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Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

NOR : OMEO1119320D



J.O du 17/11/2011 (Texte 63)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration

Publics concernés : communes, groupements de communes et établissements publics administratifs de la
Polynésie française.
Objet : dispositions diverses relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes
de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication.
Notice : le présent décret réglemente le cumul d'activités des agents de la fonction publique communale
polynésienne. Il précise les dispositions applicables aux organismes consultatifs de la fonction publique des
communes. Il fixe les conditions dans lesquelles les communes peuvent créer des emplois à temps non complet
et définit le régime applicable à ces emplois. Il comprend enfin des dispositions concernant les modalités
d'établissement des listes d'aptitude et des aides à l'installation. Les dispositions du décret sont pour
l'essentiel identiques à celles applicables à la fonction publique territoriale métropolitaine. Elles comportent
néanmoins des adaptations liées aux spécificités locales polynésiennes.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance no 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée
portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie
française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. Il peut être consulté sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie
française ;
Vu le code électoral ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi no 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie
française ;
Vu l'ordonnance no 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des
communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics
administratifs ;
Vu le décret no 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des
communes et des groupements de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics
administratifs ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 9 juin 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 1er avril 2010,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Cumul d'activités
Section 1
Obligations
Art. 1er. - I. ­ Sont interdites aux fonctionnaires, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités
privées suivantes :
1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions
d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée fixées par la réglementation locale en matière d'impôts ;
2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges
intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si
cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ;
3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de
l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à
compromettre leur indépendance.
II. - L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas
applicables :
1° Au fonctionnaire qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou
reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de
cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an ;
2° Au dirigeant d'une société ou d'une association ne satisfaisant pas aux conditions d'exonération de la taxe
sur la valeur ajoutée fixées par la réglementation locale en matière d'impôts, lauréat d'un concours, qui, après
déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée.
Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter du recrutement de l'intéressé et
peut être prolongée pour une durée maximale d'un an.
III. ­ Les fonctionnaires peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y
attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.
La production des oeuvres de l'esprit au sens de la réglementation applicable localement s'exerce librement,
dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de
l'article 22 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les
personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent
de la nature de leurs fonctions.
IV. ­ Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne
lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement.
Section 2
Cumul d'activités à titre accessoire
Art. 2. - Les fonctionnaires peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité
principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou
à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même
agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :
I. ­ 1° Expertise et consultation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé sous réserve des
dispositions du 2° du I de l'article 1er du présent décret ;
2° Enseignement et formation ; production d'oeuvres littéraires et artistiques ;
3° Activités agricole, aquacole et de pêche dans des exploitations non constituées sous forme sociale, ainsi
qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous
réserve que l'agent public n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général ou de membre du conseil
d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine
personnel et familial ;
4° Travaux de peu d'importance réalisés chez des particuliers ;
5° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint ou à son concubin, permettant au
fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
6° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale ;
7° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but
non lucratif ;
8° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère
international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée.
II. ­ Dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article et par la réglementation applicable
localement, outre les activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 7° du I, et sans préjudice des dispositions de
l'ordonnance no 2005-10 du 4 janvier 2005 susvisée et de l'article 1er du présent décret :
1° Services à la personne ;
2° Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent.
Art. 3. - Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article 2 avec une activité
exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation écrite par l'autorité dont relève
l'agent intéressé.
Toutefois et sous réserve des interdictions d'exercice d'activités privées prévues aux 1°, 2° et 3° du I de
l'article 1er, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est
libre.
Art. 4. - Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation et sous réserve des dispositions
du deuxième alinéa de l'article 3, l'intéressé adresse à l'autorité dont il relève, qui lui en accuse réception, une
demande écrite qui comprend les informations suivantes :
1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;
2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunérations de cette activité.
Toute autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur l'activité accessoire
envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative de l'agent. L'autorité peut lui demander des
informations complémentaires.
Art. 5. - L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la
demande.
Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur
la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la
réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à deux mois.
En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et
deuxième alinéas, l'intéressé est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.
L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.
Art. 6. - Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de
l'activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.
L'intéressé doit adresser une nouvelle demande écrite d'autorisation à l'autorité compétente dans les
conditions prévues à l'article 4.
Art. 7. - L'autorité dont relève l'agent peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont
l'exercice a été autorisé, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement
desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ou que l'activité en cause ne revêt plus un caractère
accessoire.
Art. 8. - Dans l'exercice d'une activité accessoire, les agents sont soumis aux dispositions de
l'article 432-12 du code pénal.
Section 3
Cumul d'activités au titre de la création, de la reprise d'une entreprise
et de la poursuite d'activités au sein d'une entreprise
Art. 9. - L'agent qui, en application de la dérogation prévue au 1° du II de l'article 1er et au II de l'article 2
du présent décret, se propose de créer ou de reprendre une entreprise au sens de la réglementation localement
applicable présente une déclaration écrite à l'autorité dont il relève, deux mois au moins avant la date de
création ou de reprise de cette entreprise.
Cette déclaration mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activités
ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise bénéficie.
La déclaration est soumise à l'examen d'une commission de déontologie qui relève du conseil supérieur de
la fonction publique communale et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par
arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Art. 10. - L'agent mentionné au 2° du II de l'article 1er du présent décret déclare par écrit à l'autorité dont
il est appelé à relever son projet de continuer à exercer une activité privée dès sa nomination en qualité de
fonctionnaire stagiaire.
La déclaration est soumise à l'examen de la commission de déontologie prévue à l'article 9 du présent
décret.
Art. 11. - Pour l'application de la présente section, la commission de déontologie prévue à l'article 9
contrôle la compatibilité des projets de création et de reprise d'une entreprise ainsi que des projets de poursuite
d'une activité au sein d'une entreprise ou d'une association au regard de l'article 432-12 du code pénal.
Elle examine également si le cumul d'activités envisagé porte atteinte à la dignité des fonctions publiques
exercées par l'agent ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal,
l'indépendance ou la neutralité du service dans lequel il est employé.
Art. 12. - L'autorité compétente se prononce sur la déclaration de cumul d'activités au vu de l'avis rendu
par la commission de déontologie prévue à l'article 9. Elle apprécie également la compatibilité du cumul
envisagé d'activités au regard des obligations de service qui s'imposent à l'intéressé.
Sauf décision expresse écrite contraire, le cumul d'activités peut être exercé pour une durée maximale de
deux ans, prorogeable pour une durée d'un an après dépôt d'une nouvelle déclaration un mois au moins avant
le terme de la première période.
Les déclarations de prolongation de l'exercice d'activités privées mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article 1er
du présent décret ne font pas l'objet d'une nouvelle saisine de la commission de déontologie prévue à
l'article 9.
L'autorité compétente peut à tout moment s'opposer au cumul d'activités qui contrevient ou ne satisfait plus
aux critères de compatibilité mentionnés à l'article 11 et au premier alinéa du présent article.
Section 4
Régime du cumul d'activités applicables à certains agents
à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet
Art. 13. - I. - Les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions à
temps incomplet et pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou
réglementaire du travail des fonctionnaires à temps complet peuvent exercer, outre les activités accessoires
mentionnées à l'article 2 du présent décret, une ou plusieurs activités privées lucratives, dans des conditions
compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte
au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. L'intéressé informe par écrit
l'autorité dont il relève, préalablement au cumul d'activités envisagé. Cette autorité peut à tout moment
s'opposer à l'exercice ou à la poursuite de l'exercice d'une activité privée qui serait contraire aux critères de
compatibilité fixés au présent article.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
II. ­ Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent exercer auprès des administrations et services
mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée une ou plusieurs activités sous réserve des
dispositions de l'article 106.
Ils sont tenus d'informer par écrit chacune des autorités dont ils relèvent de toute activité qu'ils exercent
pour le compte d'une autre administration ou d'un autre service mentionné à l'alinéa précédent.
Section 5
Dispositions communes
à tous les cumuls d'activités
Art. 14. - La violation des règles mentionnées aux sections 2 à 4 du présent chapitre expose l'agent à une
sanction disciplinaire.
Art. 15. - Les demandes d'autorisation, les déclarations de cumul d'activités ainsi que les avis de la
commission de déontologie prévue à l'article 9 du présent décret et les décisions administratives prises sur leur
fondement sont versés au dossier individuel de l'agent.
CHAPITRE II
Organismes consultatifs
de la fonction publique des communes
Section 1
Conseil supérieur de la fonction publique
des communes de la Polynésie française
Sous-section 1
Composition du Conseil supérieur de la fonction publique
des communes de la Polynésie française
Art. 16. - Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est
composé des dix membres titulaires représentant les communes au comité des finances locales et de dix
membres titulaires désignés en qualité de représentants du personnel par les organisations syndicales de
fonctionnaires des communes de la Polynésie française. Chaque titulaire a un suppléant.
Art. 17. - Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil supérieur représentant les communes
expire en même temps que leur mandat de membres du comité des finances locales.
Le mandat des représentants des fonctionnaires expire au terme d'un délai de six ans.
Dans tous les cas, le mandat des représentants du personnel se trouve prorogé jusqu'à l'installation des
membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
Les fonctions de membre du conseil supérieur sont renouvelables.
Art. 18. - Les membres suppléants ne peuvent siéger ni au conseil supérieur ni dans des formations
spécialisées en même temps que les membres titulaires qu'ils suppléent.
Art. 19. - Compte tenu du nombre des sièges attribués par arrêté du haut-commissaire de la République en
Polynésie française, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants dans un
délai d'un mois à compter de la date de publication de cet arrêté.
Les représentants ainsi désignés cessent de faire partie du conseil supérieur lorsque cette organisation en fait
la demande au haut-commissaire de la République en Polynésie française ou en cas de décès ou démission. Il
est alors procédé, dans le délai d'un mois, à de nouvelles désignations de membres, dont les fonctions prennent
fin lors du prochain renouvellement du conseil.
Art. 20. - En cas de décès ou de démission d'un représentant titulaire du personnel ou de la perte de la
qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé par son suppléant.
Art. 21. - La liste des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique des
communes de la Polynésie française est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie
française, qui est publié au Journal officiel de la Polynésie française.
A défaut de désigner ses représentants dans le délai fixé à l'article 19 du présent décret, et après mise en
demeure par le haut-commissaire de la République restée sans réponse pendant un délai d'un mois, une
organisation syndicale perd le droit d'être représentée au sein du Conseil supérieur de la fonction publique des
communes de la Polynésie française jusqu'à son prochain renouvellement.
Sous-section 2
Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique
des communes de la Polynésie française
Art. 22. - Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française siège soit
en assemblée plénière, soit en formations spécialisées, soit en formation de bureau.
Art. 23. - Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française fixe le
nombre, la composition et les attributions de ses formations spécialisées. Il désigne les membres de ces
formations ainsi que leur président.
Art. 24. - Le président du conseil supérieur est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier
tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative aux tours suivants. Au troisième tour, en cas d'égalité, l'élection se
fait au bénéfice du candidat le plus âgé. Les fonctions du président cessent après l'élection des représentants
des communes au comité des finances locales suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
Toutefois, son mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de son successeur. Les fonctions de président
sont renouvelables.
Le bureau du conseil supérieur établit l'ordre du jour des séances du conseil.
Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française détermine la
composition de son bureau qui ne peut comprendre plus de la moitié des membres du conseil réuni en
formation plénière et en désigne les membres.
La présidence du bureau est assurée par le président du conseil supérieur. Le bureau coordonne l'activité des
formations spécialisées. Il peut recevoir délégation de l'assemblée plénière pour émettre des avis ou des
recommandations.
Art. 25. - Le bureau et les formations spécialisées du conseil supérieur sont composés d'un nombre égal de
représentants des organisations syndicales et de représentants des communes.
Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent au minimum dans chaque formation
spécialisée d'un siège pour celles des organisations ayant un siège au conseil supérieur et de deux sièges pour
celles des organisations ayant plus d'un siège au conseil supérieur. Une autorisation d'absence est accordée aux
représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions des différentes formations du conseil
supérieur dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Art. 26. - Les questions soumises au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la
Polynésie française sont soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, soit renvoyées pour
instruction à l'une des formations spécialisées. Une fois cette instruction terminée, l'affaire est portée devant
l'assemblée plénière.
L'assemblée plénière du conseil supérieur peut donner délégation au bureau et aux formations spécialisées
pour émettre des avis et des recommandations. Le bureau et ces formations sont alors habilités à présenter ces
avis et recommandations au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Toutefois, un tiers au
moins des membres présents d'une formation spécialisée ou du bureau a qualité pour demander le renvoi en
assemblée plénière.
Seule l'assemblée plénière du conseil supérieur peut présenter des propositions en matière statutaire. Ces
propositions sont transmises au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Art. 27. - Le secrétariat est assuré par le centre de gestion et de formation.
Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai d'un mois
aux membres du conseil.
Il est soumis à approbation lors de la séance suivante.
Art. 28. - Des rapporteurs extérieurs au conseil supérieur sont nommés par le haut-commissaire de la
République en Polynésie française sur proposition du président du conseil supérieur à partir d'une liste établie
annuellement par le bureau. Ces rapporteurs ont voix consultative pour les affaires qui leur sont confiées par le
président.
Les frais de déplacement et de séjour des rapporteurs extérieurs sont pris en charge selon les mêmes
modalités que pour les membres du conseil supérieur.
Art. 29. - Les fonctions de président et de membre du Conseil supérieur de la fonction publique des
communes de la Polynésie française sont gratuites.
Seuls des frais de déplacement et de séjour sont pris en charge, le cas échéant, dans les conditions prévues
par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Art. 30. - Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française entend, à
l'initiative de son président ou à la demande de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition est de
nature à éclairer les débats.
Les frais de déplacement et de séjour de la personne concernée sont pris en charge par le centre de gestion
et de formation.
Art. 31. - Lorsque le président du conseil supérieur convoque une personne dont l'audition est de nature à
éclairer les débats, cette personne ne peut assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux
questions pour lesquelles son audition est demandée.
Art. 32. - Les demandes d'avis présentées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française
sont inscrites par priorité à l'ordre du jour.
Le Conseil supérieur la fonction publique des communes de la Polynésie française dispose d'un délai de trois
mois pour rendre son avis. A la demande du haut-commissaire de la République en Polynésie française, et
lorsque l'urgence le justifie, ce délai est ramené à un mois. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été rendu.
Art. 33. - Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant assiste aux
réunions du conseil supérieur avec voix consultative. Il peut assister aux réunions des formations spécialisées.
Sous-section 3
Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique
des communes de la Polynésie française
Art. 34. - Le conseil supérieur se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Il est
également convoqué par son président dans les deux mois suivant la demande écrite présentée par un tiers de
ses membres en vue de l'examen de toute question relative à la fonction publique des communes de la
Polynésie française. Le président peut réunir préalablement la formation spécialisée du conseil supérieur
compétente.
Le conseil supérieur se réunit pour la première fois à la diligence du haut-commissaire de la République en
Polynésie française.
Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française arrête son règlement
intérieur dans les trois mois qui suivent l'élection de son président.
Art. 35. - L'assemblée plénière et les formations spécialisées émettent des avis ou des propositions à la
majorité des suffrages exprimés.
Si le tiers des membres présents le réclame, ou s'il s'agit de procéder à une nomination, le vote a lieu à
bulletin secret. Il en est de même en matière disciplinaire.
Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une procuration.
Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci dispose du droit de vote du
titulaire sans pouvoir donner ni recevoir procuration.
Le président dispose d'une voix prépondérante.
Art. 36. - Les délibérations de l'assemblée plénière et des différentes formations du conseil supérieur ne
sont pas publiques.
Elles ne sont valables que si la moitié des membres à voix délibérative sont présents ou représentés lors de
l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le
délai de vingt-quatre heures suivant la réunion aux membres de la formation, qui siège alors valablement sur le
même ordre du jour quels que soient les membres présents dans un délai maximal de trente jours francs suivant
la première réunion.
Art. 37. - Les membres du conseil supérieur et les rapporteurs extérieurs sont soumis à l'obligation de
discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.
Art. 38. - Les propositions émises par le conseil supérieur dans les cas visés au premier alinéa de
l'article 26 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée doivent être formulées par écrit et adoptées par la
majorité des membres présents ou représentés du conseil supérieur.
Section 2
Commission administrative paritaire
Sous-section 1
Composition
Art. 39. - Les commissions administratives paritaires mentionnées à l'article 27 de l'ordonnance du
4 janvier 2005 susvisée comprennent en nombre égal des représentants des communes, des groupements de
communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française et des
représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Art. 40. - Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe le nombre de
représentants titulaires du personnel et des communes, des groupements de communes et établissements publics
administratifs relevant des communes de la Polynésie française pour chaque commission administrative
paritaire en tenant compte des effectifs de la catégorie concernée.
Art. 41. - Le mandat des représentants du personnel expire une semaine après la date des élections
organisées pour leur renouvellement. Ce mandat est renouvelable.
Les représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs
relevant des communes de la Polynésie française cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin. La
durée maximum du mandat est de six ans sauf en cas de modification du calendrier électoral.
Les communes, groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes
de la Polynésie française peuvent procéder au remplacement de leurs représentants à tout moment et pour le
reste du mandat à accomplir. Les règles applicables au mode de désignation des représentants des communes,
des groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie
française sont déterminées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Art. 42. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou
suppléant de la commission, démissionne, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, est frappé
d'une des causes d'inéligibilité prévue au second alinéa de l'article 47 du présent décret, constatée par le haut-
commissaire de la République en Polynésie française, ou perd, sauf dans le cas mentionné au dernier alinéa, la
qualité d'électeur à la commission administrative paritaire concernée, il est remplacé par son suppléant
jusqu'au renouvellement de la commission dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la
République en Polynésie française.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'un
avancement, d'une promotion interne ou d'une intégration dans un grade classé dans un cadre d'emplois
supérieur ou dans une catégorie supérieure, il continue à représenter le groupe dont il relevait précédemment.
Sous-section 2
Elections des représentants du personnel
Art. 43. - Les représentants du personnel sont élus pour six ans au scrutin de liste à un tour à la
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Les élections sont
organisées par le centre de gestion et de formation. Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les
conditions fixées à l'article 56.
La date du scrutin est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française après
avis du président du centre de gestion et de formation.
Art. 44. - Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire les fonctionnaires titulaires à
temps complet ou à temps non complet en position d'activité, de détachement, de congé parental ou de congé
lié aux charges parentales dont le grade ou l'emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission.
Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur commune, groupement de communes ou
établissement public administratif d'origine. Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la
fois au titre de leur situation d'origine et de leur situation d'accueil, sauf si la même commission reste
compétente dans les deux cas.
Art. 45. - Quatre mois avant la date du scrutin, chaque autorité de nomination arrête la liste électorale, en
prenant pour référence la date du scrutin, et en classant les électeurs par catégorie et par cadre d'emplois. Dans
les quinze jours ouvrables, chaque liste est affichée dans les communes et communes associées, ainsi que dans
les établissements publics concernés et est adressée au président du centre de gestion et de formation.
Art. 46. - Pendant une période de quinze jours à compter du jour de l'affichage, les électeurs peuvent
vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription ou des réclamations écrites
contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale à l'autorité de nomination.
L'autorité de nomination statue sur les réclamations dans un délai de huit jours ouvrables. Elle motive ses
décisions.
Art. 47. - Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les fonctionnaires remplissant
les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée, ni ceux
qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou
qu'ils n'aient été relevés de leur peine, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les
articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Art. 48. - Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. Nul ne peut être candidat
sur plusieurs listes. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission
administrative paritaire. L'ordre dans lequel les organisations syndicales présentent leurs candidats détermine
l'ordre de désignation des représentants lors de l'attribution des sièges.
Les listes peuvent être incomplètes en comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges à pourvoir
mais elles doivent comporter autant de titulaires que de suppléants.
Les listes doivent être déposées au moins dix semaines avant la date fixée pour le scrutin. Les listes portent
le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales. Le
dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque
candidat. Le dépôt auprès du centre de gestion et de formation fait l'objet d'un accusé de réception remis
au délégué de liste. Aucune candidature ne peut être retirée dès lors que l'accusé de réception est produit.
Le président du centre de gestion et de formation vérifie l'éligibilité des candidats et adresse dans un délai
de trois jours ouvrables à compter du dépôt de chaque liste une attestation de recevabilité pour chaque liste
déposée et conforme ou, le cas échéant, une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste concernée.
Art. 49. - Les listes établies dans les conditions fixées par l'article 48 du présent décret sont affichées au
centre de gestion et de formation, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la date limite fixée pour leur
dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées ultérieurement.
Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite du dépôt des listes, sauf dans le cas où l'un des
candidats vient à décéder ou être frappé d'inéligibilité après cette date. Dans le cas d'une inéligibilité antérieure
à la date limite de dépôt et reconnue après cette date, il n'y a pas lieu de compléter la liste.
Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le président du centre de gestion
et de formation dans les cinq jours francs qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le président
statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement copie au haut-
commissaire de la République en Polynésie française.
Art. 50. - Au plus tard le dixième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt, les listes de
candidatures établies par le centre de gestion et de formation sont transmises aux communes, groupements de
communes et aux établissements publics administratifs relevant des communes de Polynésie française pour
affichage. Les rectifications apportées ultérieurement aux listes de candidature sont affichées immédiatement.
Le centre de gestion et de formation fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins
sont différents pour chaque commission administrative paritaire. Les bulletins de vote comportent l'objet et la
date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats,
le nom et le grade des candidats. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste de
candidats tel que présenté par les organisations syndicales.
La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que
l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance
sont assumés par le centre de gestion et de formation.
Art. 51. - Les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs
relevant des communes de Polynésie française instituent chacun un bureau de vote commun à toutes les
commissions administratives paritaires. Sur avis conforme du président du centre de gestion et de formation, les
communes peuvent instituer, lorsqu'il y a discontinuité territoriale ou isolement géographique le justifiant, un
ou plusieurs bureaux secondaires.
Chaque bureau est présidé par l'autorité de nomination ou son représentant et comprend un secrétaire
désigné par celle-ci. Chaque organisation syndicale qui a présenté une liste désigne un délégué ainsi qu'un
délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement. Dans le cas où une liste ne
désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.
Art. 52. - Dans les bureaux de vote, il est procédé aux opérations de vote pendant les heures de service.
Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu dans les conditions
prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.
Art. 53. - Peuvent être admis à voter par correspondance :
1° Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;
2° Ceux qui bénéficient d'un congé parental ou d'un congé lié aux charges parentales ;
3° Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés au titre de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005
susvisée, d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre de l'article 55 de la même ordonnance ou
d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ;
4° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne
travaillent pas le jour du scrutin ;
5° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du
scrutin ;
6° Ceux qui exercent leur activité dans une commune dispersée en plusieurs îles et qui ne peuvent se rendre
au bureau de vote.
La liste des fonctionnaires admis à voter par correspondance est dressée par l'autorité de nomination et est
affichée au moins quinze jours avant la date des élections. Les fonctionnaires qui figurent sur cette liste sont,
dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité de nomination et de l'impossibilité pour eux de
voter directement à l'urne le jour du scrutin.
Cette liste peut être rectifiée jusqu'au douzième jour précédant le jour du scrutin. Ce délai n'est pas
opposable dans le cas mentionné au 5° ci-dessus, lorsque l'empêchement survient après le dixième jour
précédant le jour du scrutin.
Art. 54. - La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont interdites le
jour du scrutin.
Art. 55. - Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans
modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Art. 56. - Pour l'ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les
enveloppes nécessaires sont transmis par le centre de gestion et de formation aux autorités de nomination qui
ont en charge leur distribution à l'ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance. Cette distribution
intervient au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection. Toutefois, ce délai n'est pas
applicable dans le cas mentionné au 5° de l'article 53 du présent décret, lorsque l'empêchement survient après
le dixième jour précédant le jour du scrutin.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe
distinctif. L'enveloppe extérieure doit porter la mention de la commission administrative paritaire et l'adresse
du bureau de vote dont relève le fonctionnaire, ses nom, prénom, grade et sa signature. L'ensemble est adressé
par voie postale ou par portage. Compte tenu des délais de route et de mer, les bulletins peuvent être adressés
au bureau de vote avant le jour du scrutin, et sont placés sous la responsabilité de l'autorité de nomination. Les
bulletins reçus après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.
Art. 57. - Le dépouillement des bulletins est effectué dans chaque bureau de vote dès la clôture du scrutin
en présence de son président et de son secrétaire.
Les votes par correspondance sont dépouillés en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé
au recensement prévu à l'article 58 du présent décret. Toutefois, pour l'émargement le jour du scrutin, le
président du centre de gestion et de formation peut, après consultation des organisations syndicales ayant
présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations d'émargement qui soit antérieure à l'heure
de clôture du scrutin. Cet arrêté peut intervenir au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un
exemplaire en est adressé immédiatement à chaque président de bureau de vote ainsi qu'à chaque délégué de
liste.
Art. 58. - Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à
mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure, et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte,
dans l'urne contenant les suffrages des fonctionnaires ayant voté directement.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ;
2° Celles qui ne comportent pas la signature du fonctionnaire ;
3° Celles dont le nom n'est pas écrit lisiblement ;
4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même fonctionnaire ;
5° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls.
Art. 59. - Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé, séparément pour
chaque commission administrative paritaire, par les membres de chaque bureau de vote. Lorsqu'il s'agit d'un
bureau de vote secondaire, un exemplaire est immédiatement transmis, par tous moyens appropriés, y compris
par voie électronique, au président du bureau principal de vote.
Le président du bureau principal de vote, après avoir établi un procès-verbal récapitulatif des opérations
électorales, transmet un exemplaire de ce procès-verbal immédiatement pour récolement au centre de gestion et
de formation, par tous moyens appropriés, y compris par voie électronique.
Le président du centre de gestion et de formation constate ensuite le nombre total de votants et détermine le
nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste, pour
chaque commission administrative paritaire. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de
suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission pour chaque
commission administrative paritaire.
Art. 60. - Les listes qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés ne participent pas à l'attribution
des sièges. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies
par elle contient de fois le quotient électoral selon la méthode du plus fort reste. Les représentants titulaires et
suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de leur liste au prorata du nombre de sièges obtenus.
Dans l'hypothèse où une liste incomplète obtiendrait un siège de plus que le nombre de candidats présentés
par elle lui permet de pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui, en application de l'alinéa précédent, l'obtient
en second. Dans le cas où deux listes obtiennent le même reste, le siège restant à pourvoir est attribué au plus
âgé des candidats en présence.
Dans l'hypothèse où une partie ou la totalité des sièges, pour les titulaires ou les suppléants, n'a pu être
pourvue par voie d'élection, la commission administrative paritaire est complétée par voie de tirage au sort
parmi les électeurs à cette commission relevant de chaque cadre d'emplois concerné ayant manifesté par écrit
le désir de représenter leurs collègues. Les candidatures sont retenues au fur et à mesure de leur date d'arrivée.
La liste électorale est mise à jour au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort.
La liste électorale destinée au tirage ne comporte que les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité.
Le jour, l'heure et le lieu du tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans
les locaux administratifs. Tout électeur à la commission administrative paritaire peut y assister.
Le tirage au sort est effectué par le centre de gestion et de formation.
Art. 61. - Le président du centre de gestion et de formation établit, le cas échéant après avoir conduit les
opérations de vérification fixées à l'article 59, le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations
électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au haut-commissaire de la République en Polynésie
française ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidatures dans les conditions
prévues à l'article 48. En outre, le centre de gestion et de formation informe du résultat des élections les
communes, groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes de
Polynésie française.
Chaque commune ou établissement assure la publicité des résultats.
Art. 62. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq
jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du centre de gestion et de formation. Le
président statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement une copie au
haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Sous-section 3
Fonctionnement
Art. 63. - Chaque commission administrative paritaire établit son règlement intérieur dans les trois mois
qui suivent l'élection de son président. Ce règlement intérieur est approuvé par le conseil d'administration du
centre de gestion et de formation lors de sa réunion suivante et transmis par ce dernier aux communes, aux
groupements de communes et aux établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie
française.
Le secrétariat est assuré par un représentant des communes, des groupements de communes ou des
établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française désigné par le centre de
gestion et de formation.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de
secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire
et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la
commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance
suivante.
Art. 64. - Le président de la commission administrative paritaire est élu par les représentants des
communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes
de Polynésie française parmi leurs membres dans les conditions définies par arrêté du haut-commissaire de la
République en Polynésie française. Le président de la commission peut se faire représenter par un élu.
La commission est convoquée par son président, qui en fixe l'ordre du jour. Elle tient au moins deux séances
dans l'année.
Le président est tenu de convoquer la commission dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de
la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Art. 65. - Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux
débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent et dans les cas mentionnés au
troisième alinéa de l'article 70 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 71 du présent décret.
Dans le respect de la représentation des communes, des groupements de communes et des établissements
publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française et des personnels, tout représentant
titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission administrative paritaire peut se
faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants par procuration écrite nominative. Toutefois,
pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants élus sur une même liste de
candidats et appartenant au même cadre d'emplois ou tirés au sort selon la procédure prévue à l'article 60 du
présent décret.
Art. 66. - Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande des représentants des
communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes
de la Polynésie française ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un
point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour
lesquelles leur présence a été demandée.
Art. 67. - Les commissions administratives paritaires sont saisies par leur président ou sur demande signée
par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions entrant dans leur
compétence. Elles émettent leur avis ou leur proposition à la majorité des suffrages exprimés.
Lorsque l'autorité de nomination prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la
commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre
cet avis ou cette proposition.
Lorsque la décision de l'autorité de nomination est subordonnée à une proposition ou à un avis de la
commission administrative paritaire, la décision peut légalement intervenir si, par suite d'un partage égal des
voix, aucune proposition ou aucun avis n'a pu être formulé.
Art. 68. - Les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques.
Art. 69. - Les commissions administratives paritaires siègent en formations restreintes ou plénières dans les
conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Art. 70. - Lorsqu'une commission administrative paritaire siège en formation restreinte, seuls les
représentants du personnel relevant du cadre d'emplois dans lequel est classé le grade ou emploi du
fonctionnaire intéressé et les représentants du personnel relevant du cadre d'emplois supérieur ainsi qu'un
nombre égal de représentants de la collectivité ou de l'établissement public sont appelés à délibérer.
Toutefois, pour l'examen des inscriptions sur listes d'aptitude, siègent en formation restreinte les
représentants du personnel relevant du cadre d'emplois dans lequel est classé le grade ou emploi d'accueil et
ceux relevant du cadre d'emplois supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de la commune, du
groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie
française.
Lorsque le fonctionnaire, dont le cas est soumis à l'examen d'une commission administrative paritaire
siégeant en formation restreinte, appartient au cadre d'emplois supérieur, le ou les représentants titulaires du
personnel relevant de ce cadre siègent avec leurs suppléants, qui ont alors voix délibérative, ainsi qu'un nombre
égal de représentants de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif
relevant des communes de la Polynésie française.
Art. 71. - Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement doivent quitter la
séance pendant l'examen de ce tableau.
Dans le même cas, lorsque tous les représentants du personnel relevant d'un cadre d'emplois remplissent les
conditions pour être inscrits au tableau d'avancement, il est fait application de la procédure de tirage au sort
dans les conditions prévues à l'article 60 du présent décret pour désigner des représentants parmi les
fonctionnaires du cadre d'emplois correspondant n'ayant pas vocation à être inscrits audit tableau. En cas de
refus de siéger des représentants désignés par le sort, cette commission est valablement composée des seuls
représentants titulaires et suppléants du personnel relevant du cadre d'emplois supérieur et d'un nombre égal de
représentants de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant
des communes de Polynésie française. Les suppléants ont alors voix délibérative.
Dans l'hypothèse où il n'existe aucun représentant du personnel relevant du cadre d'emplois dans lequel est
classé le grade auquel le tableau donne accès, la commission administrative paritaire est complétée par des
représentants du cadre d'emplois supérieur. En l'absence d'un tel cadre d'emplois, la commission est composée
des seuls représentants titulaires et suppléants relevant du cadre d'emplois dans lequel est classé le grade ou
emploi d'origine et d'un nombre égal de représentants de la commune, du groupement de communes ou de
l'établissement public administratif relevant des communes de Polynésie française. Les suppléants ont alors
voix délibérative.
Art. 72. - Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les
communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes
de Polynésie française pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être
donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins
avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux
réunions des commissions administratives paritaires sur simple présentation de leur convocation. La durée de
cette autorisation comprend les délais de route, la durée prévisible de la réunion, et un temps égal à la durée
prévisible de la réunion pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion
professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Art. 73. - Hormis le cas où la commission siège en tant que conseil de discipline, 30 % au moins des
membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
Art. 74. - Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune rémunération du
fait de leurs fonctions. Toutefois, les membres siégeant avec voix délibérative sont indemnisés de leurs frais de
déplacement et de séjour dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en
Polynésie française.
Art. 75. - Lorsque les élections des représentants du personnel d'une commission administrative paritaire
ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections
n'ont pu être organisées aux dates fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie
française, le centre de gestion et de formation procède aux élections dans les conditions prévues aux articles 43
à 62 du présent décret. Toutefois, le centre de gestion et de formation fixe la date de ces élections après
consultation des organisations syndicales. Le mandat de ces représentants du personnel prend fin lors du
prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires.
Sous-section 4
Compétences
Art. 76. - Outre les décisions d'ordre individuel mentionnées à l'article 28 de l'ordonnance du
4 janvier 2005 susvisée, les commissions administratives paritaires sont obligatoirement consultées sur les
décisions relatives :
a) A la mutation impliquant un changement de domicile ou une modification de la situation de l'intéressé ;
b) Au refus de promotion de grade ;
c) A la mise à disposition du fonctionnaire ;
d) A la prolongation de stage ;
e) Au licenciement au cours de la période de stage ;
f) Au reclassement suite à inaptitude physique.
Les commissions administratives paritaires sont également saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :
a) Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
b) Des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
c) Des décisions portant refus de promotion d'échelon ;
d) Des décisions relatives à la mise en disponibilité à l'exception de la mise en disponibilité de droit ;
e) Des décisions relatives aux congés prévus à l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;
f) Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours
administratif ou une action de formation continue.
Art. 77. - Les demandes de détachement auprès d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un
établissement public administratif relevant des communes de Polynésie française ainsi que les intégrations dans
un cadre d'emplois à la suite d'un détachement sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire
compétente pour le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil. Les détachements de plein droit ne donnent pas lieu
à consultation de la commission.
Section 3
Comité technique paritaire
Sous-section 1
Composition
Art. 78. - Le nombre des représentants, variable selon l'effectif des agents relevant des comités techniques
paritaires, est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Les agents relevant
des comités techniques paritaires sont les agents des communes, des groupements de communes et des
établissements publics administratifs relevant des communes soumis à un régime de droit public.
Les modalités de désignation des représentants des communes, des groupements de communes ou des
établissements publics administratifs relevant des communes sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la
République en Polynésie française.
L'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine également les modalités de
prise en compte des effectifs.
Art. 79. - Les membres suppléants des comités techniques paritaires sont en nombre égal à celui des
membres titulaires.
Dans le respect de la représentation des communes, des groupements de communes ou des établissements
publics administratifs relevant des communes et des personnels, tout représentant titulaire qui se trouve
empêché de prendre part à une séance du comité technique paritaire peut se faire remplacer par n'importe
lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue
qu'entre représentants désignés par un même syndicat ou tirés au sort selon la procédure prévue à l'article 86
du présent décret.
Art. 80. - Le mandat des représentants du personnel expire une semaine après la date des désignations de
leurs remplaçants.
Le mandat des représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics
administratifs expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou
partiel de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public
administratif.
Les mandats au sein du comité technique paritaire sont renouvelables.
La commune ou l'établissement public administratif peut procéder à tout moment, et pour la suite du mandat
à accomplir, au remplacement de leurs représentants.
Art. 81. - L'autorité investie du pouvoir de nomination désigne les représentants de la commune, du
groupement de communes ou de l'établissement public administratif parmi les membres de l'organe délibérant
ou parmi les agents de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif.
Le président du comité tec