Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3, L. 132-27-1 et
L. 441-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 932-15-1 et L. 932-23 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 2 avril 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré, après l'article R. 132-5-1, un article R. 132-5-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. R. 132-5-1-1. - I. Les précisions ainsi que, le cas échéant, la mise en garde prévues à l'article
L. 132-27-1 sont communiquées au souscripteur par écrit, avec clarté et exactitude, sur support papier ou tout
autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.
« II. Lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les
informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, sitôt le contrat conclu, les informations sont
communiquées au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a
facilement accès.
« En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au
souscripteur sont conformes aux dispositions de l'article L. 112-2-1. En outre, lorsque le contrat a été conclu à
la demande du souscripteur en utilisant une technique de commercialisation à distance ne permettant pas la
transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, ces informations sont, sitôt le
contrat conclu, communiquées au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition
et auquel il a facilement accès. »
2° A la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV, il est rétabli un article R. 441-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 441-2. - Le contrat comporte, outre les énonciations mentionnées à l'article L. 112-4 :
« 1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré(s) ;
« 2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;
« 3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis. »
Art. 2. - A la section III du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, il est inséré
après l'article R. 932-3-3 un article R. 932-3-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 932-3-4. - I. Le I de l'article R. 132-5-1-1 du code des assurances s'applique sous réserve des
adaptations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 932-23 du présent code.
« II. Lorsque le participant le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les
informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, sitôt le contrat conclu, les informations sont
communiquées au participant sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a
facilement accès.
« En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au
participant sont conformes aux dispositions de l'article L. 932-15-1 du présent code. En outre, lorsque le
contrat a été conclu à la demande du participant en utilisant une technique de commercialisation à distance ne
permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, ces
informations sont, sitôt le contrat conclu, communiquées au participant sur support papier ou tout autre support
durable à sa disposition et auquel il a facilement accès. »
Art. 3. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, de la solidarité et
de la fonction publique et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN