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Décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques

NOR : BCRP1013783D



J.O du 28/08/2010 (Texte 45)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux
stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes
applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des
services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu le décret no 95-869 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A du
Trésor public ;
Vu le décret no 95-870 du 2 août 1995 modifié relatif à l'emploi de chef des services du Trésor public ;
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon
consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se
présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret no 2007-260 du 27 février 2007 relatif à l'exercice des poursuites par les agents du Trésor
public pour le recouvrement des créances publiques ;
Vu le décret no 2008-309 du 3 avril 2008 modifié portant dispositions transitoires relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret no 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret no 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;
Vu le décret no 2009-578 du 20 mai 2009 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans certains
corps de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret no 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret no 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps
des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret
no 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires
de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat du 18 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Le présent statut régit les personnels relevant de la direction générale des finances publiques
appartenant à la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, autres que ceux régis
par le décret du 20 février 2009 susvisé.
Art. 2. - Les fonctionnaires de la catégorie A mentionnés à l'article 1er sont répartis dans les grades
ci-après :
1° Administrateur des finances publiques adjoint : 6 échelons ;
2° Inspecteur principal des finances publiques : 9 échelons ;
3° Inspecteur divisionnaire des finances publiques qui comporte deux classes :
­ hors classe : 3 échelons ;
­ classe normale : 4 échelons ;
4° Inspecteur des finances publiques : 12 échelons et un échelon d'inspecteur stagiaire.
Art. 3. - Les personnels de catégorie A régis par le présent décret sont nommés dans les grades mentionnés
à l'article 2 par le ministre chargé du budget.
Art. 4. - I. ­ Les administrateurs des finances publiques adjoints peuvent se voir confier :
1° Des fonctions de direction auprès des administrateurs des finances publiques responsables d'une direction
régionale, départementale ou locale des finances publiques ou d'une direction spécialisée relevant de la
direction générale des finances publiques ou auprès d'un responsable d'un service à compétence nationale
relevant de la direction générale des finances publiques ;
2° La responsabilité d'un poste comptable.
Ils peuvent également être chargés de responsabilités particulières au sein de ces directions et services ou en
administration centrale.
II. - Les inspecteurs principaux des finances publiques peuvent se voir confier au sein des structures
mentionnées au 1° du I :
1° La responsabilité d'un service, notamment d'un service de contrôle fiscal ;
2° La responsabilité d'un poste comptable.
Ils peuvent également assurer des fonctions d'encadrement ou des missions particulières, notamment des
missions d'audit, au sein de ces structures ou en administration centrale.
III. - Les inspecteurs divisionnaires des finances publiques peuvent se voir confier au sein des structures
mentionnées au 1° du I :
1° La responsabilité d'un service, notamment d'un service de contrôle fiscal, ou des fonctions d'encadrement
au sein de ces services ;
2° La responsabilité d'un poste comptable ou les fonctions d'adjoint au responsable d'un tel poste.
Ils peuvent également assurer des missions d'expertise ou des missions particulières au sein de ces structures
ou en administration centrale.
IV. - Les inspecteurs des finances publiques participent, au sein des structures mentionnées au I, aux
travaux d'expertise ou de conception dans le cadre des missions incombant à la direction générale des finances
publiques. Ils peuvent se voir confier l'encadrement de personnels de catégories B et C.
Ils assurent notamment la responsabilité des opérations d'assiette et de recouvrement, la réalisation des
opérations de contrôle fiscal et les travaux de contentieux de l'impôt. Ils peuvent se voir confier la
responsabilité des opérations relevant de la comptabilité et du contrôle des dépenses et recettes de l'Etat, des
établissements publics et des collectivités territoriales.
Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'un poste comptable ou les fonctions d'adjoint au responsable
d'un tel poste ainsi que les fonctions d'huissier dans les conditions prévues par le décret du 27 février 2007
susvisé.
CHAPITRE II
Recrutement et nomination
Art. 5. - Les inspecteurs des finances publiques sont recrutés :
1° Par voie de concours externe et interne dans les conditions fixées à l'article 6 ;
2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie B de la direction générale des finances publiques et les
secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget inscrits sur une liste
d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de
l'année de la nomination, quinze ans de services publics dont huit ans de services effectifs dans un corps classé
en catégorie B ;
3° Par voie d'un examen professionnel organisé par spécialités ouvert aux agents appartenant à un corps de
catégorie B de la direction générale des finances publiques. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année de
la nomination, soit appartenir au 3e grade de la catégorie B, soit avoir atteint au moins le 6e échelon du 2e grade
ou le 7e échelon du 1er grade. La liste des spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget
et du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre des 2° et 3° s'effectue dans une proportion
comprise entre un sixième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 6,
des détachements de longue durée et des intégrations directes pour la même année.
Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif
des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année
précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un
nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude et à l'examen professionnel pour chaque spécialité est fixé
par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir, au cas où tous les postes offerts au titre de
l'une de ces deux voies ne seraient pas pourvus, une augmentation du nombre des nominations prononcées au
titre de l'autre voie.
Art. 6. - I. ­ Le concours externe mentionné au 1° de l'article 5 est ouvert aux candidats titulaires d'une
licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue comme
équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
II. - Le concours interne mentionné au 1° de l'article 5 est ouvert, dans une proportion comprise entre 25 %
et 50 % du nombre total des places offertes aux concours d'inspecteur, aux fonctionnaires et agents de l'Etat,
des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à
l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale
intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, appartenant à la catégorie B ou à un niveau
équivalent.
Les candidats doivent compter au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de
laquelle est organisé le concours.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une
administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi
du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
Le nombre des places offertes à chacun des concours d'inspecteur est fixé par arrêté du ministre chargé du
budget.
Art. 7. - Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus à
l'article 6 et de l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 5 sont fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation de chaque concours et examen professionnel et la composition du jury sont
arrêtées par le ministre chargé du budget.
Art. 8. - Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à
l'un des concours peuvent être reportées sur l'autre concours, par arrêté du ministre chargé du budget, sous
réserve des limites fixées au II de l'article 6.
Art. 9. - Le directeur général des finances publiques fixe la date de prise de fonctions des candidats reçus.
Tout candidat reçu à un concours qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission
à ce concours. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité d'inspecteur des finances
publiques stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances
publiques.
Art. 10. - Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 6 sont nommés inspecteurs des finances
publiques stagiaires et classés à la date de leur nomination à l'échelon d'inspecteur stagiaire sous réserve de
l'application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
Art. 11. - Les inspecteurs des finances publiques stagiaires suivent à compter de leur nomination un cycle
de formation d'une durée de dix-huit mois qui comprend, d'une part, une période de formation professionnelle
d'un an à l'issue de laquelle ils ont vocation à être titularisés dans les conditions fixées à l'article 13 ci-après
et, d'autre part, une formation d'adaptation d'une durée de six mois.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les modalités
d'organisation de la période de formation professionnelle, les règles d'évaluation de cette formation
professionnelle ainsi que les conditions du classement des intéressés qui est effectué par ordre de mérite à
l'issue de cette période.
Sous réserve des dispositions du présent statut, les inspecteurs des finances publiques stagiaires sont soumis,
pendant la durée de leur formation professionnelle, aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Art. 12. - Les inspecteurs des finances publiques stagiaires sont astreints à rester au service de l'Etat ou de
ses établissements publics à caractère administratif pendant une période minimum de huit ans, la durée de la
formation professionnelle mentionnée à l'article 11 ne pouvant être prise en compte au titre de cette période
que dans la limite d'un an. En cas de manquement à cette obligation plus de quatre mois après la date de prise
de fonctions en qualité d'inspecteur des finances publiques stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le
manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au traitement et à
l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur des finances publiques stagiaire ainsi qu'aux dépenses
de toute nature résultant de leur séjour à l'école. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre
chargé du budget.
La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction
publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre
de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en
compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.
Dans les cas d'intégration dans un corps de catégorie B en application du 3° de l'article 14, la durée de
l'obligation prévue au premier alinéa est fixée à quatre ans et prend effet du jour de la nomination dans le
corps des contrôleurs des finances publiques ou des géomètres-cadastreurs des finances publiques.
Art. 13. - Les inspecteurs des finances publiques stagiaires qui ont satisfait à l'évaluation de la période de
formation professionnelle sont titularisés dans le grade d'inspecteur des finances publiques. La titularisation
prend effet le premier jour du mois qui suit celui de la fin de la période de formation professionnelle. Cette
durée de formation professionnelle est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Art. 14. - Les inspecteurs des finances publiques stagiaires qui n'ont pas satisfait à l'évaluation de la
période de formation professionnelle peuvent être :
1° Admis à accomplir une nouvelle période de formation professionnelle dont la durée ne peut excéder un
an ;
2° Réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;
3° Nommés contrôleurs des finances publiques de deuxième classe ou techniciens-géomètres après
vérification de leur aptitude. Les inspecteurs des finances publiques stagiaires nommés dans ces grades sont
titularisés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils
percevaient en qualité d'inspecteur stagiaire. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté correspondant au
temps pendant lequel ils ont été rémunérés sur la base du traitement qui a déterminé leur reclassement.
Toutefois, si antérieurement à leur nomination en qualité d'inspecteur des finances publiques stagiaire, ils
pouvaient bénéficier d'un classement en catégorie B en application des articles 13 à 20 du décret du
11 novembre 2009 susvisé, ils peuvent en demander le bénéfice ;
4° Licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire.
Art. 15. - Les inspecteurs des finances publiques recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 5 sont titularisés
dès leur nomination et classés conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé. Ils
suivent une période d'adaptation à l'emploi.
CHAPITRE III
Avancement de grade
Art. 16. - Les administrateurs des finances publiques adjoints sont choisis parmi les inspecteurs principaux
des finances publiques comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade au 1er janvier de
l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé.
Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à
celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion
à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade. Toutefois, les
inspecteurs principaux des finances publiques au 6e échelon sont classés au 4e échelon de leur nouveau grade
sans ancienneté.
Dans la limite d'un dixième des emplois pourvus par le tableau d'avancement prévu au premier alinéa, les
administrateurs des finances publiques adjoints peuvent être sélectionnés par voie d'examen professionnel
parmi les inspecteurs divisionnaires des finances publiques hors classe qui, au 1er janvier de l'année au titre de
laquelle le tableau d'avancement est dressé, ont atteint le 3e échelon de leur grade.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation de l'épreuve de l'examen
professionnel et les règles relatives à la composition du jury. Ce jury complète son appréciation résultant de
l'épreuve de cet examen par la consultation des dossiers individuels des candidats.
Les intéressés sont nommés au dernier échelon du grade d'administrateur des finances publiques adjoint et
conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.
Art. 17. - Sous réserve des dispositions des articles 18 et 19 ci-dessous, les inspecteurs principaux des
finances publiques sont sélectionnés par voie de concours professionnel parmi les inspecteurs des finances
publiques qui, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, ont atteint le 5e échelon
et comptent au moins cinq ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, dont deux ans dans le grade
d'inspecteur des finances publiques.
Nul ne peut être admis à participer plus de cinq fois au concours professionnel.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours
professionnel et les règles relatives à la composition du jury.
Les nominations sont prononcées conformément au tableau suivant :
INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
INSPECTEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES
5e échelon
1er échelon avec l'ancienneté d'échelon acquise.
6e échelon
2e échelon sans ancienneté.
7e échelon
2e échelon avec les deux tiers de l'ancienneté d'échelon acquise.
8e échelon
3e échelon avec les deux tiers de l'ancienneté d'échelon acquise.
9e échelon
4e échelon avec les 5/6e de l'ancienneté d'échelon acquise.
10e échelon
5e échelon avec les 5/6e de l'ancienneté d'échelon acquise.
11e échelon
6e échelon sans ancienneté.
12e échelon
6e échelon avec l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
Art. 18. - Dans la limite du sixième des emplois mis au concours, les inspecteurs principaux des finances
publiques peuvent être sélectionnés par voie d'examen professionnel parmi les inspecteurs des finances
publiques qui, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint au
moins le 8e échelon de leur grade et comptent au moins dix ans de services effectifs dans un corps de
catégorie A. Les intéressés sont nommés au grade d'inspecteur principal des finances publiques dans les
conditions fixées par le tableau figurant à l'article 17.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation de l'épreuve de l'examen
professionnel et les règles relatives à la composition du jury. Ce jury complète son appréciation résultant de
l'épreuve de cet examen par la consultation des dossiers individuels des candidats.
Art. 19. - Dans la limite du sixième des emplois mis au concours, les inspecteurs principaux des finances
publiques peuvent être sélectionnés par voie d'examen professionnel parmi les inspecteurs divisionnaires des
finances publiques de classe normale comptant au moins, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le
tableau d'avancement est établi, dix-huit mois de services effectifs dans leur grade.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation de l'épreuve de l'examen
professionnel et les règles relatives à la composition du jury. Ce jury complète son appréciation résultant de
l'épreuve de cet examen par la consultation des dossiers individuels des candidats.
Les intéressés sont nommés dans le grade d'inspecteur principal des finances publiques à l'échelon
comportant l'indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient
antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils
conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade. Toutefois, les inspecteurs divisionnaires
des finances publiques de classe normale au 1er échelon sont classés au 6e échelon de leur nouveau grade sans
ancienneté.
Art. 20. - Les inspecteurs divisionnaires des finances publiques hors classe sont choisis parmi les
inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale ayant atteint au moins le 3e échelon et
comptant quatre ans de services effectifs dans leur grade.
Les nominations sont prononcées conformément au tableau suivant :
INSPECTEUR DIVISIONNAIRE
INSPECTEUR DIVISIONNAIRE
des finances publiques de classe normale
des finances publiques hors classe
3e échelon
1er échelon avec la moitié de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de
l'échelon d'accueil.
4e échelon
2e échelon avec l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon
d'accueil.
Art. 21. - Les inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale sont choisis parmi les
inspecteurs des finances publiques ayant atteint au moins le 9e échelon et comptant au moins sept ans de
services effectifs dans un corps de catégorie A.
Ils sont nommés conformément au tableau suivant :
INSPECTEUR DIVISIONNAIRE
INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
des finances publiques de classe normale
9e échelon
1er échelon sans ancienneté.
10e échelon
1er échelon avec l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon
d'accueil.
11e échelon
2e échelon sans ancienneté.
12e échelon
2e échelon avec l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon
d'accueil.
Art. 22. - Les durées moyennes et minimales du temps passé dans chacun des échelons des différents
grades et classes sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES, CLASSES, ÉCHELONS
DURÉES MOYENNES
DURÉES MINIMALES
Administrateur des finances publiques adjoint
5e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Inspecteur principal des finances publiques
8e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
7e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
6e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe
2e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
1er échelon
1 an 6 mois
1 an 3 mois
GRADES, CLASSES, ÉCHELONS
DURÉES MOYENNES
DURÉES MINIMALES
Inspecteur divisionnaire des finances publiques classe normale
3e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
2e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
1er échelon
3 ans
2 ans 3 mois
Inspecteur des finances publiques
11e échelon
4 ans
3 ans
10e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
9e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
8e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
7e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
1 an
1 an
1er échelon
1 an
1 an
CHAPITRE IV
Dispositions spéciales
Art. 23. - La liste et le classement des postes comptables mentionnés à l'article 4 sont fixés par arrêté du
directeur général des finances publiques. Le classement des postes comptables est révisé au moins tous les cinq
ans.
Lorsqu'un poste est déclassé, la mutation de son titulaire peut être prononcée par nécessité de service, après
avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'expiration d'un délai de trois ans décompté à
partir de la date de déclassement.
Toutefois, un fonctionnaire régi par le présent décret peut être affecté, après avis de la commission
administrative paritaire, par nécessité sur un poste comptable correspondant au grade immédiatement supérieur
au sien lorsque ce poste n'est pas pourvu par le titulaire du grade correspondant et que l'intérêt du service
l'exige. Les fonctionnaires affectés en application de ces dispositions conservent leur grade et perçoivent le
traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de leur grade.
Art. 24. - Aucun fonctionnaire régi par le présent décret ne peut exercer ses fonctions dans une
circonscription sous l'autorité directe de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
de son parent jusqu'au troisième degré inclus.
Les fonctionnaires régis par le présent décret qui ont leur conjoint ou leur partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou un parent jusqu'au troisième degré inclus, officier public ou ministériel marchand de biens, expert-
comptable ou avocat ne peuvent exercer leurs fonctions dans la circonscription où réside cet officier public ou
ministériel ou le département où ce marchand de biens, expert-comptable ou avocat exerce son activité.
Des dispenses expresses, révocables à tout moment, peuvent être accordées par le directeur général des
finances publiques, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les fonctionnaires régis par le présent décret dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ou un parent jusqu'au troisième degré inclus exerce des fonctions de dirigeant dans une entreprise ou un
organisme public situé dans le même département que celui où est affecté ce fonctionnaire sont tenus d'en faire
la déclaration au service. Le directeur général des finances publiques peut, après avis de la commission
administrative paritaire, déterminer les services au sein desquels il ne pourra exercer ses fonctions.
Art. 25. - La durée d'affectation à l'étranger des fonctionnaires régis par le présent décret est limitée à
deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois. Une affectation à l'étranger n'est possible qu'à
l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans en métropole.
Art. 26. - L'installation dans les fonctions de responsable d'un poste comptable comporte l'obligation pour
l'intéressé de résider, lorsqu'il en existe un, dans le logement de fonction attaché au poste comptable dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sauf dérogation accordée
par le directeur régional ou départemental des finances publiques.
Dans les postes comptables, il est constitué un intérim lorsque l'intérêt du service exige qu'une fonction non
pourvue d'un titulaire responsable continue à être exercée. L'intérimaire est en priorité l'agent exerçant les
fonctions de fondé de pouvoir ou d'adjoint dans le poste comptable, sauf décision contraire du directeur
régional ou départemental des finances publiques.
CHAPITRE V
Dispositions transitoires
Art. 27. - Après l'article 61 du décret no 95-869 du 2 août 1995 susvisé, il est inséré un article ainsi
rédigé :
« Art. 61 bis. - Les lauréats du concours professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal du
Trésor public de 2e classe organisé au titre de l'année 2011 sont nommés conformément au tableau suivant :
INSPECTEUR PRINCIPAL
INSPECTEUR
du Trésor public de 2e classe
4e échelon
1er échelon sans ancienneté.
5e échelon
1er échelon avec les 3/4 de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée
d'échelon.
6e échelon
2e échelon avec les 4/5e de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée
d'échelon.
7e échelon
3e échelon avec les 2/3 de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée
d'échelon.
8e échelon
4e échelon avec les 2/3 de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée
d'échelon.
9e échelon
5e échelon avec les 5/6e de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée
d'échelon.
10e échelon 6e échelon avec ancienneté acquise dans la limite d'un an.
11e et 12e échelon 6e échelon avec un an d'ancienneté.
Pour les lauréats des concours d'inspecteur principal du Trésor public organisés au titre des années 2001
à 2010, leur ancienneté dans le grade d'inspecteur principal du Trésor public de 2e classe est majorée, au
30 juin 2011, de la durée moyenne requise pour atteindre à partir du 1er échelon de ce grade l'échelon et
l'ancienneté dans l'échelon qui auraient été les leurs s'ils avaient été nommés dans ce grade conformément au
tableau ci-dessus. Toutefois, cette majoration ne peut conduire à ce que les agents nommés au titre des années
considérées obtiennent une ancienneté supérieure dans ce grade à celle détenue au 30 juin 2011 par les lauréats
des concours d'inspecteur principal du Trésor public organisés au titre de l'année 2000 et des années
antérieures. »
Art. 28. - Pour l'appréciation des cinq participations prévues à l'article 17 du présent décret, il est tenu
compte des participations aux concours professionnels d'accès au grade d'inspecteur principal des impôts ou
d'inspecteur principal du Trésor public ayant eu lieu avant son entrée en vigueur.
Pour l'application des dispositions des articles 17, 18 et 21 du présent décret, la période probatoire
mentionnée à l'article 17 du décret no 95-866 du 2 août 1995 susvisé est prise en compte pour apprécier la
durée des services exigée en catégorie A.
Art. 29. - Pour les fonctionnaires régis par le décret no 95-866 du 2 août 1995 susvisé et affectés à
l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de deux ans mentionné à l'article 25 court à
compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Pour les fonctionnaires régis par le décret no 95-869 du 2 août 1995 susvisé et affectés à l'étranger à la date
d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de deux ans mentionné à l'article 25 court à compter de cette
affectation.
Art. 30. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la date de mise en
extinction du grade des conservateurs prévue à l'article 30 du décret du 20 février 2009 susvisé, les agents
titulaires des grades ci-après peuvent être nommés conservateur des hypothèques. Ils sont obligatoirement
affectés à un poste d'une catégorie au plus égale à celle figurant au tableau de correspondance ci-après :
GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS
BUREAU DES HYPOTHÈQUES
Administrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle et de première
1re catégorie
classe
Administrateur général des finances publiques de classe normale de 5e , 4e ou 3e échelon
Administrateur des finances publiques de 5e, 4e ou 3e échelon
2e catégorie
Administrateur des finances publiques adjoint de 6e ou 5e échelon
3e catégorie
Inspecteur principal des finances publiques de 8e ou de 9e échelon
4e catégorie
Inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe
Inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale de 4e ou 3e échelon
5e échelon
Inspecteur de 12e échelon
6e catégorie
L'affectation dans un bureau des hypothèques de 1re catégorie est en outre subordonnée à la condition de
justifier de vingt-huit années de services admissibles pour la constitution du droit à pension.
Les administrateurs civils des ministères de l'économie et du budget, les membres du corps du contrôle
général économique et financier et les administrateurs et inspecteurs généraux de l'INSEE titulaires d'un
emploi de direction au sein de ces ministères, justifiant de trois années de services effectifs accomplis dans les
services centraux de ces ministères peuvent accéder au grade de conservateur des hypothèques. La catégorie du
poste d'affectation et la date de prise de rang dans le grade de conservateur des hypothèques des intéressés qui
sont intégrés dans le corps régi par le présent statut sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Art. 31. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les receveurs des finances, les directeurs
départementaux du Trésor public et les directeurs divisionnaires des impôts sont reclassés dans le grade
d'administrateur des finances publiques adjoint à l'échelon de ce grade comportant un indice égal ou à défaut
immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. Les directeurs départementaux du Trésor
public et les directeurs divisionnaires des impôts conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien
grade dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. Les receveurs des finances conservent trois cinquièmes
de l'ancienneté acquise dans leur grade dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux directeurs départementaux du Trésor public
détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi de chef des services du Trésor public
régi par le décret no 95-870 du 2 août 1995 susvisé.
Les inspecteurs départementaux de 1re classe, les receveurs des finances et les trésoriers principaux de
1re catégorie qui détenaient antérieurement respectivement le grade de directeur divisionnaire des impôts ou de
directeur départemental du Trésor public sont reclassés dans le grade d'administrateur des finances publiques
adjoint en fonctions de l'échelon et du rang qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir au
grade de directeur divisionnaire des impôts ou de directeur départemental du Trésor public.
Art. 32. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs principaux du Trésor public de
1re classe et les inspecteurs principaux des impôts de 1re classe sont reclassés dans le grade d'inspecteur
principal des finances publiques à l'échelon de ce grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement
supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. Les intéressés conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon
de leur ancien grade dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
Art. 33. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs principaux du Trésor public de
2e classe sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal des finances publiques conformément au tableau de
correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
d'inspecteur principal
SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES
du Trésor public
de 2e classe
Echelons
Echelons
Ancienneté dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Ancienneté d'échelon
7e
6e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
6e
­ égale ou supérieure à 2 ans
6e
Ancienneté supérieure à 2 ans 6 mois acquise.
6 mois
­ inférieure à 2 ans 6 mois
5e
Anciennté acquise.
5e
4e
Ancienneté acquise.
4e
3e
Ancienneté acquise.
3e
2e
Ancienneté acquise.
2e
2e
Sans ancienneté.
1er
1er
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
Art. 34. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs principaux des impôts de 2e classe
sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal des finances publiques conformément au tableau de
correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
d'inspecteur principal
SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES
des impôts
de 2e classe
Echelons
Echelons
Ancienneté dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Ancienneté d'échelon
6e
6e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
5e
­ égale ou supérieure à 2 ans
6e
Ancienneté supérieure à 2 ans 6 mois acquise.
6 mois
­ inférieure à 2 ans 6 mois
5e
Anciennté acquise.
4e
4e
Ancienneté acquise.
3e
3e
Ancienneté acquise.
2e
2e
Ancienneté acquise.
1er
1er
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
Art. 35. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les trésoriers principaux du Trésor public de
1re catégorie sont reclassés au 3e échelon du grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe
avec conservation de l'ancienneté détenue dans leur grade d'origine.
Art. 36. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les trésoriers principaux du Trésor public sont
reclassés au 4e échelon du grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale avec
conservation de l'ancienneté détenue dans leur grade d'origine.
Art. 37. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs départementaux des impôts sont
reclassés dans les grades d'inspecteur divisionnaire des finances publiques conformément au tableau de
correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
SITUATION DANS LE GRADE
ANCIENNETÉ DANS LA LIMITE
d'inspecteur départemental des impôts
d'inspecteur divisionnaire
de la durée de l'échelon d'accueil
des finances publiques
Classes/Echelons
Classes/Echelons
1re classe
Hors classe
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Avec 5/6e de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Avec 1/2 de l'ancienneté acquise.
2e classe
Classe normale
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
2e échelon Ancienneté
acquise.
3e classe
Classe normale
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
Art. 38. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les receveurs-percepteurs du Trésor public sont
reclassés dans le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale à l'échelon de ce
grade comportant un indice égal à celui détenu dans leur grade d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise
dans l'échelon de leur ancien grade dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
Art. 39. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs du Trésor public et les
inspecteurs des impôts sont reclassés dans le grade d'inspecteur des finances publiques à l'échelon de ce grade
comportant un indice égal à celui détenu dans leur grade d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans
l'échelon de leur ancien grade dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
Art. 40. - Les services accomplis dans les corps et grades d'origine sont assimilés à des services accomplis
dans le corps et le grade d'accueil pour les avancements de grade ou pour une nomination dans un autre corps.
Les agents intégrés dans le corps régi par le présent décret en application des articles 31 à 39 conservent les
réductions et les majorations d'ancienneté accordées dans leur ancien corps avant l'entrée en vigueur du présent
décret.
Art. 41. - Pour les recrutements des inspecteurs des impôts et des inspecteurs du Trésor public organisés au
titre de l'année 2011 en application du décret du 20 mai 2009 susvisé, les mots : « 8e échelon » sont remplacés
par les mots : « 7e échelon » à l'article 1er et à l'article 2 de ce même décret.
Art. 42. - I. ­ Les concours d'accès au corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de
la direction générale des impôts et au corps des personnels de catégorie A du Trésor public, dont les arrêtés
d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les
dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ­ Les lauréats des concours mentionnés au I, qui ont été nommés inspecteur-élève des impôts ou
inspecteur stagiaire du Trésor public et ont commencé leur cycle de formation dans le corps des personnels de
catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts et dans le corps des personnels de
catégorie A du Trésor public, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le poursuivent dans le corps
régi par le présent décret.
III. ­ Les lauréats des concours dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le
recrutement donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité
d'inspecteur des finances publiques stagiaire.
Art. 43. - I. ­ Les examens professionnels d'accès au corps des personnels de catégorie A des services
déconcentrés de la direction générale des impôts et au corps des personnels de catégorie A du Trésor public,
dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis
par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ­ Les lauréats de l'examen professionnel mentionné au I, qui ont été nommés inspecteur-élève des
impôts et ont commencé leur stage dans le corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la
direction générale des impôts, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le poursuivent dans le corps
régi par le présent décret.
III. ­ Les lauréats des examens professionnels dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps
auquel le recrutement donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en
qualité d'inspecteur des finances publiques.
Toutefois, les lauréats de l'examen professionnel régi par les dispositions du 3° de l'article 7 du décret
no 95-866 du 2 août 1995 susvisé, dont la nomination n'a pas été prononcée dans ce corps avant la date
d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité d'inspecteur des finances publiques
stagiaire.
Art. 44. - Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade d'inspecteur principal de 2e classe du
Trésor public et au grade d'inspecteur principal de 2e classe des impôts dont la nomination n'a pas été
prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans le grade d'inspecteur
principal des finances publiques à l'échelon auquel ils auraient été reclassés, en application des articles 33 et 34,
s'ils avaient été nommés avant l'entrée en vigueur du présent décret dans le grade d'inspecteur principal de
2e classe du Trésor public ou des impôts.
Art. 45. - Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou sur un tableau d'avancement et non encore
nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur inscription. Leur
nomination intervient dans le grade et à l'échelon auxquels ils auraient été reclassés, en application du présent
décret, s'ils avaient été nommés avant son entrée en vigueur.
Art. 46. - Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans l'un des grades
mentionnés aux articles 31 à 39 poursuivent, pour la période de leur détachement restant à courir, leur
détachement dans le corps régi par le présent décret et sont classés dans ce corps conformément aux
dispositions de ces articles.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services
accomplis en détachement dans les corps susvisés.
Art. 47. - Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps des personnels de catégorie A des services
déconcentrés de la direction générale des impôts ou du Trésor public sont maintenus en fonctions et ont
vocation à être titularisés dans le corps des personnels de catégorie A de la direction générale des finances
publiques.
Art. 48. - Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels de catégorie A
des services déconcentrés de la direction générale des impôts et les commissions administratives paritaires
compétentes à l'égard des personnels de catégorie A du Trésor public demeurent compétentes jusqu'à la
désignation des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret qui interviendra au plus tard dans
un délai de dix-huit mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Les représentants du grade de directeur départemental du Trésor public, du grade de receveur des finances et
du grade de directeur divisionnaire des impôts exercent les compétences des représentants du grade
d'administrateur des finances publiques adjoint.
Les représentants du grade d'inspecteur principal de 2e classe et du grade d'inspecteur principal de 1re classe
du Trésor public et les représentants du grade d'inspecteur principal de 2e classe et du grade d'inspecteur
principal de 1re classe des impôts exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur
principal des finances publiques.
Les représentants des grades de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie et d'inspecteur
départemental des impôts de 1re classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade
d'inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe.
Les représentants des grades de trésorier principal du Trésor public et de receveur-percepteur du Trésor
public et les représentants des inspecteurs départementaux des impôts de 2e et 3e classe exercent les
compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe
normale.
Les représentants des grades d'inspecteur du Trésor public et d'inspecteur des impôts exercent les
compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur des finances publiques.
CHAPITRE VI
Dispositions diverses et finales
Art. 49. - Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les personnels de catégorie A
des services déconcentrés de la direction générale des impôts et les personnels de catégorie A du Trésor
public :
1° Les appellations : « inspecteur » et « inspecteur du Trésor public » sont remplacées par l'appellation :
« inspecteur des finances publiques » ;
2° Les appellations : « inspecteur départemental de 3e classe », « inspecteur départemental de 2e classe »,
« receveur-percepteur du Trésor public » et « trésorier principal du Trésor public » sont remplacées par
l'appellation : « inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale » ;
3° Les appellations : « inspecteur départemental de 1re classe » et « trésorier principal du Trésor public de
1re catégorie » sont remplacées par l'appellation : « inspecteur divisionnaire des finances publiques hors
classe » ;
4° Les appellations : « inspecteur principal des impôts de 2e classe », « inspecteur principal des impôts de
1re classe », « inspecteur principal du Trésor public de 2e classe » et « inspecteur principal du Trésor public de
1re classe » sont remplacées par l'appellation : « inspecteur principal des finances publiques » ;
5° Les appellations : « directeur départemental du Trésor public », « directeur divisionnaire » et « receveur
des finances » sont remplacées par l'appellation : « administrateur des finances publiques adjoint ».
Art. 50. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les décrets no 95-866 du 2 août 1995 et no 95-869
du 2 août 1995 susvisés sont abrogés, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les dispositions des articles 1er, 5, 19, 20 et 21 du décret no 95-869 du 2 août 1995 susvisé relatives au
grade de directeur départemental du Trésor public demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012 ;
2° Les dispositions des articles 1er, 3, 5, 6, 22, 30, 32 et 36 du décret no 95-866 du 2 août 1995 susvisé
relatives aux grades de directeur départemental des impôts, de chef des services fiscaux de classe normale et de
classe fonctionnelle et de conservateur des hypothèques, ainsi que celles des articles 1er, 2, 5, 20, 21, 25 et 26
du décret no 95-869 du 2 août 1995 susvisé relatives au grade de receveur des finances de 1re catégorie
demeurent en vigueur.
Art. 51. - Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, dont l'entrée en vigueur est fixée au
1er septembre 2011, à l'exception des articles 27 et 41 qui sont d'application immédiate, et qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
GEORGES TRON