Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 813-8, L. 813-9, R. 813-18, R. 813-19,
R. 813-23, R. 813-47 et R. 813-60 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 8 octobre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux modalités d'application de la mastérisation
dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Art. 1er. - L'article R. 813-18 du code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
1° Au I, les mots : « à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 » sont remplacés par les mots :
« à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « détenir un des titres ou diplômes
sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat énumérés au 1° de l'annexe IV au présent
livre » sont remplacés par les mots : « détenir un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent » ;
2° Au II, les mots : « 75 % » sont remplacés par les mots : « 60 % » et les mots : « un des titres ou diplômes
sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat énumérés au 2° de la même
annexe » sont remplacés par les mots : « un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années
après le baccalauréat ou un titre de niveau III inscrit au répertoire national des certifications professionnelles » ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. Les enseignants et formateurs permanents en fonction au 1er septembre 2015 demeurent habilités à
assurer l'enseignement au niveau de formation pour lesquels ils étaient qualifiés. Ceux dont les heures sont
comptabilisées dans le pourcentage prévu à la première phrase du II ci-dessus en application du I, dans la
rédaction de ce dernier en vigueur antérieurement à sa modification par le décret no 2010-958 du 25 août 2010,
continuent à avoir leurs heures comptabilisées dans ce pourcentage après ladite modification. »
Art. 2. - L'article R. 813-19 du même code est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les formations des établissements mentionnés à l'article L. 813-9, les formateurs sont réputés remplir
les conditions fixées au I de l'article R. 813-18, dès lors qu'ils détiennent un diplôme sanctionnant un cycle
d'études d'au moins deux années après le baccalauréat ou un titre de niveau III inscrit au répertoire national
des certifications professionnelles et qu'ils ont subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont
les modalités sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les intéressés ne peuvent se présenter à cet
examen plus de trois fois. »
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Art. 3. - L'article R. 813-23 du même code est modifié comme suit :
Les mots : « prévus au 2° de l'annexe IV au présent livre » et « au 1° de l'annexe susmentionnée » sont
respectivement remplacés par les mots : « sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le
baccalauréat » et « sanctionnant un cycle d'études d'au moins trois années après le baccalauréat ».
Art. 4. - L'article R. 813-60 du même code est modifié comme suit :
Les mots : « énumérés à l'annexe IV (1°) du présent livre » sont remplacés par les mots : « sanctionnant un
cycle d'études d'au moins trois années après le baccalauréat ».
Art. 5. - L'annexe IV mentionnée aux articles R. 813-18, R. 813-19, R. 813-23 et R. 813-60 et
l'annexe IV bis mentionnée à l'article R. 813-18 sont abrogées.
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la revalorisation des taux d'encadrement des formations délivrées par les
établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article L. 813-9 du code rural et de la
pêche maritime
Art. 6. - L'annexe V mentionnée à l'article R. 813-47 du code rural et de la pêche maritime est remplacée
par l'annexe V suivante :
« A N N E X E V
Le nombre de postes de formateurs nécessaires par groupe de formation de dix-huit élèves est fixé selon les
tableaux ci-dessous :
Pour l'année scolaire 2010-2011 :
RYTHME APPROPRIÉ
Par une autre méthode
Par alternance
pédagogique
Cycle court :
4e, 3e
1,30
1,77
CAPA, BEPA
1,86
1,86
Cycle long :
baccalauréat
1,88
Cycle supérieur court :
BTSA
1,88
Pour l'année scolaire 2011-2012 :
RYTHME APPROPRIÉ
Par une autre méthode
Par alternance
pédagogique
Cycle court :
4e, 3e
1,30
1,77
CAPA, BEPA
1,89
1,89
Cycle long :
baccalauréat
1,92
Cycle supérieur court :
BTSA
1,92
A partir de l'année scolaire 2012-2013 :
RYTHME APPROPRIÉ
Par une autre méthode
Par alternance
pédagogique
Cycle court :
4e, 3e
1,30
1,77
CAPA, BEPA
1,95
1,95
RYTHME APPROPRIÉ
Par une autre méthode
Par alternance
pédagogique
Cycle long :
baccalauréat
2,00
Cycle supérieur court :
BTSA
2,00
CHAPITRE III
Dispositions finales
Art. 7. - Les dispositions du chapitre Ier du présent décret entrent en vigueur au 1er septembre 2015.
Art. 8. - Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de
l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN