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Décret n° 2010-971 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget

NOR : ECEP1014375D



J.O du 28/08/2010 (Texte 10)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes
applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes
applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 95-381 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public,
notamment son article 21 ;
Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation
et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes
applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi no 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers
corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps
des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret
no 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires
de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et
l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 13 juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - La mention : « Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du
budget » est inscrite en annexe aux décrets du 11 novembre 2009 et du 19 mars 2010 susvisés.
Art. 2. - I. ­ Le recrutement au choix dans le grade de secrétaire administratif de classe normale relevant
des ministres chargés de l'économie et du budget intervient :
1° Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire
compétente conformément au 3° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;
2° Par voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs relevant des ministres chargés de
l'économie et du budget, régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé ou affectés dans un service relevant
de ces ministères et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen, d'au moins
sept années de services publics.
II. ­ Le nombre de places offertes par la voie de la liste d'aptitude et par la voie de l'examen professionnel
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
III. ­ Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places
offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.
CHAPITRE II
Dispositions transitoires
Art. 3. - I. ­ Les contrôleurs du Trésor public recrutés en application de l'article 17 du décret no 64-461 du
25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor dans sa rédaction antérieure au présent décret
sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des secrétaires administratifs
relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret.
II. - Les intéressés sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
GRADE D'INTÉGRATION
d'échelon d'accueil
Contrôleur principal
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.
5e échelon :
­ à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
­ avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
4e échelon :
­ à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
­ avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon :
­ à partir d'un an
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
­ avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
Contrôleur de 1re classe
Secrétaire administratif de classe supérieure
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
7e échelon :
­ à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
­ avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
6e échelon :
­ à partir d'un an six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six
mois.
­ avant un an six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
5e échelon :
­ à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
­ avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
4e échelon :
­ à partir d'un an six mois
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.
­ avant un an six mois
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
GRADE D'ORIGINE
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
GRADE D'INTÉGRATION
d'échelon d'accueil
3e échelon :
­ à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
­ avant un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an.
2e échelon :
­ à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
­ avant un an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six
mois.
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
Contrôleur de 2e classe
Secrétaire administratif de classe normale
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté.
6e échelon :
­ à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois,
majorés d'un an.
­ avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
4e échelon :
­ à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
­ avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.
3e échelon :
­ à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
­ avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
III. ­ Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement
d'échelon dans leur ancien corps.
IV. ­ Les services accomplis dans les corps et les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis
dans les corps et les grades d'intégration.
Art. 4. - I. ­ Le concours interne d'accès au corps de contrôleur du Trésor public prévu par l'article 17 du
décret no 64-461 du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor dans sa rédaction
antérieure au présent décret dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent
décret se poursuit jusqu'à son terme.
II. - Les lauréats du concours mentionné au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps
auquel ce concours donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés et
titularisés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale du corps des secrétaires administratifs
relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret.
Art. 5. - I. ­ Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2010 pour l'accès des contrôleurs de
2e classe du Trésor public recrutés en application de l'article 17 du décret no 64-461 du 25 mai 1964 fixant le
statut particulier des contrôleurs du Trésor aux grades de contrôleur de 1re classe et de contrôleur principal du
Trésor public demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010 pour l'accès aux grades de secrétaire
administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant des ministres
chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret.
II. ­ Le concours professionnel permettant aux contrôleurs de 2e classe et aux contrôleurs de 1re classe du
Trésor public recrutés en application de l'article 17 du décret no 64-461 du 25 mai 1964 fixant le statut
particulier des contrôleurs du Trésor d'accéder au grade de contrôleur principal du Trésor public dont l'arrêté
d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit jusqu'à son terme.
III. - Les contrôleurs du Trésor public recrutés en application de l'article 17 du décret du 25 mai 1964
susmentionné dans sa rédaction antérieure au présent décret promus en application des I et II postérieurement à
la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement correspondants du
corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget en tenant compte
de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur
promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du
18 novembre 1994 susvisé, et enfin reclassés à cette même date dans leur corps d'intégration.
Art. 6. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et jusqu'à la constitution de la
commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de
l'économie et du budget, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2011, les représentants aux commissions
administratives paritaires des contrôleurs du Trésor public recrutés en application de l'article 17 du décret
no 64-461 du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor dans sa rédaction antérieure au
présent décret et des secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie siègent
en formation commune.
Art. 7. - Les agents titulaires de l'administration centrale des finances réunissant les conditions prévues à
l'article 17 du décret du 25 mai 1964 susmentionné dans sa rédaction antérieure au présent décret ou qui
auraient réuni ces conditions au cours d'une période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent
décret peuvent se présenter à l'examen professionnel prévu à l'article 2 du présent décret.
CHAPITRE III
Dispositions finales
Art. 8. - I. ­ A l'annexe I du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, les mentions : « secrétaires
administratifs de l'industrie et de l'aménagement du territoire » et : « secrétaires administratifs du ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie » sont supprimées.
II. - Au 3 de l'article 1er du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les mots : « ­ secrétaires
administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie » sont supprimés.
III. - L'article 17 du décret no 64-461 du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor
est abrogé.
Art. 9. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, de la solidarité et
de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire
d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2010 et sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 26 août 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
GEORGES TRON