Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret no 2006-814 du 7 juillet 2006 relatif aux emplois de chef de service comptable au ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret no 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret no 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;
Vu le décret no 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la
direction générale des finances publiques ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale des finances publiques du
1er juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'intitulé du chapitre Ier du décret du 7 juillet 2006 susvisé est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier. Dispositions relatives à l'emploi de chef de service comptable à la direction générale des
finances publiques ».
Art. 2. - Avant l'article 1er du même décret, il est inséré la section 1 suivante, comprenant les articles 1er à
5-1, intitulée : « Section 1. Dispositions permanentes ».
Art. 3. - L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - L'emploi de chef de service comptable à la direction générale des finances publiques comporte
cinq catégories, dotées chacune d'un échelon unique.
« Le classement des emplois dans les catégories est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »
Art. 4. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les chefs de service comptable à la direction générale des finances publiques dirigent les postes
comptables à forts enjeux des services déconcentrés.
« Ils peuvent, par ailleurs, assurer au sein des services de la direction générale des finances publiques des
fonctions d'encadrement, d'animation ou d'expertise comportant des responsabilités particulières. Certaines de
ces fonctions, dans les directions régionales ou départementales des finances publiques dont la liste est fixée
par un arrêté du ministre chargé du budget, sont confiées à des chefs de service comptable de 3e catégorie. »
Art. 5. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Peuvent être nommés aux emplois de chef de service comptable de 1re catégorie :
« 1° Les administrateurs des finances publiques ayant atteint le 4e échelon de leur grade ;
« 2° Les administrateurs des finances publiques adjoints au 6e échelon de leur grade ayant occupé un emploi
de chef de service comptable de 2e ou de 3e catégorie ;
« 3° Les administrateurs civils hors classe justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité dans
les services centraux des ministères de l'économie et du budget. »
Art. 6. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. Peuvent être nommés aux emplois de chef de service comptable de 2e catégorie et 3e catégorie :
« 1° Les administrateurs des finances publiques adjoints ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade ;
« 2° Les inspecteurs principaux de la direction générale des finances publiques ayant atteint au moins le
8e échelon de leur grade ;
« 3° Les inspecteurs divisionnaires hors classe de la direction générale des finances publiques ayant atteint le
3e échelon de leur grade ;
« 4° Les administrateurs civils hors classe justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité dans
les services centraux des ministères de l'économie et du budget ;
« 5° Les attachés principaux d'administration ayant atteint l'indice brut 916 et justifiant au moins de trois
années de services effectifs en cette qualité dans les services centraux des ministères de l'économie et du
budget.
« Seuls les fonctionnaires mentionnés au 1° peuvent occuper les emplois de chef de service comptable de
3e catégorie définis au dernier alinéa de l'article 2. »
Art. 7. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Peuvent être nommés aux emplois de chef de service comptable de 4e catégorie et 5e catégorie :
« 1° Les administrateurs des finances publiques adjoints ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade ;
« 2° Les inspecteurs principaux de la direction générale des finances publiques ayant atteint au moins le
6e échelon de leur grade ;
« 3° Les inspecteurs divisionnaires hors classe de la direction générale des finances publiques ;
« 4° Les attachés principaux d'administration ayant atteint l'indice brut 821 et justifiant au moins de trois
années de services effectifs en cette qualité dans les services centraux des ministères de l'économie et du
budget. »
Art. 8. - Après l'article 5 du même décret, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Les chefs de service comptable sont nommés dans la catégorie de leur emploi de
détachement. »
Art. 9. - Après l'article 5-1 du même décret, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions diverses
« Art. 5-2. - Les receveurs des finances de 1re catégorie et les directeurs départementaux des impôts
peuvent être nommés à un emploi de chef de service comptable de 1re catégorie, de 2e catégorie ou de
3e catégorie.
« Les chefs des services fiscaux de classe normale et de classe fonctionnelle peuvent être nommés à un
emploi de chef de service comptable de 1re catégorie.
« Art. 5-3. - A compter du 1er janvier 2013, les conservateurs des hypothèques peuvent être nommés :
« 1° A un emploi de chef de service comptable de 1re catégorie pour ceux occupant au 31 décembre 2012 un
bureau des hypothèques de 3e catégorie ;
« 2° A un emploi de chef de service comptable de 2e catégorie ou de 3e catégorie pour ceux occupant au
31 décembre 2012 un bureau des hypothèques de 4e catégorie ;
« 3° A un emploi de chef de service comptable de 4e catégorie ou de 5e catégorie pour ceux occupant au
31 décembre 2012 un bureau des hypothèques de 5e catégorie ou de 6e catégorie. »
Art. 10. - Les dispositions du chapitre II du même décret sont abrogées.
Art. 11. - Aux articles 19 et 22 du même décret, les mots : « aux articles 1er, 6 et 12 » sont remplacés par
les mots : « aux articles 1er et 12 ».
Art. 12. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans un emploi de
chef de service comptable à la direction générale de la comptabilité publique ou à la direction générale des
impôts sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans
l'emploi de chef de service comptable à la direction générale des finances publiques et sont classés
conformément au tableau de correspondance suivant :
EMPLOI D'ORIGINE À LA DIRECTION GÉNÉRALE
NOUVELLE SITUATION DANS L'EMPLOI
de la comptabilité publique
de chef de service comptable
ou à la direction générale des impôts
de la direction générale des finances publiques
avant leur suppression par le décret du 3 avril 2008 susvisé
Chef de service comptable du groupe I de la 1re catégorie
Chef de service comptable de 1re catégorie
EMPLOI D'ORIGINE À LA DIRECTION GÉNÉRALE
NOUVELLE SITUATION DANS L'EMPLOI
de la comptabilité publique
de chef de service comptable
ou à la direction générale des impôts
de la direction générale des finances publiques
avant leur suppression par le décret du 3 avril 2008 susvisé
Chef de service comptable du groupe II de la 1re catégorie
Chef de service comptable de 2e catégorie
Chef de service comptable de 2e catégorie
Chef de service comptable de 3e catégorie
Chef de service comptable de 3e catégorie
Chef de service comptable de 4e catégorie
Chef de service comptable de 4e catégorie
Chef de service comptable de 5e catégorie
Art. 13. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, le décret no 2000-439 du 23 mai 2000 portant
création du statut d'emploi de délégué interrégional des impôts et suppression du statut d'emploi de directeur
régional des impôts est abrogé.
Art. 14. - Au 31 décembre 2012, le décret no 95-870 du 2 août 1995 relatif à l'emploi de chef des services
du Trésor public est abrogé.
Art. 15. - Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2011 et
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
GEORGES TRON