Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 666-1 et L. 667-2,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre VI du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Aux articles D. 666-1 et D. 666-5 à D. 666-8, les mots : « agréé » et « agréés » sont remplacés par les
mots : « de céréales » ;
2° Les articles D. 666-2 à D. 666-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 666-2. - Les personnes qui traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ou
collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation déposent la déclaration prévue par l'article
L. 666-1 auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Cette déclaration est établie selon le modèle
fixé par le directeur général de cet établissement.
« Art. D. 666-3. - Le dossier de déclaration comprend :
« 1° Une pièce justifiant de la qualité de commerçant de l'auteur de la déclaration, par son inscription au
registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat
membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
« 2° Pour une personne morale, une pièce justifiant qu'elle est constituée conformément à la réglementation
française ou à celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
« 3° Une pièce justifiant que la personne a, selon le cas, son domicile, son siège statutaire, son administration
centrale ou son principal établissement en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou de
l'Espace économique européen ;
« 4° Une attestation sur l'honneur du déclarant de ne pas se trouver en état de liquidation judiciaire et de ne
pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation à une peine correctionnelle pour
vol, escroquerie, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à une peine criminelle, ni été
sanctionné en application de l'article L. 666-8 du présent code, de l'article 1619 du code général des impôts, ou
des dispositions du titre V du livre VI du code de commerce.
« Art. D. 666-4. - Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou de l'Espace économique européen sont exemptées de la production des pièces mentionnées à
l'article D. 666-3 dès lors qu'elles les ont déjà fournies pour l'exercice de l'activité de collecteurs de céréales
dans cet Etat.
« Les collecteurs agréés en application de la réglementation en vigueur avant l'intervention du décret
no 2010-960 du 25 août 2010 sont regardés comme régulièrement déclarés. »
3° Les articles D. 666-9 et D. 666-10 sont remplacés par un article ainsi rédigé :
« Art. D. 666-9. - Conformément au dernier alinéa de l'article L. 666-1, l'inobservation par les collecteurs
de céréales des obligations qui leur incombent, notamment l'obligation d'exercer leur activité avec probité et de
respecter les dispositions des articles D. 666-2 à D. 666-8 du présent code et de l'article 1619 du code général
des impôts, peut, après que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations, entraîner, selon
la gravité du manquement :
« a) La suspension pendant une durée maximale de six mois du droit de collecter des céréales ;
« b) L'interdiction d'exercer cette activité.
« Dans ce dernier cas, la personne sanctionnée ne peut déposer une nouvelle déclaration en qualité de
collecteur de céréales qu'à l'issue d'un délai de cinq ans.
« La décision de suspension ou d'interdiction est prise par le directeur général de l'établissement mentionné
à l'article L. 621-1. Elle doit être motivée. »
Art. 2. - Le titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre VII
ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Les oléagineux
« Art. D. 667-1. - Les oléagineux mentionnés à l'article L. 667-2 comprennent le colza, la navette, le
tournesol, le soja et le lin oléagineux.
« Art. D. 667-2. - Les dispositions des articles D. 666-1 à D. 666-9 sont applicables, mutatis mutandis, à la
collecte des oléagineux. »
Art. 3. - Le décret no 56-777 du 29 juin 1956 relatif à la commercialisation de certaines graines
oléagineuses métropolitaines est abrogé.
Art. 4. - Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE