Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de la
santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3223-2, L. 3223-3 et L. 3824-2 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 5 janvier 2010 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 14 décembre 2009,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré dans le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique un titre IV
ainsi rédigé :
« TITRE IV
« NOUVELLE-CALÉDONIE ET POLYNÉSIE FRANÇAISE
« CHAPITRE IV
« Lutte contre les maladies mentales
« Art. D. 3844-1. - Le haut-commissaire de la République arrête la liste des membres de la commission des
hospitalisations psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
« Art. D. 3844-2. - Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables.
« En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont
remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
« Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité mentionnée
à l'article L. 3223-2, le haut-commissaire de la République met fin à ses fonctions et procède à son
remplacement selon les mêmes modalités.
« Art. D. 3844-3. - Chaque année, la commission désigne en son sein son président par vote à bulletin
secret.
« En cas de partage égal des voix, le membre le plus âgé est déclaré élu.
« Art. D. 3844-4. - La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres dont au moins
un médecin sont présents.
« En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.
« Un membre de la commission ne peut participer à l'examen de la situation d'une personne pour laquelle il
a signé une demande d'hospitalisation, qui est son parent au quatrième degré inclusivement, qu'il traite ou qu'il
a traitée, pour laquelle il a été désigné comme expert ou qu'il a eu à juger.
« Art. D. 3844-5. - La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son
président. Il est rédigé un procès-verbal de séance qui n'est remis qu'aux membres de la commission.
« Pour l'exercice de ses missions, la commission peut désigner des rapporteurs en son sein
« Art. D. 3844-6. - La commission visite les établissements habilités à soigner les personnes atteintes de
troubles mentaux au moins deux fois par an.
« Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.
« Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités
d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier
administratif de chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande,
les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission. A cette fin, le dossier médical est
accessible aux médecins membres de la commission.
« Art. D. 3844-7. - Le siège de la commission est fixé par le haut-commissaire de la République.
« Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut commissaire de la République.
« Art. D. 3844-8. - Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1, la commission est
informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée :
« 1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers ;
« 2° Par le haut-commissaire de la République en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions
que celles prévues à l'article L. 3213-9.
« Art. D. 3844-9. - Lorsque la commission, en application du 7° de l'article L. 3212-9, requiert la levée
d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée
avec avis de réception.
« Art. D. 3844-10. - L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté du haut-
commissaire de la République. »
Art. 2. - Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé et
des sports et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
MARIE-LUCE PENCHARD
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN