NetJO.fr


Décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public

NOR : BCRP1013598D



J.O du 28/08/2010 (Texte 41)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux
stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes
applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 95-379 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;
Vu le décret no 95-381 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;
Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la
fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des
administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C ;
Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se
présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret no 2008-309 du 3 avril 2008 modifié portant dispositions transitoires relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret no 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret no 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret no 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 17 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER
DU CORPS DES CONTRÔLEURS DES FINANCES PUBLIQUES
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Le corps des contrôleurs des finances publiques, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29
de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et
par celles du présent décret.
Art. 2. - Le corps des contrôleurs des finances publiques comprend les grades suivants :
1° Contrôleur des finances publiques de 2e classe ;
2° Contrôleur des finances publiques de 1re classe ;
3° Contrôleur principal des finances publiques.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret
du 11 novembre 2009 susvisé.
Art. 3. - Les contrôleurs des finances publiques sont nommés et gérés par le directeur général des finances
publiques.
Art. 4. - Le directeur général des finances publiques peut, en matière de gestion des contrôleurs des
finances publiques, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'exception des sanctions autres que le
blâme et l'avertissement, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs
fonctions dans les services centraux de la direction générale des finances publiques.
Art. 5. - Sous l'autorité des agents de catégorie A, les contrôleurs des finances publiques participent à la
réalisation des missions incombant à la direction générale des finances publiques au sein des services
déconcentrés, des services à compétence nationale relevant de cette direction et des services centraux. Ils
peuvent également exercer leurs fonctions dans les services chargés du contrôle budgétaire et comptable
ministériel. Au sein de ces différents services, ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement.
Les contrôleurs des finances publiques peuvent notamment :
1° Participer aux différentes opérations d'assiette, de recouvrement et de contrôle des impôts et taxes de toute
nature ;
2° Participer à la réalisation des opérations financières, comptables et budgétaires de l'Etat, des
établissements publics et des collectivités territoriales ;
3° Prendre part aux opérations de recherche et programmation, en exerçant notamment le droit de
communication auprès des administrations publiques et des entreprises et réaliser, en appui et sous l'autorité
des inspecteurs des finances publiques, des contrôles sur pièces des dossiers ainsi que des contrôles sur place ;
4° Réaliser des missions de support informatique.
CHAPITRE II
Recrutement et classement
Art. 6. - Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au
niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les
conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
2° Par voie de concours internes sur épreuves :
a) Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités territoriales et des
établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi
qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des
inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le
concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une
administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi
du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
b) Un concours interne spécial est ouvert aux agents administratifs et aux agents techniques des finances
publiques justifiant d'au moins sept ans six mois de services publics au 1er janvier de l'année au titre de
laquelle le concours est organisé. Le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 40 % du nombre
de places offertes aux concours internes.
3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative
paritaire.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les agents administratifs et les agents techniques des finances
publiques justifiant, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins neuf années de services publics.
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées ne peut excéder deux cinquièmes du nombre
des nominations prononcées en application des 1° et 2°, des détachements de longue durée et des intégrations
directes.
4° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de
l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs mandats
mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des
domaines correspondant aux missions dévolues aux contrôleurs des finances publiques.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura
été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Art. 7. - Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 6, la nature et le
programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre
chargé du budget.
Les conditions d'organisation de ces concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du
ministre chargé du budget.
Art. 8. - La répartition du nombre de places offertes aux concours mentionnés à l'article 6 est fixée par
arrêté du ministre chargé du budget.
Le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° et au 4° de l'article 6 ou aux concours
mentionnés aux a et b du 2° du même article ne peut être inférieur aux deux cinquièmes, ni supérieur aux trois
cinquièmes du nombre de places offertes aux recrutements par concours.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre des concours mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 6 peuvent
être reportées par le ministre chargé du budget sur les autres concours ou sur l'un d'entre eux. Toutefois, le
nombre de places pourvues au titre des concours mentionnés aux 1° et 4° de l'article 6 ou des concours
mentionnés aux a et b du 2° du même article ne peut excéder, après ce report, deux tiers du nombre de places
pourvues au titre des recrutements par concours.
Art. 9. - I. - Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1°, au a du 2° et au 4° de l'article 6 sont
nommés contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires.
Les intéressés sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du
11 novembre 2009 susvisé.
II. - Le directeur général des finances publiques fixe la date de prise de fonctions des candidats reçus. Tout
candidat reçu qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours.
Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité de contrôleur des finances publiques de
2e classe stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances
publiques.
III. - Le contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat
pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la
date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une somme égale au montant du
traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle de formation mentionné à
l'article 10. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis,
est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction
publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre
de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en
compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.
Art. 10. - Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires accomplissent un cycle de
formation d'une durée minimale d'une année comprenant, d'une part, un enseignement théorique qui donne lieu
à un contrôle des connaissances, d'autre part, un stage d'application dans les services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques. A l'issue du cycle de formation, les intéressés sont classés par ordre
de mérite.
Les modalités d'organisation du cycle de formation et celles du contrôle des connaissances sont fixées par un
arrêté du directeur général des finances publiques.
Pendant le cycle de formation mentionné au premier alinéa, les contrôleurs des finances publiques de
2e classe stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé et à celles du présent
décret.
Art. 11. - I. ­ Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires qui ont satisfait au cycle de
formation mentionné à l'article 10 sont titularisés, à l'issue de ce cycle, par arrêté du directeur général des
finances publiques.
Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du cycle
de formation peuvent être autorisés à effectuer un cycle de formation complémentaire d'une durée maximale
d'un an.
Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un cycle
de formation complémentaire ou dont le cycle de formation complémentaire n'a pas donné satisfaction sont :
1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;
2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;
3° Soit intégrés dans le corps des agents administratifs des finances publiques, après vérification de leur
aptitude. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé, ils
sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent administratif des finances publiques de 1re classe et y
prennent rang du jour de leur prise de fonctions en qualité de contrôleur des finances publiques de 2e classe
stagiaire.
II. - La durée du cycle de formation est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite
d'un an.
Art. 12. - Les contrôleurs des finances publiques recrutés en application du 3° de l'article 6 et les agents
reçus au concours mentionné au b du 2° de ce même article sont titularisés dans le grade de contrôleur des
finances publiques de 2e classe dès leur nomination.
Ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du
11 novembre 2009 susvisé.
Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
Les modalités de la prise de fonctions de contrôleur des finances publiques, ainsi que celles de son report,
sont fixées conformément aux dispositions de l'article 9.
Art. 13. - Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° de l'article 6
peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position
d'activité et de détachement dans le corps des contrôleurs des finances publiques au 31 décembre de l'année
précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un
nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 3° de l'article 6.
CHAPITRE III
Avancement
Art. 14. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs
des finances publiques est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009
susvisé.
Art. 15. - I. ­ Les conditions d'accès au grade de contrôleur des finances publiques de 1re classe et au
grade de contrôleur principal des finances publiques sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25
du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. - L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du décret susmentionné est
remplacé par un concours professionnel.
III. - Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans
le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est
organisé le concours professionnel.
IV. - Pour l'application des 2° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans
le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle
est établi le tableau d'avancement.
V. - A l'issue des épreuves du concours professionnel mentionné au II sont établies des listes d'admission
principale et complémentaire. Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'admission complémentaire ne peut
excéder 30 % du nombre de candidats figurant sur la liste d'admission principale. La validité de la liste
d'admission complémentaire expire le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle a été établie.
Art. 16. - Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des finances
publiques pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé
conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Art. 17. - I. ­ Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B
ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis le cas échéant intégrés, ou directement intégrés dans le
corps des contrôleurs des finances publiques conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du
11 novembre 2009 susvisé.
Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés bénéficient d'un cycle de formation d'adaptation à leurs
nouvelles fonctions.
L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du directeur général
des finances publiques.
II. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et
d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des contrôleurs des finances publiques.
III. - Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des
services accomplis dans le corps des contrôleurs des finances publiques.
Art. 18. - Aucun contrôleur des finances publiques ne peut exercer ses fonctions sous l'autorité directe de
son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de l'un de ses ascendants, descendants,
collatéraux et parents jusqu'au troisième degré inclus.
Des dispenses expresses révocables à tout moment peuvent être accordées par le directeur général des
finances publiques, après avis de la commission administrative paritaire.
Le contrôleur des finances publiques dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou un
parent jusqu'au troisième degré inclus, est officier public ou ministériel, marchand de biens, expert-comptable
ou avocat, et qui exerce ses fonctions dans la même circonscription où réside cet officier public ou ministériel,
ou dans le même département où ce marchand de biens, expert-comptable ou avocat exerce son activité, doit en
informer l'administration.
La même obligation d'information s'applique au contrôleur des finances publiques dont le conjoint, le
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou un parent jusqu'au troisième degré inclus exerce des fonctions
de dirigeant dans une entreprise ou un organisme public situé dans le même département que celui où
l'intéressé est affecté.
Art. 19. - La durée d'affectation à l'étranger des contrôleurs des finances publiques est limitée à deux ans.
Cette affectation peut être renouvelée une seule fois. Une affectation à l'étranger n'est possible qu'à l'issue
d'une affectation d'une durée minimale de deux ans en métropole.
CHAPITRE V
Dispositions transitoires et finales
Art. 20. - I. ­ Les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des impôts et au corps des
contrôleurs du Trésor public sont intégrés à la date d'entrée en vigueur du présent titre dans le corps des
contrôleurs des finances publiques.
II. - Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise
dans l'échelon.
III. - Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un
avancement d'échelon dans leur ancien corps.
IV. - Les services accomplis dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le corps des contrôleurs du
Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des
contrôleurs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.
Art. 21. - I. ­ Les fonctionnaires appartenant à un autre corps que celui des contrôleurs des impôts ou des
contrôleurs du Trésor public détachés dans l'un de ces corps à la date d'entrée en vigueur du présent titre sont
placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des
contrôleurs des finances publiques.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 20.
II. - Les services accomplis en position de détachement dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le
corps des contrôleurs du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps par les fonctionnaires mentionnés
au I sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des contrôleurs des finances
publiques ainsi que dans les grades de ce corps.
Art. 22. - I. ­ Les concours de recrutement ouverts dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le
corps des contrôleurs du Trésor public dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en
vigueur du présent titre demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. - Les lauréats des concours mentionnés au I qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont
commencé leur stage dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le corps des contrôleurs du Trésor public
avant la date d'entrée en vigueur du présent titre le poursuivent dans le corps des contrôleurs des finances
publiques.
III. - Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps
auquel ces concours donnent accès avant la date d'entrée en vigueur du présent titre peuvent être nommés en
qualité de contrôleurs stagiaires dans le corps des contrôleurs des finances publiques.
Art. 23. - Les fonctionnaires inscrits sur les listes d'aptitude établies au titre de l'année 2011 avant la date
d'entrée en vigueur du présent titre pour l'accès au corps des contrôleurs des impôts ou au corps des
contrôleurs du Trésor public et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être
nommés dans le corps des contrôleurs des finances publiques.
Art. 24. - I. ­ Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de
contrôleur des impôts de 1re classe, de contrôleur principal des impôts, de contrôleur du Trésor public de
1re classe et de contrôleur principal du Trésor public demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011 pour
l'accès aux grades de contrôleur des finances publiques de 1re classe et de contrôleur principal des finances
publiques.
II. - Les concours professionnels d'accès au grade de contrôleur de 1re classe des impôts ou de contrôleur
de 1re classe du Trésor public dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en
vigueur du présent titre se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les lauréats de ces concours qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent titre peuvent
être nommés contrôleur des finances publiques de 1re classe.
III. - Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade de contrôleur principal des impôts ou de
contrôleur principal du Trésor public organisés au titre de l'année 2011 et dont les arrêtés d'ouverture ont été
publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent titre qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en
vigueur du présent titre peuvent être nommés contrôleur principal des finances publiques.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur
du présent titre sont classés dans le grade de contrôleur principal des finances publiques en tenant compte de la
situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur
promotion, puis promus dans le grade de contrôleur principal des impôts ou de contrôleur principal du Trésor
public en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, et enfin reclassés à la date de
leur promotion conformément à l'article 33 du présent décret dans leur corps d'intégration.
Art. 25. - Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur des impôts de 2e classe ou de
contrôleur du Trésor public de 2e classe sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le
grade de contrôleur des finances publiques de 2e classe.
Art. 26. - A compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions portant création du statut particulier du
corps des contrôleurs des finances publiques, et jusqu'à la constitution de la commission administrative
paritaire du corps des contrôleurs des finances publiques, qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à
compter de la même date, les représentants aux commissions administratives paritaires des contrôleurs des
impôts et des contrôleurs du Trésor public siègent en formation commune.
Art. 27. - Pour les contrôleurs des impôts et les contrôleurs du Trésor public affectés à l'étranger à la date
d'entrée en vigueur du présent titre, le délai de deux ans mentionné à l'article 19 court à compter de la date
d'entrée en vigueur du présent titre.
Art. 28. - Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les contrôleurs des impôts et
les contrôleurs du Trésor public :
1° Les appellations : « contrôleur des impôts » et : « contrôleur du Trésor public » sont remplacées par
l'appellation : « contrôleur des finances publiques » ;
2° Les appellations : « contrôleur des impôts de 2e classe » et : « contrôleur du Trésor public de 2e classe »
sont remplacées par l'appellation : « contrôleur des finances publiques de 2e classe » ;
3° Les appellations : « contrôleur des impôts de 1re classe » et : « contrôleur du Trésor public de 1re classe »
sont remplacées par l'appellation : « contrôleur des finances publiques de 1re classe » ;
4° Les appellations : « contrôleur principal des impôts » et : « contrôleur principal du Trésor public » sont
remplacées par l'appellation : « contrôleur principal des finances publiques ».
Art. 29. - A la date d'entrée en vigueur du présent titre, les mentions : « Contrôleurs des impôts » et :
« Contrôleurs du Trésor public » figurant en annexe au décret du 11 novembre 2009 susvisé sont remplacées
par la mention : « Contrôleurs des finances publiques ».
Art. 30. - Les décrets no 95-379 et no 95-381 du 10 avril 1995 susvisés sont abrogés à la date d'entrée en
vigueur du présent titre.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES
AUX CORPS DES CONTRÔLEURS DES IMPÔTS ET DES CONTRÔLEURS DU TRÉSOR PUBLIC
CHAPITRE Ier
Dispositions modifiant les décrets no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des
contrôleurs des impôts et no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du
Trésor public

Art. 31. - Le décret no 95-379 du 10 avril 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 1er, les mots : « décret du 18 novembre 1994 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret
no 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires
de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces grades correspondent respectivement aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret
no 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires
de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. » ;
3° A l'article 3, les mots : « directeur général des impôts » sont remplacés par les mots : « directeur général
des finances publiques » ;
4° A l'article 4 :
a) Les mots : « directeur général des impôts » sont remplacés par les mots : « directeur général des finances
publiques » ;
b) Les mots : « direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « direction générale des impôts
avant son intégration au sein de la direction générale des finances publiques » ;
5° A l'article 5, les mots : « direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « direction générale
des impôts avant son intégration au sein de la direction générale des finances publiques » ;
6° Le 2° de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en
application du 1° du présent article, des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19
du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires
de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, et des intégrations
directes. Ces nominations sont prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la
commission administrative paritaire, parmi les agents administratifs et les adjoints techniques des impôts qui,
au 31 décembre de l'année de leur nomination, justifient d'au moins neuf années de services publics. » ;
7° A l'article 7 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé
au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes
dans les conditions fixées par le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes
requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités territoriales et des
établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi
qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des
inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le
concours est organisé.
« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une
administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi
du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ; » ;
c) Au 3°, les mots : « aux fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale
des impôts, âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le
concours et justifiant, à la même date, de sept ans six mois au moins de services publics effectifs » sont
remplacés par les mots : « aux agents administratifs et aux adjoints techniques des impôts justifiant d'au moins
sept ans six mois de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé » ;
8° A l'article 8, les mots : « le programme et les conditions générales d'organisation des concours » sont
remplacés par les mots : « les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des
épreuves » ;
9° A l'article 11 :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé » sont
remplacés par les mots : « aux articles 13 à 20 et 23 du décret no 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant
dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de
l'Etat » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « s'il ne présente pas des excuses jugées valables » sont remplacés par les
mots : « sauf motif légitime » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire peut être
reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances publiques. » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « date d'installation » sont remplacés par les mots : « date de prise de
fonctions » ;
10° Au premier alinéa de l'article 12 :
a) Les mots : « direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « direction générale des impôts
avant son intégration au sein de la direction générale des finances publiques » ;
b) Les mots : « directeur général des impôts » sont remplacés par les mots : « directeur général des finances
publiques » ;
11° A l'article 13 :
a) Au premier alinéa, les mots : « directeur général des impôts » sont remplacés par les mots : « directeur
général des finances publiques » ;
b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Intégré dans le corps des agents administratifs des impôts, après vérification de son aptitude. Dans ce
cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à
l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, il est titularisé dans l'échelon de début du grade
d'agent administratif des impôts de 1re classe et y prend rang du jour de sa prise de fonctions en qualité de
contrôleur de 2e classe stagiaire » ;
12° A l'article 14, les mots : « conformément aux dispositions du chapitre II du décret du 18 novembre 1994
susvisé » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret
no 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires
de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat » ;
13° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. ­ La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2
est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret no 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant
dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de
l'Etat. » ;
14° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 11 et le I de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994
susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 25 et le I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009
susvisé » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du I et du b du II de l'article 11 susvisé » sont remplacés par les mots :
« des 2° du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné,
l'examen professionnel est remplacé par un concours professionnel. Les conditions d'ancienneté dans le grade
et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé
le concours. » ;
15° Au deuxième alinéa de l'article 21, les mots : « directeur général des impôts » sont remplacés par les
mots : « directeur général des finances publiques. » ;
16° Les articles 18 et 19 sont abrogés.
Art. 32. - Le décret no 95-381 du 10 avril 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 1er, les mots : « décret du 18 novembre 1994 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret
no 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires
de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat » ;
2° A l'article 2 :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Ces grades correspondent respectivement aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret
no 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires
de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de l'article 11-1 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé » sont
remplacés par les mots : « du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné » ;
3° A l'article 3, les mots : « directeur général de la comptabilité publique » sont remplacés par les mots :
« directeur général des finances publiques » ;
4° Aux premier et dernier alinéas de l'article 4, les mots : « direction générale de la comptabilité publique »
sont remplacés par les mots : « direction générale de la comptabilité publique avant son intégration au sein de
la direction générale des finances publiques » ;
5° Le 2° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative
paritaire compétente, parmi les agents d'administration et les adjoints techniques du Trésor public qui, au
31 décembre de l'année de leur nomination, justifient d'au moins neuf années de services publics. Ce
recrutement s'effectue dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en
application du 1° du présent article, des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19
du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires
de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, et des intégrations
directes. »
6° A l'article 6 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé
au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes
dans les conditions fixées par le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes
requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités territoriales et des
établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi
qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des
inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le
concours est organisé.
« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une
administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi
du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ; » ;
c) Au 3°, les mots : « aux fonctionnaires titulaires de catégorie C des services déconcentrés du Trésor, âgés
de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et justifiant, à la même date, de sept ans six
mois au moins de services publics effectifs » sont remplacés par les mots : « aux agents d'administration et aux
adjoints techniques du Trésor public justifiant d'au moins sept ans six mois de services publics au 1er janvier de
l'année au titre de laquelle le concours est organisé » ;
7° A l'article 7 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les règles générales d'organisation » sont remplacés par les mots : « les
règles d'organisation générale » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « directeur général de la comptabilité publique » sont remplacés par les
mots : « directeur général des finances publiques » ;
8° A l'article 10 :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 3 à 7 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé »
sont remplacés par les mots : « aux articles 13 à 20 et 23 du décret no 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant
dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de
l'Etat » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La date de prise de fonctions de contrôleur du Trésor public est fixée par le directeur général des finances
publiques. Elle peut être reportée à une date ultérieure pour un motif légitime. » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « Si le candidat ne s'installe pas » sont remplacés par les mots : « Si le
candidat ne prend pas ses fonctions » ;
d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, pour un motif légitime, il peut faire l'objet d'une nouvelle affectation. Si la troisième affectation
n'est pas suivie d'une prise de fonctions, l'intéressé est radié de la liste d'admission, quel que soit le motif
invoqué. » ;
9° A l'article 11 :
a) Au premier alinéa, les mots : « directeur général de la comptabilité publique » sont remplacés par les
mots : « directeur général des finances publiques » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « date d'installation » sont remplacés par les mots : « date de prise de
fonctions » ;
10° Le II de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ­ Le contrôleur du Trésor public stagiaire recruté au titre du 1° et du 2° de l'article 6 qui, à l'issue du
stage, n'a pas donné satisfaction, peut être, soit admis à bénéficier d'une prolongation de stage, soit licencié,
soit reversé dans son corps d'origine suivant les modalités prévues à l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée et à l'article 23 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de
certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation
définitive de fonctions, soit intégré dans le corps des agents d'administration du Trésor public après vérification
de son aptitude et avis de la commission paritaire compétente. Dans ce dernier cas, sous réserve de
l'application des dispositions, le cas échéant, du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à
l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C, il est titularisé dans l'échelon de début du
grade d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe et y prend rang du jour de sa prise de fonctions
en qualité de contrôleur du Trésor public stagiaire.
« Si, à l'issue de la prolongation de stage, le contrôleur du Trésor public stagiaire n'a pas à nouveau donné
satisfaction, il est soit licencié, soit intégré dans le corps des agents d'administration du Trésor public, soit
reversé dans son corps d'origine, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. » ;
11° A l'article 13 :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé » sont
remplacés par les mots : « aux articles 13 à 20 et 23 du décret no 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant
dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de
l'Etat » ;
b) Au second alinéa, les mots : « directeur général de la comptabilité publique » sont remplacés par les
mots : « directeur général des finances publiques » ;
12° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. ­ La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2
est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret no 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant
dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de
l'Etat. » ;
13° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé » sont remplacés par
les mots : « l'article 25 et le I de l'article 27 du décret no 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions
statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné,
l'examen professionnel est remplacé par un concours professionnel. Les conditions d'ancienneté dans le grade
et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé
le concours. » ;
14° A l'article 17 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « d'installation dans les » et les mots : « report d'installation » sont
respectivement remplacés par les mots : « de prise de » et : « report de prise de fonctions » ;
15° A l'article 20, les mots : « directeur général de la comptabilité publique » sont remplacés par les mots :
« directeur général des finances publiques » ;
16° L'article 18 est abrogé.
CHAPITRE II
Dispositions transitoires
Art. 33. - I. ­ Les agents appartenant au corps des contrôleurs des impôts et au corps des contrôleurs du
Trésor public sont reclassés respectivement dans chacun des grades de leur corps à la date d'entrée en vigueur
du présent titre conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Contrôleur principal
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de l'échelon d'accueil
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon :
­ à partir d'un an
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
­ avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise.
4e échelon :
­ à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
­ avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
5e échelon :
­ à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
­ avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
6e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
Contrôleur de 1re classe
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon :
­ à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
­ avant un an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois.
3e échelon :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
­ à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
­ avant un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an.
4e échelon :
­ à partir d'un an six mois
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.
­ avant un an six mois
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
5e échelon :
­ à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
­ avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
6e échelon :
­ à partir d'un an six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.
­ avant un an six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
7e échelon :
­ à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
­ avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
Contrôleur de 2e classe
1er échelon 1er échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon 2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise.
3e échelon :
­ à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
­ avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
4e échelon :
­ à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
­ avantun an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.
5e échelon 5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
6e échelon :
­ à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.
­ avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
7e échelon 7e échelon
Sans ancienneté.
8e échelon 7e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon 8e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon 9e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon 10e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon 11e échelon
Ancienneté acquise.
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un
avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le corps des contrôleurs du
Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans les corps et
les grades d'intégration.
Art. 34. - I. ­ Les fonctionnaires détachés dans les corps des contrôleurs des impôts et des contrôleurs du
Trésor public, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, sont classés pour la durée de leur détachement
restant à courir, dans ces mêmes corps conformément aux dispositions de l'article 33.
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un
avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Art. 35. - Les candidats reçus aux concours d'accès aux corps de contrôleurs des impôts et de contrôleurs
du Trésor public avant la date d'entrée en vigueur du présent titre et les fonctionnaires inscrits avant cette
même date sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 2010 pour l'accès à ces mêmes corps sont
nommés respectivement dans l'un ou l'autre de ces corps en application des dispositions du décret du
18 novembre 1994 susvisé.
Les intéressés sont reclassés à cette même date en application des dispositions de l'article 33.
Art. 36. - I. ­ Les concours professionnels d'accès au grade de contrôleur principal des impôts ou de
contrôleur principal du Trésor public dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en
vigueur du présent titre demeurent régis par les dispositions du a du II de l'article 11 du décret du
18 novembre 1994 susvisé et se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours professionnels mentionnés à l'alinéa précédent
peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur principal du corps
concerné.
II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent
titre sont classés dans le grade de contrôleur principal des impôts ou de contrôleur principal du Trésor public
en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade en application des
dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application
des dispositions de l'article 33 du présent décret.
III. - Les nominations prononcées l'année au titre de laquelle le concours professionnel a été organisé, en
vertu du I et du II, s'imputent sur le nombre de nominations aux grades de contrôleur principal des impôts et
de contrôleur principal du Trésor public intervenant conformément aux dispositions du 1° du II de l'article 25
du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Art. 37. - I. ­ Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2010 pour l'accès aux grades de
contrôleur de 1re classe des impôts, de contrôleur principal des impôts, de contrôleur de 1re classe du Trésor
public et de contrôleur principal du Trésor public demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010.
II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent
titre sont classés dans les grades de contrôleur de 1re classe ou de contrôleur principal des impôts ou du Trésor
public en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ces grades en
application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion
en application des dispositions de l'article 33 du présent décret.
Art. 38. - I. ­ A la date d'entrée en vigueur du présent titre, les mentions : « Contrôleurs du Trésor
public. » et : « Contrôleurs des impôts. » figurant en annexe 1 au décret du 18 novembre 1994 susvisé sont
supprimées.
II. - A la même date, les mentions : « Contrôleurs des impôts » et : « Contrôleurs du Trésor public » sont
inscrites en annexe au décret du 11 novembre 2009 susvisé.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Art. 39. - I. ­ Les dispositions du titre Ier entrent en vigueur le 1er septembre 2011.
II. - Les dispositions du titre II entrent en vigueur le 1er septembre 2010.
Art. 40. - Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 26 août 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
GEORGES TRON