Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 401-1, L. 421-5, L. 421-7 et L. 421-16 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le 2° de l'article R. 421-2 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement et, dans les lycées, d'accompagnement personnalisé
mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires
réglementaires ; ».
Art. 2. - Après l'article R. 421-2 du même code, est inséré un article D. 421-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 421-2-1. - Dans les lycées, les échanges linguistiques et culturels prévus à l'article L. 421-7 sont
organisés en partenariat avec des établissements d'enseignement européens ou étrangers. Ces échanges peuvent
se faire dans le cadre d'une mobilité d'élèves ou d'enseignants, individuelle ou collective, ou à distance, par
des outils de communication adaptés. Ils sont mentionnés au projet d'établissement. »
Art. 3. - A l'article R. 421-9 du même code :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de
discipline et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie
lycéenne ; ».
2° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2
après saisine pour instruction de la commission permanente en application de l'article R. 421-41 et exécute les
décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures
est rejetée par le conseil d'administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant
qu'une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d'administration. Le second vote du conseil doit
intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le
chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ; ».
3° Après le 10°, il est inséré un alinéa rédigé ainsi :
« 11° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques
intéressées. »
Art. 4. - La première phrase du 3° de l'article R. 421-20 du même code est remplacée par les dispositions
suivantes :
« 3° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses
conditions matérielles de fonctionnement. »
Art. 5. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 421-41 du même code est ainsi complétée :
« ainsi que du conseil pédagogique. »
Art. 6. - 1° Les sous-sections 4, 5 et 6 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la partie
réglementaire du code de l'éducation deviennent respectivement les sous-sections 5, 6 et 7.
2° Après l'article R. 421-41 du même code, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Le conseil pédagogique
« Paragraphe 1
« Composition
« Art. R. 421-41-1. - Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 421-5. Le nombre des professeurs s'ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le
conseil d'administration.
« Le chef d'établissement désigne, en début d'année scolaire, les membres du conseil pédagogique et les
suppléants éventuels parmi les personnels volontaires, après consultation des équipes pédagogiques intéressées.
Il en informe le conseil d'administration lors de la réunion qui suit cette désignation. Il porte la composition du
conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage.
« En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le conseil pédagogique est présidé par son
adjoint.
« Art. R. 421-41-2. - Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée
utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement.
« Paragraphe 2
« Compétences
« Art. R. 421-41-3. - Pour l'exercice des compétences définies à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique :
« 1° Est consulté sur :
« la coordination des enseignements ;
« l'organisation des enseignements en groupes de compétences ;
« les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves ;
« la coordination relative à la notation et à l'évaluation des activités scolaires ;
« les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ;
« les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements
d'enseignement européens et étrangers.
« 2° Formule des propositions quant aux modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé, que le
chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration.
« 3° Prépare en liaison avec les équipes pédagogiques :
« la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ;
« les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l'article L. 401-1 du code
de l'éducation.
« 4° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de
l'établissement mentionné au 3° de l'article R. 421-20.
« 5° Peut être saisi, pour avis, de toutes questions d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil
d'administration ou la commission permanente.
« Paragraphe 3
« Fonctionnement
« Art. R. 421-41-4. - Le président fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil. Il
convoque les membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être
ramené à trois jours en cas d'urgence.
« Art. R. 421-41-5. - Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à
l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur.
« Art. R. 421-41-6. - Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres
présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas
atteint, le conseil pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au
plus tard avant la tenue du conseil d'administration le plus proche, en vue d'une nouvelle réunion ; il se
prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. »
Art. 7. - A l'article R. 421-42 du même code, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés
par les dispositions suivantes :
« Au cours de sa première réunion, il est procédé à l'élection des représentants des délégués des élèves au
conseil d'administration. »
Art. 8. - A l'article R. 421-43 du même code :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux
ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour. »
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié tous les ans. »
Art. 9. - A l'article R. 421-44 du même code :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du
temps scolaire, sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions
de restauration et d'internat ; »
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel, de l'accompagnement personnalisé,
des dispositifs d'accompagnement des changements d'orientation, du soutien et de l'aide aux élèves, des
échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers
et sur l'information relative à l'orientation, aux études scolaires et universitaires et aux carrières
professionnelles ; »
3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne présente au conseil d'administration les avis
et les propositions, ainsi que les comptes rendus de séance du conseil des délégués de la vie lycéenne, qui sont,
le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour et peuvent faire l'objet d'un affichage dans les conditions prévues à
l'article R. 511-7. »
Art. 10. - Au deuxième alinéa de l'article R. 421-45 du même code, les mots : « pour les sièges à pourvoir
au suffrage direct, » sont supprimés.
Art. 11. - I. Pour l'application du 2° de l'article 6 à l'année scolaire en cours, les membres du conseil
pédagogique sont désignés conformément aux dispositions du présent décret à compter de sa publication.
II. Les dispositions de l'article 8 entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2010-2011. A titre
transitoire, pour l'année scolaire 2010-2011, un tirage au sort désigne, parmi les membres élus, les cinq d'entre
eux qui ne sont élus que pour un an.
Art. 12. - Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
LUC CHATEL