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Décret n° 2010-948 du 25 août 2010 portant publication du traité de partenariat stratégique entre la République française et la République du Kazakhstan, signé à Paris le 11 juin 2008

NOR : MAEJ1019528D



J.O du 26/08/2010 (Texte 19)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère des affaires étrangères et européennes

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 95-220 du 23 février 1995 portant publication du traité d'amitié, d'entente et de coopération
entre la République française et la République du Kazakhstan (ensemble un protocole de coopération
économique), signé à Paris le 23 septembre 1992,
Décrète :
Art. 1er. - Le traité de partenariat stratégique entre la République française et la République du Kazakhstan,
signé à Paris le 11 juin 2008, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 25 août 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er juillet 2010.
T R A I T É
DE PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN
La République française
et
la République du Kazakhstan, ci-après dénommées « Les Parties »,
Se fondant sur les liens existants, les relations amicales et les traditions de bonne entente entre les peuples,
considérant que leur renforcement sert au maintien de la sécurité et la paix internationale,
Confirmant leur attachement aux objectifs et principes de la Charte de l'Organisation des Nations unies, à
l'Acte final d'Helsinki et aux autres documents, adoptés dans le cadre de l'OSCE, ainsi qu'aux normes
universellement reconnues du droit international,
Se fondant sur les dispositions de la Déclaration d'intention sur le partenariat stratégique entre les
Gouvernements de la République française et de la République du Kazakhstan du 8 février 2008,
Exprimant le désir de mettre en oeuvre le nouveau partenariat entre l'UE et l'Asie centrale, défini dans la
Stratégie adoptée par l'UE le 22 juin 2007,
Confirmant leur attachement au Traité sur l'amitié, la compréhension mutuelle et la coopération entre la
France et le Kazakhstan, signé à Paris le 23 septembre 1992, et le tenant pour base juridique intangible pour le
développement et le renforcement présent et futur des relations dans tous les domaines entre les deux Etats et
peuples,
Considérant comme indispensables l'approfondissement de la coopération économique entre les deux pays,
l'élaboration de conditions favorables à son développement, l'instauration de relations directes entre les
responsables des diverses formes de propriété,
Reconnaissant l'importance de la mise en oeuvre du Mémorandum d'entente entre la République du
Kazakhstan et l'Union européenne en matière de coopération dans le domaine de l'énergie du 4 décembre 2006,
Souhaitant accroître les échanges commerciaux entre les deux pays, après avoir développé dans leur
commerce bilatéral la part spécifique des produits à haute valeur ajoutée et des hautes technologies, et prendre
des mesures conjointes visant à la diversification des échanges commerciaux,
Dans le dessein de donner une qualité nouvelle à la coopération bilatérale dans les domaines politique,
économique, scientifique et technique, écologique, d'information, de l'humanitaire, de la culture et d'autres
domaines, et de renforcer leur base juridique,
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Les Parties fondent leurs relations sur l'égalité, la confiance mutuelle, le partenariat stratégique et la
coopération dans tous les domaines.
Article 2
Les Parties coopèrent aux fins de renforcer la paix et d'accroître la stabilité et la sécurité dans l'espace
européen et eurasiatique.
Les Parties réaffirment leur attachement au principe de règlement pacifique des différends.
Des consultations peuvent également se tenir, à la demande de l'une des Parties, lorsque des risques
extérieurs sont susceptibles de mettre en jeu l'intégrité territoriale de l'une d'entre elles.
Les parties oeuvrent au renforcement du rôle pacificateur de l'ONU et de l'OSCE et à l'accroissement de
l'efficacité des mécanismes de règlement des conflits régionaux ou d'autres situations affectant les intérêts des
Parties.
Les Parties développent leur dialogue politique en vue d'établir une coopération étroite sur les grandes
questions internationales et d'identifier les domaines d'intérêts communs.
Article 3
Les Parties accroissent leur coopération et leurs contacts au sein des Organisations internationales. Elles
mènent une coopération étroite visant au renforcement des institutions de l'OSCE et au développement de la
primauté du droit dans l'espace de l'OSCE, notamment par la mise en oeuvre d'initiatives conjointes.
Article 4
Les Parties renforcent leur coopération dans le domaine du droit, de la législation et de la mise en oeuvre des
conventions internationales relatives aux droits de l'Homme.
Les Parties, dans le respect de leurs obligations internationales ainsi que de leur législation nationale, mettent
en oeuvre des mesures effectives pour garantir les intérêts et les droits légitimes des personnes physiques et
morales de chacune sur le territoire de l'autre.
Article 5
Les Parties, dans le respect de leur législation nationale, et de leurs obligations internationales tant bilatérales
que multilatérales, développent leur coopération dans les domaines de la lutte contre les menaces et les défis à
la sécurité, de la non-prolifération des armes de destruction massive, de l'assistance au développement durable.
Les Parties souhaitent développer une coopération dans la lutte contre les trafics de précurseurs chimiques,
ainsi que dans la lutte contre le SIDA et développent les échanges d'expérience relatives aux traitements de
substitution.
Article 6
Les Parties, exprimant leur intérêt pour le succès des réformes économiques dans les deux Etats, s'efforcent
d'accroître et d'approfondir leur coopération commerciale et économique et, dans le respect de leurs
législations nationales et des dispositions des traités internationaux auxquelles elles sont parties, mettent en
oeuvre les conditions nécessaires pour parvenir à ces fins.
Les Parties encouragent le développement de la création d'entreprises mixtes, à la tenue régulière de forums
économiques et financiers au Kazakhstan et en France. Elles s'efforcent, dans le respect de leurs législations
nationales, de créer les conditions propices à l'activité des entreprises sur leur territoire pour les personnes
physiques et morales de l'autre Partie.
Article 7
Les Parties coopèrent dans le domaine militaire et dans celui des équipements techniques et établissent des
contacts entre leurs services compétents sur la base d'accords spécifiques.
Article 8
Les Parties, conscientes que la coopération entre les deux pays dans le domaine énergétique a une
importance stratégique pour la sécurité énergétique, développent leur coopération économique dans ce domaine.
Les Parties renforcent leurs liens dans le domaine de l'énergie nucléaire (en particulier l'extraction
d'uranium et la fabrication de combustible), du pétrole et du gaz.
Les Parties se consultent sur les projets et conditions d'approvisionnement en énergie et encouragent le
transfert de technologies dans le domaine des économies d'énergie et des sources d'énergies renouvelables,
ainsi que de charbons non-polluants.
Article 9
Les Parties développent leur coopération dans les domaines bancaire, financier et fiscal, en concluant des
accords spécifiques et en échangeant des expériences et des informations entre leurs organismes compétents.
Les Parties encouragent le développement de groupes financiers et industriels mixtes, des compagnies de
holding et de leasing afin de développer des formes efficaces de coopération dans les domaines de la
production, des investissements, de la banque et du commerce.
Article 10
Les Parties intensifient leur coopération dans les domaines des transports, des télécommunications, de
l'information et de l'aviation civile en tenant des consultations et en recherchant des domaines mutuellement
avantageux de coopération.
Les Parties coopèrent dans le domaine des transports routiers internationaux.
Article 11
Les Parties favorisent le développement de la coopération scientifique et technique au moyen de projets
conjoints, en tenant compte des priorités nationales et dans le respect des droits de propriété intellectuelle.
Pour ce faire, elles encouragent les contacts directs entre institutions de recherche et accueillent
favorablement la conclusion éventuelle d'accords appropriés ou de programmes de travail conjoints.
Dans le domaine spatial, les Parties renforcent leur coopération dans les domaines de l'observation de la
Terre, de la recherche scientifique, de la formation des personnels et dans l'élaboration et la production
d'équipements spatiaux.
Article 12
Les Parties coopèrent dans le domaine de la santé publique, du développement des sciences médicales, du
renforcement de leurs bases matérielles et techniques. Elles facilitent l'accessibilité à leurs organismes
médicaux aux ressortissants de l'autre Partie, qui ont besoin de soins ou d'assistance médicale.
Article 13
Les Parties veillent à la sécurité écologique dans le respect des traités internationaux auxquels elles sont
parties. Les Parties prennent les mesures nécessaires pour lutter contre la pollution et assurer une utilisation
rationnelle de la nature. Les Parties développent leur coopération dans la lutte contre les conséquences des
catastrophes écologiques, naturelles et technologiques et celles dues à l'action de l'homme sur le milieu naturel.
Article 14
Les Parties favorisent le développement de la coopération scientifique, tant entre les institutions nationales de
recherche qu'entre les laboratoires et les équipes de chercheurs.
Les Parties encouragent la coopération linguistique à travers les établissements d'enseignement.
Les Parties contribuent au développement de la coopération en matière de culture, de science technique, de
sport et de tourisme. Les Parties encouragent les contacts directs et l'accroissement des échanges entre les
établissements d'enseignement supérieur, les centres scientifiques et culturels.
Les Parties renforcent le développement d'une coopération en matière de formation et de spécialisation des
fonctionnaires.
Article 15
Les différends et désaccords susceptibles de résulter de l'application du présent traité seront résolus par les
Parties par voie de consultations et de discussions.
Article 16
Le présent Traité peut, d'un commun accord des Parties, faire l'objet de modifications et de compléments
sous la forme de protocoles distincts qui entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'Article 17 du
présent Traité.
Article 17
Chaque Partie informe l'autre de l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur
du présent Traité, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde
notification.
Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à Paris le 11 juin 2008, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, kazakhe et russe.
Tous les textes font également foi.
Pour la République
Pour la République
française :
du Kazakhstan :
NICOLAS SARKOZY
NOURSOULTAN NAZARBAÏEV
Président de la République
Président de la République
FRANÇOIS FILLON
Premier ministre