Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre de la santé et
des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 28 avril 2010,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre II du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé est complété
par une section VI ainsi rédigée :
« Section VI
« Dispositions relatives aux sportifs de haut niveau
« Art. D. 4381-89. - Des dispenses d'épreuves pour l'admission dans les instituts de formation en masso-
kinésithérapie, en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité peuvent être accordées à des
sportifs de haut niveau par la commission prévue à l'article D. 4381-90.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions et limites dans lesquelles sont accordées les
dispenses des épreuves d'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, en pédicurie-
podologie, en ergothérapie.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les conditions et limites
dans lesquelles sont accordées les dispenses des épreuves d'admission dans les instituts de formation en
psychomotricité.
« Art. D. 4381-90. - Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission d'admission des
sportifs de haut niveau.
« La commission est composée :
« 1° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant qui assure la présidence et a voix
prépondérante en cas de partage égal des voix ;
« 2° Du directeur des sports ou de son représentant ;
« 3° Du directeur de l'Institut national des sports et d'éducation physique ou de son représentant ;
« 4° D'un représentant des directeurs techniques nationaux ;
« 5° D'un représentant de chaque profession et d'un représentant des instituts de formation pour chaque
filière de formation concernée par les dispenses des épreuves d'admission, désignés par le directeur général de
l'offre de soins.
« La commission se réunit, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Son secrétariat est
assuré par la direction générale de l'offre de soins.
« Elle siège en sous-commission regroupant les membres mentionnés aux 1° à 4°, le représentant de la
profession et le représentant des instituts de formation pour la filière concernée.
« Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions
prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat. »
Art. 2. - Les articles D. 4321-19 et D. 4322-6 du code de la santé publique sont abrogés.
Art. 3. - La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE