Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification
initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de
marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive
91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 225-5 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6111-1, L. 6123-1 et L. 6313-1 ;
Vu l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les
transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, notamment ses
articles 1er (4°) et 2 ;
Vu le décret no 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue
des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du
17 février 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 11 septembre 2007 susvisé est modifié comme suit :
I. L'article 9 est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsqu'il est réalisé en entreprise par un moniteur d'entreprise, le stage peut également être effectué durant
une période maximale de trois mois, en deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique de la
conduite et quatre jours consécutifs pour le reste du programme. »
II. Au deuxième alinéa du III de l'article 15, après les mots : « centre de formation d'entreprise agréé »,
insérer les mots : « ou par un moniteur d'entreprise ».
III. L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Après obtention de l'un des diplômes ou titres professionnels mentionnés à l'article 2 ou de
l'attestation mentionnée à l'article 18, une carte de qualification de conducteur est délivrée à chaque
conducteur, après vérification de la validité de son permis de conduire, par l'organisme chargé de la délivrance
de ces cartes.
Cette carte est renouvelée tous les cinq ans après chaque session de formation. Le modèle, les conditions de
délivrance et de remise de la carte sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. »
IV. L'article 25 est modifié comme suit :
Au I (b), les mots : « avant le 10 septembre 2011 » sont remplacés par les mots : « avant le
10 septembre 2012 » ;
Au II (a), les mots : « et à l'article 11 du décret no 2004-1186 » sont remplacés par les mots : « , à l'article 12
et à l'article 19 du décret no 2004-1186 ».
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé
des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
DOMINIQUE BUSSEREAU