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Décret n° 2010-949 du 25 août 2010 portant publication du protocole 19 relatif aux précisions concernant des résolutions antérieures et amendements définitifs au règlement de visite des bateaux du Rhin (articles 1.07, 6.03, 7.05, 10.01, 10.02, 11.12, 16.07, 17.02, 19.02, 24.02 et annexe D) - résolution 2009-I-19, adoptée le 4 juin 2009

NOR : MAEJ1019061D



J.O du 26/08/2010 (Texte 20)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère des affaires étrangères et européennes

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 68-247 du 13 mars 1968 portant publication de la convention portant amendement de la
convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868, signée à Strasbourg le 20 novembre 1963 ;
Vu le décret no 95-535 du 5 mai 1995 modifié portant publication du règlement de visite des bateaux du
Rhin, adopté par la résolution 1994-I-23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le
18 mai 1994 ;
Vu le décret no 2003-306 du 31 mars 2003 portant publication du protocole 19 portant amendements au
règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR), adopté par la résolution 2000-I-19 de la Commission centrale
pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 11 mai 2000,
Décrète :
Art. 1er. - Le protocole 19 relatif aux précisions concernant des résolutions antérieures et amendements
définitifs au règlement de visite des bateaux du Rhin (articles 1.07, 6.03, 7.05, 10.01, 10.02, 11.12, 16.07,
17.02, 19.02, 24.02 et annexe D) ­ résolution 2009-I-19, adoptée le 4 juin 2009, sera publié au Journal officiel
de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 25 août 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
(1) Cet accord est entré en vigueur le 1er décembre 2009.
P R O T O C O L E 19
RELATIF AUX PRÉCISIONS CONCERNANT DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES ET AMENDEMENTS DÉFINITIFS
AU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN (ARTICLES 1.07, 6.03, 7.05, 10.01, 10.02, 11.12, 16.07, 17.02,
19.02, 24.02 ET ANNEXE D) ­ RÉSOLUTION 2009-I-19
Résolution
La Commission Centrale,
Sur la proposition de son Comité du règlement de visite,
Adopte les précisions relatives à ses résolutions 2006-II-27, 2008-I-24, 2008-II-10, 2008-II-11, 2008-II-15
figurant à l'annexe 1 et les corrections figurant à l'annexe 2 à effectuer dans le texte du Règlement de Visite
des Bateaux du Rhin ;
Invite ses Etats membres à incorporer ces précisions et à effectuer ces corrections dans les prescriptions
nationales correspondantes conformément à leurs procédures nationales respectives.
A N N E X E 1
Précisions relatives à des résolutions
de la Commission Centrale
1. L'article 1.07 est rédigé comme suit :
« Article 1.07
Instructions de service aux commissions de visite
et aux autorités compétentes
1. En vue de faciliter et d'uniformiser l'application du présent règlement, la Commission Centrale pour la
Navigation du Rhin peut adopter des instructions de service aux commissions de visite et aux autorités
compétentes conformément au présent règlement. Ces instructions de service seront portées à la connaissance
des Commissions de visite et des autorités compétentes.
2. Les Commissions de visite et les autorités compétentes devront se tenir à ces instructions de service. »
2. (Ne concerne que la version néerlandaise).
3. L'article 7.05 est modifié comme suit (Ne concerne que la version française) :
Le titre est rédigé comme suit :
« Feux de signalisation, signaux lumineux et sonores ».

4. Le tableau ad article 24.02, chiffre 2, est modifié comme suit :
L'indication relative à l'article 20.01 est rédigée comme suit :
« 20.01
Articles 7.01, chiffre 2 ; 8.05, chiffre 13 et 8.10
Pour les navires de mer qui ne sont pas destinés
au transport de matières visées à l'ADNR et dont
la quille a été posée avant le 1.10.1987 : N.R.T.,
au plus tard au renouvellement du certificat de
visite après le 1.1.2015
Article 8.09, chiffre 2
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat
de visite après le 1.1.2010 »
»
A N N E X E 2
Amendements définitifs au Règlement
de visite des bateaux du Rhin
(Ne concerne que la version française).
1. L'article 10.01, chiffre 12, est rédigé comme suit :
« 12. Lorsque les ancres ont une masse supérieure à celle prescrite par les chiffres 1 à 6, la charge de
rupture minimale des chaînes d'ancre doit être déterminée en fonction de cette masse plus élevée des ancres.
Si le gréement d'un bateau comporte des ancres plus lourdes avec les chaînes d'ancres plus résistantes
correspondantes, les inscriptions à porter au certificat de visite ne mentionneront toutefois que les masses et
charges de rupture minimales telles que découlant de l'application des prescriptions des chiffres 1 à 6 et 11. »
2. L'article 10.01, chiffre 14, est rédigé comme suit :
« 14. L'utilisation de câbles à la place de chaînes d'ancre est autorisée. Les câbles doivent avoir la même
charge de rupture que celle prescrite pour les chaînes, ils doivent toutefois avoir une longueur supérieure de
20 %. »
3. L'article 10.02, chiffre 2, lettre a, est rédigé comme suit :
« a) câbles d'amarrage :
Les bateaux doivent être équipés de trois câbles d'amarrage. Leur longueur minimale doit être la suivante :
Premier câble : L + 20 m, toutefois pas plus de 100 m ;
Deuxième câble : 2/3 du premier câble ;
Troisième câble : 1/3 du premier câble.
A bord des bateaux dont L est inférieur à 20 m le câble le plus court n'est pas exigé.
Ces câbles doivent avoir une charge de rupture minimale Rs calculée selon les formules suivantes :
Pour les câbles prescrits doit se trouver à bord une attestation conformément à la norme européenne
EN 10 204 : 1991, formulaire de réception 3.1.
Ces câbles peuvent être remplacés par des cordages de même longueur et de même charge de rupture
minimale. La charge de rupture minimale de ces cordages doit être indiquée dans une attestation qui doit se
trouver à bord. »
4. L'article 11.12, chiffre 5, 4e alinéa, est rédigé comme suit :
« La charge de rupture des câbles de charges mobiles doit correspondre à 5 fois la charge admissible du
câble. La construction du câble doit être sans défaut et être appropriée à l'utilisation sur des grues. »
5. L'article 16.07, chiffre 2, lettre d, est rédigé comme suit :
« d) Le cas échéant, la charge de rupture minimale des câbles d'accouplement de la liaison longitudinale
ainsi que le nombre de tours de câbles. »
6. L'article 17.02, chiffre 1, lettre b, est rédigé comme suit :
« b) L'article 7.02 est applicable par analogie ; »
7. L'article 19.02, chiffre 5, premier alinéa, est rédigé comme suit :
« 5. Les péniches de canal doivent avoir à l'avant une ancre de 250 kg, munie d'une chaîne d'au moins 50 m
de longueur, d'une charge de rupture minimale correspondant en kN au tiers de la masse réelle de l'ancre en
kg. Cette chaîne peut être remplacée par un câble de charge de rupture minimale équivalente. »