;
Vu la loi no 90-557 du 2 juillet 1990 modifiée relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de
la sécurité aérienne ;
Vu le décret no 48-1018 du 16 juin 1948 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère des
travaux publics, des transports et du tourisme (aviation civile) ;
Vu le décret no 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des
études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la
navigation aérienne ;
Vu le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des
systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret no 92-269 du 18 mars 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la
direction générale de l'aviation civile et de la direction de la météorologie nationale ;
Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens
supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret no 98-325 du 30 avril 1998 portant attribution d'indemnités pour risques professionnels à
certaines catégories de personnel technique du ministère de l'équipement, des transports et du logement
(aviation civile) ;
Vu le décret no 2008-1096 du 28 octobre 2008 portant attribution d'une indemnité de fonctions et de
résultats aux attachés d'administration de l'aviation civile et aux attachés principaux détachés dans l'emploi de
conseiller d'administration de l'aviation civile, en fonction au sein de la direction générale de l'aviation civile
ou de l'établissement public Météo-France ;
Vu le décret no 2008-1097 du 28 octobre 2008 portant attribution d'une indemnité spéciale de responsabilité
aux attachés d'administration de l'aviation civile et aux attachés principaux détachés dans l'emploi de
conseiller d'administration de l'aviation civile, en fonction au sein de la direction générale de l'aviation civile
ou de l'établissement public Météo-France ;
Vu le décret no 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains
personnels techniques de la navigation aérienne,
Décrète :
Art. 1er. - Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les agents contractuels
assimilés exerçant effectivement les mêmes fonctions que celles dévolues aux personnels du corps d'ingénieurs
considéré bénéficient, en raison de la technicité des fonctions exercées et des sujétions propres au service
public de l'aviation civile, d'un régime particulier de primes fixé par le présent décret. Ces primes varient en
fonction du grade auquel ils appartiennent, des fonctions qu'ils exercent et des services ou établissements
publics auxquels ils sont affectés.
Art. 2. - Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une prime
mensuelle de technicité variable en fonction du grade auquel ils appartiennent.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé
de la fonction publique fixe les différents taux de la prime de technicité.
Art. 3. - Outre la prime de technicité, les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'une
prime mensuelle d'activité qui se compose d'une part liée à l'indice, à laquelle peut s'ajouter un complément
fonctionnel attribué en référence à une liste d'emplois classés par niveau.
Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité
aérienne, les attachés principaux d'administration de l'aviation civile détachés dans un emploi fonctionnel de
conseiller d'administration de l'aviation civile, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de
l'aviation civile détachés dans un emploi fonctionnel de responsable technique de l'aviation civile ou de cadre
technique de l'aviation civile et les agents contractuels assimilés exerçant effectivement les mêmes fonctions
que celles dévolues aux corps considérés peuvent également bénéficier de la prime mensuelle d'activité dès lors
qu'ils sont nommés à un emploi répertorié dans la liste prévue à l'alinéa précédent.
La prime d'activité n'est cumulable ni avec la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion instituée par
l'article 3 du décret no 2010-920 du 3 août 2010 susvisé, ni avec l'indemnité de fonctions et de résultats et
l'indemnité spéciale de responsabilité instituées respectivement par les décrets no 2008-1096 et no 2008-1097 du
28 octobre 2008 susvisés, ni avec la nouvelle bonification indiciaire instituée par le décret du 18 mars 1992
susvisé.
Les modalités d'attribution, les taux afférents à la prime d'activité et le classement par niveau des emplois
ouvrant droit au complément fonctionnel sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile,
du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 4. - Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui perçoivent, à la date d'entrée
en vigueur du présent décret, une indemnité pour risques professionnels dans les conditions prévues à l'article 5
du décret du 30 avril 1998 susvisé ainsi que les agents contractuels assimilés exerçant effectivement les mêmes
fonctions que celles dévolues aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et qui
perçoivent la même indemnité bénéficient également, à titre personnel et transitoire, d'une majoration
exceptionnelle de la prime d'activité dont les montants mensuels sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article 3
du présent décret.
Art. 5. - L'allocation individuelle de chacune de ces primes fait l'objet d'une décision du ministre chargé
de l'aviation civile, compte tenu des fonctions exercées, des responsabilités assumées, des sujétions qui en
découlent et de la manière de servir.
Lorsque la manière de servir a entraîné une perturbation dans le fonctionnement normal du service, des
retenues partielles ou totales sont pratiquées sur cette allocation.
Art. 6. - Le décret no 52-997 du 29 août 1952 fixant le régime indemnitaire des personnels techniques de la
navigation aérienne et de la météorologie nationale, le décret no 63-924 du 4 septembre 1963 modifiant le
décret no 56-109 du 24 janvier 1956 concernant les indemnités spéciales dont peuvent bénéficier les personnels
du secrétariat général à l'aviation civile, le décret no 70-248 du 19 mars 1970 portant relèvement de l'indemnité
forfaitaire spéciale allouée au personnel technique de la navigation aérienne et le décret du 28 octobre 1970
modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de l'aviation civile
sont abrogés.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du travail, de la solidarité et de la
fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat
chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2010 et sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
DOMINIQUE BUSSEREAU
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
GEORGES TRON