Le Premier ministre,
Sur le rapport du haut-commissaire à la jeunesse,
Vu la loi no 63-156 du 23 février 1963 modifiée portant loi de finances pour 1963, notamment son article 60
relatif à la responsabilité des comptables publics ;
Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 modifiée portant organisation de la formation professionnelle continue
dans le cadre de l'éducation permanente ;
Vu le décret-loi du 25 octobre 1935 relatif au contrôle financier de l'Etat sur les offices et établissements
publics autonomes ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux
établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962
portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 modifié relatif à la durée des fonctions des présidents et de
certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de
certains organismes publics ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics ;
Vu le décret no 94-169 du 25 février 1994 modifié relatif à l'organisation des services déconcentrés et des
établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions
financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 2002-570 du 22 avril 2002 modifié relatif au Conseil national de l'éducation populaire et de
la jeunesse ;
Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics
administratifs de l'Etat ;
Vu le décret no 2008-1248 du 1er décembre 2008 relatif à l'utilisation des immeubles domaniaux par les
services de l'Etat et ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'établissement en date du 5 juin 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse en date du 29 juin 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports en date du 7 juillet 2009,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. - L'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire est un établissement public national
à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la jeunesse. Le siège de l'établissement est
fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
Art. 2. - L'établissement a pour mission d'observer et d'analyser les pratiques et les attentes des jeunes, les
politiques publiques et les actions qui leur sont destinées. Il participe à leur évaluation. Il réalise et diffuse les
études et analyses conduites dans ces domaines. Il contribue à la connaissance et à l'analyse des politiques en
faveur de la jeunesse des autres pays, particulièrement ceux de l'Union européenne.
Il exerce également une veille documentaire et constitue un centre de ressources pour les acteurs de la
jeunesse et de l'éducation populaire.
En cohérence et en complémentarité avec les missions décrites ci-dessus, l'établissement peut être amené à
mettre en oeuvre, à la demande du ministre chargé de la jeunesse ou en partenariat avec toute personne morale
de droit public ou privé, des programmes spécifiques ou des activités de formation, d'études, de documentation
et d'organisation de manifestations en faveur des jeunes.
TITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 3. - L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend :
1° Dix représentants de l'Etat :
quatre représentants du ministre chargé de la jeunesse ;
un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
un représentant du ministre chargé de la santé ;
un représentant du ministre chargé de la culture ;
un représentant du ministre chargé des affaires européennes ;
2° Trois représentants des collectivités territoriales :
un représentant de l'Association des régions de France désigné par son président ;
un représentant de l'Assemblée des départements de France désigné par son président ;
un représentant de l'Association des maires de France désigné par son président ;
3° Deux représentants d'associations nationales oeuvrant dans les domaines de la jeunesse et de l'éducation
populaire, désignés par le ministre chargé de la jeunesse, sur proposition du comité pour les relations nationales
et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ;
4° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la jeunesse en raison de leurs
compétences en matière de jeunesse ;
5° Deux représentants du personnel de l'établissement (un représentant des personnels administratifs et un
représentant des autres catégories de personnels), élus dans les conditions fixées par le conseil d'administration.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3° et 5° peuvent être représentés par leur
suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions.
Le président du conseil d'administration est désigné par le ministre chargé de la jeunesse, parmi les membres
du conseil d'administration, pour une durée de trois ans.
Le directeur de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable ainsi que toute
personne dont la présence est jugée utile par le président du conseil d'administration assistent aux séances avec
voix consultative.
Le président du conseil scientifique prévu à l'article 9 du présent décret assiste aux séances avec voix
consultative.
Art. 4. - Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit. Toutefois, ils bénéficient du
remboursement des frais de déplacements et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation
applicable aux agents de l'Etat.
Le mandat des membres du conseil d'administration autres que les représentants des ministres est de trois
ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat
d'un membre désigné, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du
mandat en cours. Les membres élus sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le
titulaire.
Art. 5. - Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne
marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est
demandée par le ministre de tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est
présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre
pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil
d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il
délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou
représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président du conseil
d'administration. Le procès-verbal est transmis, dans les quinze jours suivant le conseil d'administration, au
ministre chargé de la jeunesse.
Art. 6. - Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les projets de contrats de performance avec l'Etat ;
3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
4° Les projets de partenariat ;
5° Le rapport annuel d'activité, présenté par le directeur ;
6° Le budget et ses décisions modificatives ;
7° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
8° La conclusion d'emprunts à moyen et long termes ;
9° La création d'établissements annexes ;
10° L'acquisition, l'aliénation ou la location des biens immobiliers ;
11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
13° Les actions en justice et les transactions ;
14° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
15° Les conditions générales de rétribution des prestations fournies par l'établissement ;
16° Les conventions dont le montant est supérieur à un seuil qu'il détermine ainsi que le cadre général de
passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement.
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent
exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministère chargé de la jeunesse à moins que
celui-ci n'ait fait connaître son opposition dans ce délai.
Les délibérations relatives aux 2°, 3°, 11° et 15° du présent article deviennent exécutoires de plein droit
quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé du budget à moins
que l'un d'entre eux n'ait fait connaître son opposition dans ce délai.
Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 8°, 9°, 10°, 12° et 13° du même article doivent faire
l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier
mentionnées respectivement aux 6° et 7° du même article sont approuvées par le ministre chargé de la jeunesse
et le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Art. 7. - Le directeur de l'établissement et le directeur adjoint sont nommés par arrêté du ministre chargé
de la jeunesse pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Art. 8. - Le directeur exerce la direction générale de l'établissement public.
Il est responsable de la gestion administrative, technique, pédagogique et financière de l'établissement.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
Il est ordonnateur des dépenses et recettes de l'établissement.
Il conclut toute convention au nom de l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article 6, à
l'exclusion des conventions avec des institutions et organismes internationaux ou extérieurs à la France, soumis
au visa préalable du ministre chargé de la jeunesse.
Il a sous son autorité le personnel de l'établissement. Il nomme aux emplois pour lesquels aucune autre
autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
Il représente l'établissement en justice, dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il est responsable du bon fonctionnement général de l'établissement et veille notamment au respect des
conventions d'utilisation passées entre l'établissement et les usagers. Il rend compte de sa gestion au conseil
d'administration.
Il peut déléguer sa signature.
Le directeur est assisté d'un directeur adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Art. 9. - Un conseil scientifique est créé au sein de l'établissement. Sa composition et son fonctionnement
sont précisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. Il se réunit au moins deux fois par an.
Il propose des orientations en matière de recherche et formule des recommandations sur les champs d'étude
qu'il juge prioritaires.
Il est saisi pour avis préalablement aux délibérations du conseil d'administration portant sur les projets de
contrat de performance, les projets de partenariats et les programmes d'activités, dans les domaines prévus au
premier alinéa de l'article 2 du présent décret.
Il est associé à la définition des études conduites par l'établissement, notamment celles faisant l'objet de
bourses ou d'appels à projets.
Il contribue à l'évaluation des travaux de recherche et d'études qui ont été menés par l'établissement.
TITRE III
RÉGIME FINANCIER
Art. 10. - L'établissement est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements
publics nationaux à caractère administratif, défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962
susvisés.
Art. 11. - L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 4 juillet 2005 susvisé.
Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de la jeunesse.
Art. 12. - L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de la jeunesse.
Art. 13. - Les recettes de l'établissement comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de
mécénat ;
2° Les produits des contrats et des conventions ;
3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
4° Le produit des cessions et participations ;
5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
6° Les dons et legs ;
7° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;
8° Le produit des aliénations ;
9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Art. 14. - Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement
et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 15. - Le conseil d'administration prévu à l'article 3 ci-dessus sera installé dans un délai de trois mois
à compter de la date de publication du présent décret. Jusqu'à la date d'installation du nouveau conseil, le
conseil d'administration de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, dans sa composition
prévue par le décret no 90-544 du 2 juillet 1990 relatif aux missions et à l'organisation de l'Institut national de
la jeunesse et de l'éducation populaire, exercera les compétences prévues à l'article 6 ci-dessus. Il fixera,
notamment, les modalités de l'élection prévue au 5° de l'article 3 ci-dessus.
L'agent comptable nommé en application de l'article 12 du décret no 90-544 du 2 juillet 1990 relatif aux
missions et à l'organisation de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire est maintenu dans
ses fonctions jusqu'à la nomination prévue à l'article 12 du présent décret.
Art. 16. - Le comité technique paritaire de l'établissement sera installé dans un délai de deux mois à
compter de la date de publication du présent décret. L'actuel comité technique paritaire de l'établissement
demeure constitué dans sa composition à la date de publication du présent décret jusqu'à l'élection d'un
nouveau comité technique paritaire, sous réserve de la désignation de nouveaux représentants en cas de vacance
simultanée de titulaires et de suppléants.
Art. 17. - Le décret no 90-544 du 2 juillet 1990 relatif aux missions et à l'organisation de l'Institut national
de la jeunesse et de l'éducation populaire est abrogé.
Art. 18. - Le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'éducation
nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre
de la santé et des sports, le ministre de la culture et de la communication et le haut-commissaire à la jeunesse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 26 janvier 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
XAVIER DARCOS
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
LUC CHATEL
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre de la culture
et de la communication,
FRÉDÉRIC MITTERRAND
Le haut-commissaire à la jeunesse,
MARTIN HIRSCH