Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 211-7, L. 719-14 et R.* 222-2 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, modifiée par la loi no 2008-735
du 28 juillet 2008 ;
Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains
dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains
organismes publics ;
Vu le décret no 2006-1543 du 7 décembre 2006 relatif au statut de l'Etablissement public du campus de
Jussieu ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement public du campus de Jussieu en date du
13 avril 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions modifiant le décret du 7 décembre 2006 relatif au statut
de l'Etablissement public du campus de Jussieu
Art. 1er. - Les dispositions du décret du 7 décembre 2006 susvisé sont modifiées conformément aux
articles 2 à 17 du présent décret.
Art. 2. - Dans l'intitulé et dans l'ensemble du texte, les mots : « Etablissement public du campus de
Jussieu » sont remplacés par les mots : « Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-
France ».
Art. 3. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. L'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France contribue à mettre
en oeuvre le schéma d'implantation immobilière des activités d'enseignement supérieur et de recherche et des
équipements de vie étudiante dans la région Ile-de-France, arrêté par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur, sur proposition du comité des recteurs de la région Ile-de-France et après avis du ministre chargé du
domaine.
« A cette fin, il est chargé :
« 1° De donner tout avis et de réaliser toute étude ou analyse préalable relatifs aux documents de stratégie
immobilière, aux investissements immobiliers, à l'entretien et à la valorisation du patrimoine immobilier
appartenant ou affecté aux établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement
supérieur et situés dans la région Ile-de-France, ainsi que du patrimoine mis à la disposition de ces
établissements, et des équipements destinés à la vie étudiante ;
« 2° D'assister les établissements publics mentionnés au 1° dans la mise en oeuvre de leur stratégie
immobilière pluriannuelle et, le cas échéant, pour la préparation de la dévolution des biens immobiliers prévue
par l'article L. 719-14 du code de l'éducation et de mener à bien toute mission d'assistance dans le domaine de
la gestion et de la valorisation du patrimoine immobilier mentionné au 1° ;
« 3° D'assurer la réalisation de tout ou partie des missions de maîtrise d'ouvrage des opérations de
désamiantage, d'aménagement, de mise en sécurité, de construction, de réhabilitation ou de maintenance des
immeubles mentionnés au 1°, notamment en assurant la poursuite des opérations relatives au campus de
Jussieu ;
« 4° De tenir à jour l'ensemble des informations disponibles sur le patrimoine immobilier mentionné au 1° et
d'apporter son expertise au ministre chargé de l'enseignement supérieur, au préfet de région et aux recteurs
pour toute question immobilière et domaniale.
« Pour l'exercice des missions prévues au 1°, l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la
région Ile-de-France agit à la demande de l'Etat.
« Pour l'exercice des missions prévues aux 2° et 3°, l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la
région Ile-de-France agit à la demande de l'Etat ou d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre
chargé de l'enseignement supérieur. Il peut également agir à la demande d'une collectivité territoriale, d'un
établissement public en relevant ou d'un groupement de collectivités territoriales auxquels a été confiée la
maîtrise d'ouvrage de la construction ou de l'extension d'un établissement sous tutelle du ministre chargé de
l'enseignement supérieur en application de l'article L. 211-7 du code de l'éducation.
« Avec l'accord du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'Etablissement public d'aménagement
universitaire de la région Ile-de-France peut aussi fournir des prestations de même nature à la demande d'autres
ministres ou des établissements publics placés sous leur tutelle, des collectivités territoriales ou de leurs
groupements, pour la réalisation de leurs projets immobiliers dans le domaine de l'enseignement supérieur et de
la recherche. »
Art. 4. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3 Pour l'exercice de sa mission, l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région
Ile-de-France peut notamment :
« 1° Acquérir ou prendre à bail et aménager des locaux adaptés aux activités d'enseignement supérieur et de
recherche ou aux équipements contribuant à l'amélioration de la vie étudiante ;
« 2° Bénéficier de la disposition de biens meubles ou immeubles appartenant à l'Etat ;
« 3° Gérer l'ensemble des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des opérations qui
lui sont confiées ;
« 4° Réaliser ou faire réaliser par des personnes publiques ou privées des études, recherches ou travaux ;
« 5° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics, ou avec des collectivités territoriales ou leurs
établissements publics, des conventions de gestion de biens meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de
sa mission.
« Il est responsable de la sécurité dans les enceintes et locaux qui, en raison des opérations définies au 3° de
l'article 2, ne sont pas à la disposition des établissements. Il a pleine autorité sur le déroulement des chantiers
dont la responsabilité lui est confiée. Il assure, en liaison avec les établissements, l'information du public, des
personnels et des étudiants sur le déroulement des travaux. »
Art. 5. - L'article 3 devient l'article 4 et est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France négocie, conclut et
gère des contrats de partenariat, dans le cadre de l'ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de
partenariat, pour le compte du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des établissements publics
relevant de sa tutelle, une convention précise, notamment, l'étendue et la durée de sa mission, les modalités de
financement des projets gérés et celles selon lesquelles l'Etablissement public d'aménagement universitaire de
la région Ile-de-France rend compte du déroulement des projets, ainsi que les conditions du transfert des
contrats aux établissements utilisateurs.
« Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France exerce pour le
compte d'une collectivité territoriale tout ou partie des missions définies par les articles 3 et 6 de la loi du
12 juillet 1985 susvisée, une convention conclue entre l'établissement et la collectivité territoriale précise les
modalités de son intervention. »
Art. 6. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. Le conseil d'administration comprend :
« 1° Onze représentants de l'Etat :
« le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son
représentant ;
« le directeur chargé de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ou son
représentant ;
« le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son
représentant ;
« le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
« le directeur chargé du domaine au ministère chargé du budget ou son représentant ;
« le directeur chargé de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au ministère chargé de la
construction ou son représentant ;
« le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant ;
« le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, ou son représentant ;
« le recteur de l'académie de Créteil, chancelier des universités, ou son représentant ;
« le recteur de l'académie de Versailles, chancelier des universités, ou son représentant ;
« le vice-chancelier des universités de Paris ou son représentant ;
« 2° Quatre représentants des collectivités territoriales :
« deux représentants de la région Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;
« deux représentants de la ville de Paris désignés en son sein par le conseil de Paris ;
« 3° Quatre représentants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche situés dans la région
Ile-de-France :
« trois présidents ou directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ou de pôles de recherche
et d'enseignement supérieur désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la
Conférence des présidents d'université ;
« un directeur d'école d'ingénieurs désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis
de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;
« 4° Une personnalité désignée en raison de ses compétences dans le domaine d'activité de l'établissement
par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 5° Deux représentants du personnel de l'établissement, élus dans les conditions fixées par le règlement
intérieur de l'établissement.
« Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une
période de cinq ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre
membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. »
Art. 7. - L'article 7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le recteur de l'académie de Paris est président du conseil d'administration de l'établissement, et les
recteurs des académies de Créteil et de Versailles en sont vice-présidents. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'empêchement du président, le conseil est présidé par le plus ancien en fonction des deux vice-
présidents. Le président et les vice-présidents ne peuvent se faire représenter pour assurer la présidence du
conseil d'administration. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Art. 8. - Le troisième alinéa de l'article 8 est supprimé.
Art. 9. - L'article 9 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil est, en outre, convoqué par le président à la demande du ministre chargé de l'enseignement
supérieur ou à la demande de la moitié au moins des membres du conseil, sur un ordre du jour déterminé.
Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai d'un mois à compter de la demande. Les questions dont le ministre
chargé de l'enseignement supérieur ou la moitié des membres à l'origine de la convocation demandent
l'examen à cette occasion sont inscrites de droit à l'ordre du jour. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « la moitié au moins de ses membres sont présents » sont remplacés par
les mots : « la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « , le directeur général du Centre national de la recherche scientifique »
sont supprimés.
Art. 10. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. Le conseil d'administration délibère sur :
« 1° Les orientations de l'établissement et son programme d'investissements pluriannuel ;
« 2° Le programme annuel d'activités, le budget primitif et ses modifications ;
« 3° Le rapport annuel d'activité, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
« 4° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
« 5° L'organisation générale des services ;
« 6° Les dons et legs ;
« 7° Les baux et transactions ;
« 8° Les conditions générales de passation des marchés, qui prévoient notamment la composition et les
modalités de fonctionnement des jurys.
« Pour le 5°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général dans les conditions
qu'il détermine.
« Il arrête son règlement intérieur. »
Art. 11. - L'article 11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux 1°, 5°, 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 7° » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « aux 4°, 6°, 7° et 10° » sont remplacés par les mots : « aux 4° et 8° ».
Art. 12. - L'article 12 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
pour une durée de cinq ans renouvelable. » ;
2° Au 5°, les mots : « il est l'autorité responsable des marchés ; » sont supprimés ;
3° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Veille à la sécurité des locaux qui relèvent de la responsabilité de l'établissement public ; »
4° Le 6° devient le 7° ;
5° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « titulaires des emplois de direction et à des chefs de service » sont
remplacés par les mots : « agents de catégorie A placés sous son autorité ».
Art. 13. - Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. Le directeur général et ses collaborateurs ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni
occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de
fournitures ou de services. Ils ne peuvent également assurer aucune prestation pour ces entreprises sous quelque
forme que ce soit. »
Art. 14. - Après l'article 12-1, il est inséré un article 12-2 ainsi rédigé :
« Art. 12-2. L'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France peut
comprendre des services dont les responsables sont ordonnateurs secondaires des recettes et des dépenses
engagées pour le compte de l'établissement et auxquels le directeur général peut déléguer ses pouvoirs pour
signer les marchés publics. Ces responsables peuvent déléguer leur signature à des agents de catégorie A placés
sous leur autorité. »
Art. 15. - L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. L'activité, la gestion et le fonctionnement de l'Etablissement public d'aménagement universitaire
de la région Ile-de-France font l'objet d'une évaluation par une instance extérieure à l'établissement désignée
par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au cours du premier semestre de l'année 2014 et au cours
du premier semestre de l'année 2018. »
Art. 16. - L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à
l'exception de celle de l'article 12 relative à la durée du mandat du directeur général de l'établissement. »
Art. 17. - L'article 21 est abrogé.
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et finales
Art. 18. - I. Les membres du conseil d'administration de l'Etablissement public du campus de Jussieu en
fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont membres du conseil d'administration de
l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France jusqu'à la désignation des
membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 6 du décret du 7 décembre 2006 susvisé dans leur rédaction
issue du présent décret.
Les membres élus du conseil d'administration de l'Etablissement public du campus de Jussieu mentionnés au
3° de l'article 6 du décret du 7 décembre 2006 susvisé dans sa rédaction initiale siègent au conseil
d'administration de l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France jusqu'au
terme de leur mandat, date à laquelle il est procédé à leur remplacement par les membres élus mentionnés au
5° de l'article 6 du décret du 7 décembre 2006 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
La désignation des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 6 du décret
du 7 décembre 2006 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret intervient au plus tard le
1er décembre 2010.
II. Le directeur général de l'Etablissement public du campus de Jussieu en fonctions à la date d'entrée en
vigueur du présent décret est nommé administrateur provisoire de l'Etablissement public d'aménagement
universitaire de la région Ile-de-France jusqu'à la nomination du directeur général de l'établissement dans les
conditions prévues à l'article 12 du décret du 7 décembre 2006 susvisé dans sa rédaction issue du présent
décret.
III. L'agent comptable de l'Etablissement public du campus de Jussieu exerce les fonctions d'agent
comptable de l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France jusqu'à la
désignation du nouvel agent comptable en application de l'article 14 du décret du 7 décembre 2006 susvisé.
Art. 19. - Les modifications du statut de l'établissement public n'ont d'incidence ni sur ses biens, droits et
obligations, ni sur l'affectation des agents.
Art. 20. - Le décret no 2006-1219 du 5 octobre 2006 portant création de l'Etablissement public
d'aménagement universitaire est abrogé.
Art. 21. - Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Art. 22. - Le Premier ministre et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE