Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du
ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration
centrale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des systèmes d'information et de communication du ministère de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 21 juin 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales en date du 23 juin 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 28 juin 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales en date du 6 juillet 2010,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 2 octobre 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 16 du présent
décret.
Art. 2. - A l'article 1er, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« g) La délégation générale à l'outre-mer. »
Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une délégation aux affaires internationales et européennes assiste le ministre de l'intérieur dans l'exercice
des actions qu'il conduit en ces domaines. »
Art. 4. - L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il propose au ministre les orientations stratégiques du ministère, développe sa capacité d'anticipation,
propose ses évolutions et met en oeuvre la politique de modernisation. » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Il est chargé de coordonner la politique du ministère de l'intérieur en matière de titres sécurisés. Sans
préjudice des actions de police judiciaire, il conduit et anime des actions de prévention et de lutte contre la
fraude documentaire, en particulier concernant les titres délivrés par les préfectures. » ;
3° Au e et au dernier alinéa, les mots : « la direction de la planification de sécurité nationale » sont
remplacés par les mots : « la direction de la prospective et de la planification de sécurité nationale ».
Art. 5. - L'article 3-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la direction de la planification de sécurité nationale » sont remplacés par
le mot : « Elle » ;
2° Il est ajouté avant le premier alinéa deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« La direction de la prospective et de la planification de sécurité nationale définit et anime l'action
stratégique du ministère. Elle développe la capacité d'anticipation du ministère et favorise les adaptations de
son action et de ses structures à l'évolution des grands enjeux nationaux et internationaux, de l'état des
menaces et des vulnérabilités à long terme.
« Elle conçoit en liaison avec les directions et services du ministère des scénarios de réponse et veille à la
pertinence des plans d'action du ministère dont elle assure l'évaluation. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « préfets de zone de défense » sont remplacés par les mots : « préfets de
zone de défense et de sécurité ».
Art. 6. - L'article 5 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. De la direction des ressources et des compétences de la police nationale ; »
2° Le neuvième alinéa est supprimé ;
3° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale, de la direction de la coopération
internationale, direction active de police. »
Art. 7. - Avant le dernier alinéa de l'article 5 bis, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« conjointement avec le directeur général de la police nationale, du service des technologies et des
systèmes d'information de la sécurité intérieure ».
Art. 8. - Après le dernier alinéa du I de l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est chargée de préparer et mettre en oeuvre la législation relative aux polices administratives. »
Art. 9. - Il est inséré, après l'article 6 bis, un article 6 ter ainsi rédigé :
« Art. 6 ter. - I. La délégation générale à l'outre-mer assiste le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et
des collectivités territoriales pour l'exercice de ses attributions relatives à l'outre-mer. Elle met en oeuvre la
politique définie par le ministre.
« II. La délégation générale à l'outre-mer exerce les missions suivantes :
« 1° L'impulsion et la coordination des politiques publiques ;
« 2° L'expertise et le traitement des affaires juridiques et institutionnelles ;
« 3° L'évaluation des politiques publiques et la prospective.
« III. Le délégué général est assisté de deux adjoints, dont l'un est chargé du suivi de l'application des
mesures décidées dans le cadre du conseil interministériel de l'outre-mer.
« Il exerce, pour l'outre-mer, les fonctions d'adjoint au haut-fonctionnaire désigné au titre de l'article D.
134-11 du code de l'environnement.
« IV. La délégation générale à l'outre-mer contribue à l'animation du réseau des représentants de l'Etat
outre-mer.
« V. Le commandement du service militaire adapté est, pour l'application du décret no 91-1000 du
30 septembre 1991 relatif au commandement du service militaire adapté, rattaché à la délégation générale à
l'outre-mer. »
Art. 10. - L'article 7 est ainsi modifié :
1° Le e est supprimé ;
2° Le f devient le e.
Art. 11. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Sans préjudice des compétences de la direction des ressources humaines, la direction des
ressources et des compétences de la police nationale assure l'administration générale de la police nationale et la
formation de ses agents.
« Elle participe à l'élaboration et à l'exécution du budget du ministère en ce qui concerne la police nationale.
Elle répartit les moyens financiers entre les services de police et s'assure de leur bonne utilisation.
« Elle définit les principes de la gestion des ressources humaines, elle prépare les textes législatifs et
réglementaires intéressant les différentes catégories de personnels et assure le recrutement et l'organisation des
carrières.
« Elle est chargée de l'équipement des services de police.
« Elle prépare, en liaison avec les directions concernées du ministère, les programmes immobiliers,
informatiques et de transmissions de la police nationale et en suit l'exécution.
« Dans le cadre des principes généraux qui régissent l'action sociale, elle la définit et la met en oeuvre pour
les personnels relevant de sa compétence et, dans des domaines fixés par arrêté du ministre de l'intérieur, pour
l'ensemble des personnels du ministère.
« Elle établit le programme annuel de formation et met en oeuvre les formations initiales et continues
destinées aux personnels de la police nationale. »
Art. 12. - L'article 10 est abrogé.
Art. 13. - L'article 13 devient l'article 12-1.
Art. 14. - Avant l'article 14, il est inséré un nouvel article 13 ainsi rédigé :
« Art. 13. - La direction de la coopération internationale participe, à titre principal, à l'application de la
stratégie internationale du ministre et à la mise en oeuvre de la politique étrangère de la France en matière de
sécurité intérieure.
« Elle anime et coordonne les coopérations opérationnelle, technique et institutionnelle de la police et de la
gendarmerie nationales, à l'exception des questions relevant exclusivement des services de renseignement. »
Art. 15. - Après l'article 13-4, il est inséré un article 13-5 ainsi rédigé :
« Art. 13-5. - Sans préjudice des compétences de la direction des systèmes d'information et de
communication et de la direction de la prospective et de la planification de sécurité nationale, le service des
technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure contribue à la définition de l'action et de la
stratégie du ministère en matière de systèmes d'information et de télécommunications, ainsi que de la politique
de sécurité ; il est chargé de leur mise en oeuvre pour le domaine de la sécurité intérieure.
« En relation avec les directions et services à vocation opérationnelle et à leur profit, il conçoit, conduit et
organise les projets destinés aux utilisateurs de la police et de la gendarmerie nationales pour ce qui concerne
les systèmes d'information, de communication et de commandement, ainsi que dans le domaine des
technologies connexes. Il en assure la réalisation lorsque celle-ci lui est confiée. Il assure la coordination des
services de la police et de la gendarmerie nationales en ces matières.
« Il anime la politique d'innovation technologique du ministère de l'intérieur pour ce qui concerne les
missions de sécurité intérieure. »
Art. 16. - L'article 14 est abrogé.
Art. 17. - I. Dans tous les textes réglementaires en vigueur :
1° Les références à la direction de l'administration de la police nationale et à la direction de la formation de
la police nationale sont remplacées par la référence à la direction des ressources et des compétences de la
police nationale ;
2° Les références à la délégation à la prospective et à la stratégie et à la direction de la planification de
sécurité nationale sont remplacées par la référence à la direction de la prospective et de la planification de
sécurité nationale.
II. - Dans tous les textes réglementaires en vigueur :
1° Les références au directeur de l'administration de la police nationale et au directeur de la formation de la
police nationale sont remplacées par la référence au directeur des ressources et des compétences de la police
nationale ;
2° La référence au directeur de la planification de sécurité nationale est remplacée par la référence au
directeur de la prospective et de la planification de sécurité nationale.
Art. 18. - Le décret no 2008-687 du 9 juillet 2008 portant création et organisation de la délégation générale
à l'outre-mer est abrogé.
Art. 19. - Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget,
des comptes publics et de la réforme de l'Etat et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et
des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2010 et sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 27 août 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
MARIE-LUCE PENCHARD