Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du travail, de la
solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 92-26 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs des
bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ;
Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se
présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du
5 novembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 22 février 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions permanentes
Art. 1er. - Au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 9 janvier 1992 susvisé, les mots : « à l'exception
des bibliothèques du patrimoine mentionnées à l'article 5 du décret du 16 mai 1990 susvisé » sont supprimés.
Art. 2. - Les quatre premiers alinéas de l'article 2 du même décret sont remplacés par les trois alinéas
suivants :
« Le corps des conservateurs des bibliothèques comporte les grades suivants :
1° Conservateur en chef comprenant six échelons ;
2° Conservateur comprenant sept échelons et deux échelons de stage. »
Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent se voir confier les missions mentionnées à l'article R. 241-17 du code de l'éducation. »
Art. 4. - Les dispositions de l'article 4 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information
et des bibliothèques, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Leur recrutement
s'effectue :
1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme
classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans
les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de
diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction
publique ;
2° Parmi les élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de
scolarité de la troisième année de cette école et admis à un concours comportant un examen de leurs titres et
travaux, suivi d'une audition. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant d'un titre ou diplôme,
d'une formation ou d'une qualification reconnue équivalente à la troisième année de scolarité de l'école
précitée dans les conditions fixées par le chapitre III du décret du 13 février 2007 susmentionné ;
3° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour un tiers au plus du nombre total des postes mis aux
concours au titre des 1° et 2° ci-dessus, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux magistrats et
militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, qui
justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre
d'emplois ou emploi.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services effectifs auprès d'une
administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionné au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la
loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
Les modalités et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction
publique, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la culture.
Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats des
autres concours, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »
Art. 5. - L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 2e classe » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Est prise en compte, au titre de cet engagement de servir, la durée de service effectuée dans un emploi
relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de
l'Union européenne ou dans l'administration d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »
Art. 6. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - L'avancement d'échelon des conservateurs des bibliothèques a lieu à l'ancienneté. Il est
prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, selon les durées de services figurant au
tableau suivant :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉES
Conservateur en chef
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Conservateur
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
2e échelon de stage
6 mois
1er échelon de stage
1 an
Art. 7. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef les
conservateurs des bibliothèques remplissant les conditions ci-après :
1° Avoir atteint le 5e échelon de leur grade ;
2° Compter au moins trois ans de services effectifs dans le corps ;
3° Avoir satisfait à l'obligation de mobilité.
Pour satisfaire à cette obligation de mobilité, les intéressés doivent, depuis leur entrée dans le corps, avoir
exercé leurs fonctions dans au moins deux postes relevant d'administrations centrales, de services à compétence
nationale, d'établissements publics, de services déconcentrés ou de collectivités territoriales différents et ce
pendant une durée minimale de deux ans pour chaque poste.
Les conservateurs des bibliothèques sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit
mis à disposition, soit placés en position de détachement.
Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine.
Toutefois, pour les services accomplis dans une entreprise publique, un organisme privé d'intérêt général ou un
organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général, dans un groupement d'intérêt public
ou auprès d'une administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, seules les deux années de mobilité sont assimilées à des services effectifs
dans le corps.
Les fonctionnaires accueillis en détachement ainsi que les conservateurs nommés en application des
dispositions de l'article 5 sont dispensés de l'obligation de mobilité pour l'accès au grade de conservateur en
chef.
Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon
qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires qui ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de conservateur des bibliothèques
conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à
leur nomination dans le grade de conservateur en chef est inférieure à celle que leur aurait procurée leur
promotion audit échelon. »
Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conservateurs généraux des bibliothèques sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé
de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conservateurs en
chef des bibliothèques. »
Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article 29 du même décret est supprimé.
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et finales
Art. 10. - Les dispositions du 3° de l'article 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, dans sa rédaction issue
du présent décret, s'appliquent à compter de l'établissement du tableau d'avancement au grade de conservateur
en chef des bibliothèques au titre de l'année suivant la publication du présent décret.
A cette date, sont réputés avoir satisfait à l'obligation de mobilité énoncée au 3° du même article les
conservateurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés aux 1er et 2e échelons
provisoires, au 5e, au 6e et au 7e échelon du grade de conservateur en application des dispositions de l'article 13
du présent décret.
Art. 11. - Les conservateurs des bibliothèques de 2e et de 1re classe, à la date d'entrée en vigueur du
présent décret, sont classés à cette date, conformément au tableau de correspondance ci-après. Pour les besoins
de ce classement, deux échelons provisoires dans le grade de conservateur sont créés.
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Conservateur de 1re classe
Conservateur
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
Conservateur de 2e classe
Conservateur
3e échelon :
avec plus de 3 ans d'ancienneté
1 er échelon provisoire
Sans ancienneté
avec 3 ans d'ancienneté au plus
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
La durée de séjour dans le 1er échelon provisoire est fixée à un an, durée au terme de laquelle les agents
classés dans cet échelon accèdent au 2e échelon provisoire.
La durée de séjour dans le 2e échelon provisoire est fixée à deux ans, durée au terme de laquelle les agents
classés dans cet échelon accèdent au 5e échelon du grade de conservateur.
Art. 12. - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des
conservateurs des bibliothèques régi par les dispositions du décret du 9 janvier 1992 susvisé, dans sa rédaction
issue du présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent
décret, les membres de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des conservateurs des
bibliothèques sont maintenus en fonction.
Les représentants des grades de conservateur de 2e classe et de 1re classe représentent le grade de conser-
vateur, créé par le présent décret.
Art. 13. - Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence aux conservateurs des bibliothèques
de 1re ou 2e classe est remplacée par la référence aux conservateurs des bibliothèques.
Art. 14. - Les articles 31 à 50 du décret du 9 janvier 1992 susvisé sont abrogés.
Art. 15. - Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre
de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 26 août 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
Le ministre de la culture
et de la communication,
FRÉDÉRIC MITTERRAND
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
GEORGES TRON