Publics concernés : électeurs de Guyane et de Martinique, candidats à l'élection aux assemblées de Guyane
et de Martinique, maires et services de l'Etat dans ces collectivités.
Objet : adoption des dispositions réglementaires applicables à l'élection des conseillers aux assemblées de
Guyane et de Martinique.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'appliquera aux
prochaines élections aux assemblées de Guyane et de Martinique.
Notice : le présent décret rend applicable à l'élection des conseillers aux assemblées de Guyane et de
Martinique les dispositions générales du code électoral relatives aux listes électorales, aux conditions
d'éligibilité et d'incompatibilité, à la propagande électorale, aux financements des campagnes électorales et au
contentieux électoral. Il prévoit également pour ces élections quelques dispositions particulières, très proches
de celles applicables à l'élection des conseillers régionaux, en matière notamment de déclaration de
candidature, de formalisme des bulletins de vote et de composition des commissions de propagande et des
commissions de recensement des votes.
Références : ce texte est pris pour l'application du titre II de la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 relative
aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Le code électoral, dans sa version modifiée par le
présent décret, pourra être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code électoral, notamment son livre VI bis ;
Vu la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son titre II et son article 16 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 24 novembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 30 novembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 24 novembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 30 novembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Après le livre VI du code électoral (partie réglementaire), il est inséré un livre VI bis ainsi
rédigé :
« LIVRE VI BIS
« ELECTION DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DE GUYANE
ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
« TITRE Ier
« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DE GUYANE
« Art. R. 347. - Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus dans les conditions fixées par les
dispositions du présent livre, ainsi que, sauf disposition contraire du présent livre, par les dispositions du titre Ier
du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.
« Art. R. 348. - Pour l'application de ces dispositions en Guyane, il y a lieu de lire :
« 1° "collectivité territoriale" au lieu de : "département" ;
« 2° "de la collectivité territoriale" au lieu de : "départemental" ;
« 3° "représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale" au lieu de : "préfet" ;
« 4° "du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale" au lieu de : "préfectoral".
« TITRE II
« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
« Art. R. 349. - Les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus dans les conditions fixées par les
dispositions du présent livre, ainsi que, sauf disposition contraire du présent livre, par les dispositions du titre Ier
du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.
« Art. R. 350. - Pour l'application de ces dispositions en Martinique, il y a lieu de lire :
« 1° "collectivité territoriale" au lieu de : "département" ;
« 2° "de la collectivité territoriale" au lieu de : "départemental" ;
« 3° "représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale" au lieu de : "préfet" ;
« 4° "du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale" au lieu de : "préfectoral".
« TITRE III
« DISPOSITIONS COMMUNES
« CHAPITRE Ier
« Inéligibilités
« Néant.
« CHAPITRE II
« Incompatibilités
« Néant.
« CHAPITRE III
« Déclarations de candidature
« Art. R. 351. - Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du
cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour
sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
« Elles sont rédigées sur papier libre et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section
électorale.
« Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de
l'article R. 109-2.
« Art. R. 352. - L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du
tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et publié par
ses soins au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.
« L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au
plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait
application du quatrième alinéa de l'article L. 558-23.
« Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections électorales ainsi que les nom et
prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste,
répartis par section électorale et énumérés dans l'ordre de présentation.
« CHAPITRE IV
« Propagande
« Art. R. 353. - Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné
tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section
électorale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article R. 352.
« Art. R. 354. - Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 :
« 1° Les mots : "un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général" sont remplacés par les mots : "un
fonctionnaire désigné par le directeur régional des finances publiques" ;
« 2° Les mots : "un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications"
sont remplacés par les mots : "toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission
associe à ses travaux avec voix consultative" ;
« 3° Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions ;
« 4° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des
mandataires des listes.
« CHAPITRE V
« Opérations préparatoires au scrutin
« Néant.
« CHAPITRE VI
« Opérations de vote
« Art. R. 355. - Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure
de clôture du scrutin sans que la durée d'ouverture des bureaux de vote puisse être inférieure à dix heures.
« Art. R. 356. - Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations
électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et
transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 558-30, soit par porteur, soit
sous pli postal recommandé.
« Art. R. 357. - Les dispositions des articles R. 107 à R. 109 sont applicables à la composition et au
fonctionnement de la commission instituée par l'article L. 558-30.
« CHAPITRE VII
« Remplacement des conseillers à l'assemblée de Guyane
et des conseillers à l'assemblée de Martinique
« Néant.
« CHAPITRE VIII
« Contentieux
« Art. R. 358. - Les dispositions de l'article R. 190 sont applicables à l'élection des conseillers à
l'assemblée de Guyane et à celle des conseillers à l'assemblée de Martinique. »
Art. 2. - Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la
ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 janvier 2012.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
MARIE-LUCE PENCHARD
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
CLAUDE GUÉANT