Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-7 et L. 717-1 ;
Vu le décret no 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la
composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la
représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;
Vu le décret no 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole des hautes études en sciences sociales en date du
26 mars 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 12 avril 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7.
Art. 2. - Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « les directions d'études et » sont supprimés.
Art. 3. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « des directions d'études, » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les centres de recherche sont créés, transformés ou supprimés par délibération du conseil d'administration
prise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation, sur proposition du
président de l'école après avis de l'assemblée des enseignants-chercheurs et du conseil scientifique. »
Art. 4. - L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
1° A la première phrase du B, les mots : « Vingt-neuf » sont remplacés par les mots : « Trente et un » ;
2° Le 5, le 6 et le 7 du B sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5. Un représentant des attachés temporaires d'enseignement et de recherche, des agents contractuels
d'enseignement ou de recherche et des chargés d'enseignement vacataires ;
6. Quatre représentants des étudiants préparant un diplôme national ;
7. Un représentant des étudiants préparant le diplôme de l'école ;
8. Cinq représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé
affectés à l'école. »
Art. 5. - Au deuxième alinéa de l'article 9, après les mots : « des étudiants » sont ajoutés les mots :
« préparant un diplôme national ».
Art. 6. - Le 4 du B de l'article 13 est complété par les mots : « , des attachés temporaires d'enseignement
et de recherche, des agents contractuels d'enseignement ou de recherche et des chargés d'enseignement
vacataires ; ».
Art. 7. - Le dernier alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président peut déléguer sa signature aux membres du bureau, au secrétaire général et aux agents de
catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées
avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables
respectifs. »
Art. 8. - Les articles 4 et 5 du présent décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général du
conseil d'administration.
L'article 6 du présent décret entre en vigueur lors du prochain renouvellement général du conseil
scientifique.
Art. 9. - La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE