Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux
services dans le marché intérieur ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 171-12 ;
Vu la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, notamment son
article 4 ;
Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions
libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, notamment ses articles 5 et
5-1 ;
Vu le décret no 86-636 du 14 mars 1986 portant application à la profession d'expert agricole et foncier et
d'expert forestier de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret no 92-789 du 4 août 1992 pris pour l'application à la profession d'expert agricole et foncier ou
d'expert forestier des dispositions de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme
de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 14 mars 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article 1er, les mots : « Le nombre d'associés ne peut être supérieur à cinq. » sont
supprimés ;
2° L'article 41 est ainsi rédigé :
« Un associé peut exercer sa profession à titre individuel ; il peut également être membre d'une autre société
civile professionnelle. »
Art. 2. - L'article 5 du décret du 4 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - La majorité du capital des sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession
d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier, à responsabilité limitée ou à forme anonyme, doit être détenue
par des experts agricoles et fonciers ou des experts forestiers en exercice. »
Art. 3. - Le 6 de l'article R. 172-12 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6. Un extrait de casier judiciaire no 3 ou pour les professionnels ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation
certifiant que son détenteur n'encourt, à la date de sa délivrance, aucune interdiction, même temporaire,
d'exercer ; ».
Art. 4. - Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE