Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les
fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux
stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la
fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des
administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C ;
Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se
présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret no 2008-309 du 3 avril 2008 modifié portant dispositions transitoires relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret no 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret no 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 17 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Le corps des agents administratifs des finances publiques, classé dans la catégorie C prévue à
l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2005
susvisé et par celles du présent décret.
Art. 2. - Le corps des agents administratifs des finances publiques comprend le grade d'agent administratif
des finances publiques de 2e classe, le grade d'agent administratif des finances publiques de 1re classe, le grade
d'agent administratif principal des finances publiques de 2e classe et le grade d'agent administratif principal des
finances publiques de 1re classe.
Les agents administratifs des finances publiques sont nommés et gérés par le directeur général des finances
publiques.
Art. 3. - Le directeur général des finances publiques peut, en matière de gestion des agents administratifs
des finances publiques, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'exception des sanctions autres que le
blâme et l'avertissement, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs
fonctions dans les services centraux de la direction générale des finances publiques.
Art. 4. - Sous l'autorité des agents de catégorie B ou A, les agents administratifs des finances publiques
participent à l'exécution des missions incombant à la direction générale des finances publiques au sein des
services déconcentrés, des services à compétence nationale relevant de cette direction et des services centraux.
Les agents administratifs des finances publiques peuvent notamment :
1° Assurer les travaux d'assiette et de recouvrement relatifs aux impôts et taxes de toute nature ainsi que les
différentes tâches liées à la tenue du cadastre et à la publicité foncière ;
2° Assister les inspecteurs et contrôleurs des finances publiques dans les contrôles sur pièces des dossiers
fiscaux ainsi que dans le traitement du contentieux des impôts et taxes ;
3° Participer à l'accueil des usagers ;
4° Exécuter, sous la responsabilité du chef de service, les opérations financières, comptables et budgétaires
de l'Etat, des établissements publics et des collectivités territoriales, telles que le paiement des dépenses ou la
tenue des comptabilités ;
5° Participer à des fonctions de support informatique.
CHAPITRE II
Recrutement
Art. 5. - I. Les agents administratifs des finances publiques sont recrutés sans concours dans le grade
d'agent administratif des finances publiques de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent
chapitre.
Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent administratif des finances publiques de
1re classe dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent administratif des finances publiques sont
classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
Section 1
Dispositions relatives aux recrutements sans concours
Art. 6. - I. Les recrutements sans concours dans le grade d'agent administratif des finances publiques de
2e classe sont organisés au niveau national ou local.
Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 7.
II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une
lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le
contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
Art. 7. - I. L'avis de recrutement indique :
1° Le nombre des postes à pourvoir ;
2° La date prévue du recrutement ;
3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 6 ;
4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
5° La date limite de dépôt des candidatures ;
6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à
l'article 8 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
II. - L'avis de recrutement est affiché quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures,
selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère chargé du budget ou dans les locaux du
service organisant le recrutement.
Cet avis peut, en outre, être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.
III. - L'avis de recrutement est, en outre, publié dans le même délai sur le ou les services de
communication publique en ligne du ministère chargé du budget et dans un journal local.
Art. 8. - I. L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins
trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que la direction générale des finances
publiques. Cette commission peut se réunir en sous-commissions.
II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis
de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués
à un entretien.
III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au
recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas
de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs
postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants,
l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date
d'ouverture du recrutement suivant.
Art. 9. - Les agents administratifs des finances publiques recrutés en application de la présente section sont,
pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement,
soumis aux dispositions des décrets du 7 octobre 1994 et du 29 septembre 2005 susvisés.
Section 2
Dispositions relatives aux recrutements sur concours
Art. 10. - I. Les agents administratifs des finances publiques de 1re classe sont recrutés :
1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme de niveau V, ou d'une
qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le
décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert, dans la limite de 50 % des places mises aux concours, aux
fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y
compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une
organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au 1er janvier de
l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins une année de services publics effectifs.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant d'une année de services auprès d'une
administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi
du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
II. - Le nombre de places offertes à chacun des deux concours mentionnés au I est fixé par arrêté du
ministre chargé du budget. Les places offertes à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvues peuvent être
attribuées aux candidats de l'autre concours.
Art. 11. - L'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement, dans l'ordre de classement, un
candidat admis au titre du concours externe et un candidat admis au titre du concours interne.
Section 3
Dispositions communes
Art. 12. - I. Les recrutements organisés en application des sections 1 et 2 sont ouverts par arrêté du
ministre chargé du budget, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions
fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés
par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
III. - Les conditions d'organisation des concours, la composition et la nomination des membres du jury sont
fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 8 est fixée par arrêté du ministre
chargé du budget.
Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret no 2010-235 du
5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités
de formation et de recrutement.
Art. 13. - Les personnes recrutées dans le corps des agents administratifs des finances publiques à la suite
d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un
concours organisé en application de la section 2 sont nommées, par arrêté du directeur général des finances
publiques, dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert.
Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée par le directeur général des finances
publiques perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions peut être
reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances publiques.
Art. 14. - I. Les agents recrutés en application de la section 1 et de la section 2 accomplissent un stage
probatoire qui ne peut être inférieur à dix mois ni excéder douze mois et à l'issue duquel ils font l'objet d'un
rapport d'aptitude.
A l'issue de ce stage, les stagiaires dont le rapport d'aptitude est favorable sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer
un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. A l'issue de ce stage complémentaire, les stagiaires
dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les agents administratifs des finances publiques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage
complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient
pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi
d'origine.
II. - Pour l'avancement, seule est prise en compte la durée du stage initial.
CHAPITRE III
Avancement de grade
Art. 15. - I. L'avancement au grade d'agent administratif des finances publiques de 1re classe s'opère
selon l'une des modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission
administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents
administratifs des finances publiques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins
trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission
administrative paritaire, parmi les agents administratifs des finances publiques de 2e classe ayant atteint le
5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;
3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées
par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de
candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le
nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
Pour l'application du 1° et du 2°, ainsi que des articles 16 et 17, les conditions d'ancienneté dans le grade et
de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont établis
les tableaux d'avancement.
II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté annuel
du directeur général des finances publiques.
III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement
du jury sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
Art. 16. - Peuvent être promus au grade d'agent administratif principal des finances publiques de 2e classe
par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission
administrative paritaire les agents administratifs des finances publiques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon
de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Art. 17. - Peuvent être promus au grade d'agent administratif principal des finances publiques de 1re classe
par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission
administrative paritaire les agents administratifs principaux des finances publiques de 2e classe ayant au moins
deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans
leur grade.
Art. 18. - Le nombre maximum d'agents administratifs des finances publiques pouvant être promus aux
différents grades du corps est déterminé en application du décret du 1er septembre 2005 susvisé.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Art. 19. - I. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C et
de niveau comparable peuvent être intégrés directement ou placés en position de détachement dans le corps des
agents administratifs des finances publiques dans les conditions prévues par les lois du 13 juillet 1983 et du
11 janvier 1984 susvisées.
L'intégration directe ou le détachement sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un
indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans
la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté
qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien grade.
Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés bénéficient de formations d'adaptation à leurs nouvelles
fonctions.
II. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents administratifs des finances publiques peuvent, à
tout moment, demander à être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du directeur
général des finances publiques dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I en prenant en compte la
situation dans le corps de détachement ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps d'origine.
III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et
d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents administratifs des finances publiques.
IV. - Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des
services accomplis dans le corps des agents administratifs des finances publiques.
Art. 20. - La durée d'affectation des agents administratifs des finances publiques à l'étranger est limitée à
deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois. Une affectation à l'étranger n'est possible qu'à
l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans en métropole.
CHAPITRE V
Dispositions transitoires et finales
Art. 21. - I. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des
agents administratifs des impôts et au corps des agents d'administration du Trésor public sont intégrés dans le
corps des agents administratifs des finances publiques.
II. - Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise
dans l'échelon.
III. - Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un
avancement d'échelon dans leur ancien corps.
IV. - Les services accomplis dans le corps des agents administratifs des impôts et dans le corps des agents
d'administration du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis
dans le corps des agents administratifs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.
Art. 22. - I. Les fonctionnaires appartenant à un autre corps que celui des agents administratifs des
impôts ou des agents d'administration du Trésor public, détachés dans l'un de ces corps à la date d'entrée en
vigueur du présent décret, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de
détachement dans le corps des agents administratifs des finances publiques.
Ils sont classés dans ce corps conformément au II de l'article 21.
II. - Les services accomplis en position de détachement dans le corps des agents administratifs des impôts
ou celui des agents d'administration du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps par les
fonctionnaires mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents
administratifs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.
Art. 23. - I. Les recrutements sans concours ouverts dans le corps des agents administratifs des impôts et
dans le corps des agents d'administration du Trésor public, dont les avis de recrutement ont été publiés avant la
date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de
publication de ces avis.
Les concours de recrutement ouverts dans le corps des agents administratifs des impôts et dans le corps des
agents d'administration du Trésor public, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en
vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces
arrêtés.
II. - Les lauréats des recrutements ou concours mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaire
et ont commencé leur stage dans le corps des agents administratifs des impôts et dans le corps des agents
d'administration du Trésor public, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le poursuivent dans le
corps des agents administratifs des finances publiques.
III. - Les lauréats des recrutements ou concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée
dans le corps auquel le recrutement ou concours donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent
décret, peuvent être nommés en qualité d'agents administratifs stagiaires dans le corps des agents administratifs
des finances publiques.
Art. 24. - I. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011, à la suite des examens
professionnels organisés pour l'accès au grade d'agent administratif des impôts de 1re classe et au grade d'agent
d'administration du Trésor public de 1re classe, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011, pour l'accès au
grade d'agent administratif des finances publiques de 1re classe.
II. - Les examens professionnels mentionnés au I, dont la date de clôture des inscriptions est antérieure au
1er septembre 2011, sont organisés conformément aux dispositions applicables aux corps des agents
administratifs des impôts et des agents d'administration du Trésor public.
Art. 25. - Les tableaux d'avancement établis, au choix, au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades
d'agent administratif des impôts de 1re classe, d'agent administratif principal des impôts de 2e classe, d'agent
administratif principal des impôts de 1re classe, d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe, d'agent
d'administration principal du Trésor public de 2e classe et d'agent d'administration principal du Trésor public
de 1re classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011 pour l'accès aux grades d'agent administratif des
finances publiques de 1re classe, d'agent administratif principal des finances publiques de 2e classe et d'agent
administratif principal des finances publiques de 1re classe.
Art. 26. - Les agents contractuels recrutés en application de l'article 22 bis ou de l'article 27 de la loi du
11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps des agents administratifs des
impôts ou des agents d'administration du Trésor public sont maintenus en fonctions et ont vocation à être
titularisés dans le corps des agents administratifs des finances publiques.
Art. 27. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et jusqu'à la constitution de la
commission administrative paritaire du corps des agents administratifs des finances publiques, qui interviendra
dans un délai de dix-huit mois à compter de la même date, les représentants aux commissions administratives
paritaires des agents administratifs des impôts et des agents d'administration du Trésor public siègent en
formation commune.
Art. 28. - Pour les agents administratifs des impôts et les agents d'administration du Trésor public affectés
à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de deux ans mentionné à l'article 20 court
à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 29. - Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les agents administratifs des
impôts et les agents d'administration du Trésor public :
1° Les appellations : « agent administratif des impôts » et : « agent d'administration du Trésor public » sont
remplacées par l'appellation : « agent administratif des finances publiques » ;
2° Les appellations : « agent administratif des impôts de 2e classe » et : « agent d'administration du Trésor
public de 2e classe » sont remplacées par l'appellation : « agent administratif des finances publiques de
2e classe » ;
3° Les appellations : « agent administratif des impôts de 1re classe » et : « agent d'administration du Trésor
public de 1re classe » sont remplacées par l'appellation : « agent administratif des finances publiques de
1re classe » ;
4° Les appellations : « agent administratif principal des impôts de 2e classe » et : « agent d'administration
principal du Trésor public de 2e classe » sont remplacées par l'appellation : « agent administratif principal des
finances publiques de 2e classe » ;
5° Les appellations : « agent administratif principal des impôts de 1re classe » et : « agent d'administration
principal du Trésor public de 1re classe » sont remplacées par l'appellation : « agent administratif principal des
finances publiques de 1re classe ».
Art. 30. - Les décrets no 50-213 du 6 février 1950 portant statut particulier du corps des agents
administratifs des impôts et no 68-464 du 22 mai 1968 fixant le statut particulier du corps des agents
d'administration du Trésor public sont abrogés.
Art. 31. - Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2011 et
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
GEORGES TRON