Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d'insertion ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5134-20 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 8 décembre 2009,
Décrète :
Art. 1er. - La section II du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail
(partie réglementaire) est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Périodes d'immersion
« Art. D. 5134-50-1. - La convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionnée
à l'article L. 5134-21 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le
salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou de plusieurs autres employeurs.
« Art. D. 5134-50-2. - Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat
d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 5134-24.
« Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du
même employeur.
« Il comporte des clauses obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
« Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé
d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
« Art. D. 5134-50-3. - La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
« La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat
d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
« Art. D. 5134-50-4. - Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition
conclue à titre gratuit entre l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi et
l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs
périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
« La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
« 1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;
« 2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
« 3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
« 4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou,
quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion, et en ce cas les modalités de succession des périodes
respectivement travaillées auprès de l'employeur et de l'employeur d'accueil ;
« 5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties
à la convention
« 6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre
le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'en ce qui concerne l'exercice du pouvoir
disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
« 7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet
professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles ou toute autre finalité à visée
professionnelle, à préciser ;
« 8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
« Art. D. 5134-50-5. - La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous
contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard deux mois avant la date prévue pour le
début de la période :
« 1° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte de l'Etat, à l'organisme
mentionné au a du 1° de l'article L. 5134-19-1 ;
« 2° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte du département, au conseil
général ou à l'organisme mentionné à l'article L. 5134-19-2.
« Art. D. 5134-50-6. - L'organisme destinataire de la convention de mise à disposition désigné à l'article
D. 5134-50-5 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du
ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications
nécessaires au suivi statistique.
« Art. D. 5134-50-7. - Par exception à l'article D. 5134-50-5, lorsque la convention individuelle mentionnée
à l'article L. 5134-21 ou son avenant ad hoc est signé, dans les conditions fixées à l'article D. 5134-50-1, avec
un organisme conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion, cette convention ou cet avenant vaut
agrément au sens de l'article L. 5134-20. »
« Art. D. 5134-50-8. - Par exception à l'article D. 5134-50-6, l'employeur conventionné en tant qu'atelier
ou chantier d'insertion transmet à l'Agence de services et de paiement le document mentionné au même
article. »
Dispositions diverses
Art. 2. - L'article D. 8272-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. D. 8272-1. - En application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente peut refuser les aides
publiques attachées aux dispositifs suivants :
« 1° Contrat d'apprentissage ;
« 2° Contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
« 3° Contrat initiative-emploi ;
« 4° Contrat d'accès à l'emploi ;
« 5° Contrat de professionnalisation ;
« 6° Prime à la création d'emploi dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 7° Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles L. 15-11-1 à L. 15-11-5
du code général des collectivités territoriales ;
« 8° Concours du Fonds social européen ;
« 9° Aide en faveur de l'emploi dans les hôtels, cafés et restaurants prévue au I de l'article 10 de la loi
no 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement ;
« 10° Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant. »
Dispositions finales
Art. 3. - Le présent décret entre en vigueur dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-
Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article 29 de la loi du
1er décembre 2008 susvisée.
Art. 4. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'emploi,
LAURENT WAUQUIEZ