Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 95-536 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation du Rhin,
adopté par la résolution 1993-II-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté à Strasbourg
le 1er décembre 1993,
Décrète :
Art. 1er. - Le protocole no 30 de la résolution 2010-II-30 de la Commission centrale pour la navigation du
Rhin, adoptée les 8 et 9 décembre 2010, précisant certaines exigences du règlement de visite des bateaux du
Rhin (sommaire, articles 2.01, 10.02, 10.03, 15.02, 15.03, 15.06, 15.11, 24.02, 24.05, 24.06, annexe G), sera
publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 27 janvier 2012.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
ALAIN JUPPÉ
(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 1er juillet 2011.
A N N E X E
PROTOCOLE No 30 DE LA RÉSOLUTION 2010-II-30 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU
RHIN, ADOPTÉE LES 8 ET 9 DÉCEMBRE 2010, PRÉCISANT CERTAINES EXIGENCES DU RÈGLEMENT DE
VISITE DES BATEAUX DU RHIN (SOMMAIRE, ARTICLES 2.01, 10.02, 10.03, 15.02, 15.03, 15.06, 15.11, 24.02, 24.05,
24.06, ANNEXE G)
1. Par sa résolution 2004-II-22, la CCNR a adopté une révision exhaustive du chapitre 15 du RVBR (RVBR)
« Dispositions spéciales pour les bateaux à passagers ». Depuis l'entrée en vigueur de cette résolution le
1er janvier 2006, le Comité du règlement de visite de la CCNR a mené par l'intermédiaire de son groupe de
travail un échange intensif avec les autorités compétentes, la profession de la navigation, les chantiers navals et
les sociétés de classification afin de savoir quelles sont les possibles difficultés rencontrées lors de l'application
pratique des prescriptions du chapitre 15. Le comité a analysé ces difficultés et lorsque ceci a été jugé
nécessaire a élaboré des propositions pour l'adaptation des prescriptions concernées. Les premières
adaptations ont été effectuées à l'occasion de la session plénière de la CCNR de l'automne 2006. Les
modifications proposées à présent concernent essentiellement les exigences relatives à la stabilité et la
protection contre les incendies des bateaux à passagers.
2. D'autres modifications proposées à présent visent à faciliter le travail des sociétés de classification, à
coordonner les prescriptions techniques avec celles de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la
réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure du 9 septembre 1996 (CDNI), à actualiser
des références à des standards techniques internationaux et à autoriser un type supplémentaire d'extincteurs
portatifs.
3. Les modifications proposées à l'annexe 2 à la résolution auraient déjà dû être effectuées par la résolution
2010-I-8 relative à l'adoption du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) et de
modifications apportées au Règlement de police pour la navigation du Rhin et au Règlement de visite des
bateaux du Rhin, ce qui n'a pas été le cas à l'époque.
4. Le résultat de l'évaluation prévue conformément aux lignes directrices pour l'activité réglementaire de la
CCNR (résolution 2008-I-3) est présenté ci-après.
AMENDEMENT
PRESCRIPTION/
OBJET, MOTIF
no
Article
CONSÉQUENCES
Alternatives
1
2.01, ch. 2c
Extension du cercle des experts nautiques
Simplification des travaux des commissions de visite sans baisse du niveau
appropriés
de sécurité
Pas de modification
Difficultés croissantes des commissions de visite pour la désignation
d'experts nautiques
2
10.02, ch. 1
Exigences minimales relatives aux récipients
Les dimensions minimales prescrites pour les récipients sont courantes et
à déchets devant se trouver à bord ;
pertinentes ; coût supplémentaire minime pour les propriétaires utilisant
adaptation à la CDNI
encore des récipients inappropriés
Pas de modification
Dispositions divergentes dans la CDNI et le RPNR
Pas d'exigences minimales relatives aux
Dans des cas isolés, utilisation de récipients inappropriés, avec pour
récipients
conséquence des conflits entre les propriétaires de bateaux et les
autorités
3a
10.03, ch. 1
Actualisation de la référence aux normes
Correspondance des prescriptions aux extincteurs proposés à la vente
internationales pour les extincteurs
portatifs
Pas d'alternative pertinente
3b
10.03, ch. 2
Autorisation d'extincteurs à mousse
Plus grand choix offert aux propriétaires de bateaux ; pas de baisse du
atomisée
niveau de sécurité en raison de conditions claires relatives aux
possibilités d'utilisation
Pas de modification
Maintien d'un choix restreint ; les extincteurs à mousse atomisée déjà
présents à bord dans certains cas devraient être remplacés par des
extincteurs à poudre
4
15.02, ch. 8
Correction d'une erreur, adaptation à l'état
Maintien des exigences techniques relatives à la sécurité, pas d'incidence
des prescriptions au 31.12.2005
pour la profession de la navigation
Pas d'alternative pertinente
5
15.03, ch. 5
Exigences de sécurité identiques pour les
Les installations mobiles doivent être prises en compte lors des calculs de
locaux constitués d'installations fixes et
stabilité
mobiles
Pas de modification
Des problèmes de stabilité pourraient être négligés ; éventuel
contournement des prescriptions relatives à la stabilité par les
propriétaires de bateaux dont la stabilité est proche de la limite exigée
AMENDEMENT
PRESCRIPTION/
OBJET, MOTIF
no
Article
CONSÉQUENCES
Alternatives
6
15.03, ch. 9a
Uniformisation de l'application en réponse à
Niche ou baïonnette admissible, mais uniquement dans les limites
des questions relatives à l'application
acceptables sur le plan de la sécurité ; application identique des
pratique des prescriptions
prescriptions permettant d'éviter les distorsions de concurrence
Reprise des exigences dans la banque de
Exigence substantielle (longueur maximale admissible d'une niche ou
données
baïonnette) dans la banque de données informelle pour l'application des
prescriptions techniques
Autorisation de niches ou baïonnettes de
Restrictions des possibilités d'aménagement des bateaux, par exemple pour
moindres dimensions
l'installation d'un ascenseur
Autorisation de niches ou baïonnettes de
Risque de sécurité en cas de non-observation des exigences relatives à la
plus grandes dimensions
stabilité
7a
15.06, ch. 1
Exigences de sécurité identiques pour les
Les locaux créés au moyen d'installations mobiles ne doivent pas être
locaux constitués d'installations fixes et
situés devant la cloison d'abordage
mobiles
Pas de modification
Des risques de sécurité liés à l'emplacement exposé pourraient être
négligés
7b
15.06, ch. 15
Exigences de sécurité identiques pour les
Le risque de blesser des passagers lors de la mise en place d'installations
locaux constitués d'installations fixes et
mobiles doit être pris en compte
mobiles
Pas de modification
Des risques de sécurité liés à l'utilisation de matériaux ou d'éléments de
construction dangereux pourraient être négligés
8a
15.11, ch. 2a
Prise en compte d'enseignements tirés de la
Facilitation des travaux des propriétaires des bateaux, armements et
pratique : précision de prescriptions en
autorités ; réduction des contraintes liées à la construction, sans baisse
vigueur ; dans certains cas, exigences
significative du niveau de sécurité
moins strictes
Meilleure différenciation des exigences
Augmentation de la complexité sans utilité manifeste actuellement
Pas de modification
Maintien d'exigences de sécurité en partie imprécises et injustifiées
8b
15.11, ch. 4
Prise en compte d'enseignements tirés de la
Possibilité d'installer des saunas de conception traditionnelle sans réduction
pratique : précision des prescriptions en
significative du niveau de sécurité
vigueur par l'introduction d'une exception
Pas de modification
Les saunas de conception traditionnelle ne seraient pas autorisés ou ne le
seraient que sur la base d'autorisations individuelles
8c
15.11, ch. 7a
Exigences de sécurité identiques pour les
La protection contre l'incendie doit être prise en compte lors de la mise en
locaux constitués d'installations fixes et
place d'installations mobiles
mobiles
Pas de modification
Les risques de sécurité en raison de l'utilisation de matériaux facilement
inflammables pourraient être négligés.
9a
2 4 . 0 2 c h . 2
Voir modification no 2 ; Prise en compte des
Les récipients encore manquants à bord de certains bateaux (seaux)
(10.02 ch. 1)
délais normalement prévus pour les
doivent se trouver à bord au plus tard au renouvellement du certificat de
prescriptions transitoires
visite
Pas de modification
Les récipients encore manquants à bord de certains bateaux doivent se
trouver à bord dès l'entrée en vigueur de la modification
Délai transitoire plus long
Les récipients exigés seront encore absent de certains bateaux sur une
période relativement longue
AMENDEMENT
PRESCRIPTION/
OBJET, MOTIF
no
Article
CONSÉQUENCES
Alternatives
9b
2 4 . 0 2 c h . 2
Les bateaux à passagers qui ont installé
Néant
(15.03 ch. 7 à
avant l'introduction de l'obligation un
13)
double-fond dont les dimensions ne sont
pas conformes aux exigences actuelles ne
s o n t p a s t e n u s d ' e f f e c t u e r d e s
transformations ; observation des délais
normalement prévus pour les prescriptions
transitoires
Pas de modification
Eventuelle dépréciation des bateaux à passagers possédant des doubles-
fonds non-conformes aux prescriptions
9c
2 4 . 0 2 c h . 2
Voir modification no 7a ; Prise en compte des
Si des abris sont installés à bord de bateaux à passagers devant la cloison
(15.06 ch.1)
délais normalement prévus pour les
d'abordage, ceux-ci doivent être retirés au plus tard au renouvellement
prescriptions transitoires
du certificat de visite
Pas de modification
Si des abris sont installés à bord de bateaux à passagers devant la cloison
d'abordage, ceux-ci doivent être retirés dès l'entrée en vigueur de la
modification
Délai transitoire plus long
Si des abris sont installés à bord de bateaux à passagers devant la cloison
d'abordage, ils pourront être conservés sur une période relativement
longue
9d
2 4 . 0 2 c h . 2
Voir modification no 7b ; Prise en compte des
Les abris susceptibles d'occasionner des blessures doivent être adaptés au
(15.06 ch.15)
délais normalement prévus pour les
plus tard au renouvellement du certificat de visite
prescriptions transitoires
Pas de modification
Les abris susceptibles d'occasionner des blessures doivent être adaptés dès
l'entrée en vigueur de la modification
Délai transitoire plus long
Les abris susceptibles d'occasionner des blessures peuvent être maintenus
sur une période relativement longue
9e
2 4 . 0 2 c h . 2
Voir modification no 8c ; Prise en compte des
Les abris susceptibles de présenter un risque d'incendie doivent être
( 1 5 . 1 1
délais normalement prévus pour les
adaptés au plus tard au renouvellement du certificat de visite
ch. 7 bis)
prescriptions transitoires
Pas de modification
Les abris susceptibles de présenter un risque d'incendie doivent être
adaptés dès l'entrée en vigueur de la modification
Délai transitoire plus long
Les abris susceptibles de présenter un risque d'incendie peuvent être
maintenus sur une période relativement longue
10
Les prescriptions et les résultats de leur évaluation sont identiques à ceux des modifications 9a à 9e.
Résolution
La Commission centrale,
Afin d'adapter les prescriptions spéciales pour les bateaux à passagers sur la base d'enseignements tirés de
leur application dans la pratique et afin de faciliter le travail des sociétés de classification, d'adapter les
prescriptions techniques à celles de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets
survenant en navigation rhénane et intérieure du 9 septembre 1996 (CDNI), d'actualiser des références à des
standards techniques internationaux et d'autoriser un type supplémentaire d'extincteurs portatifs,
Considérant que l'Union européenne a adopté des prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation
intérieure dans sa Directive 2006/87/CE,
Consciente de l'importance d'une équivalence pérenne entre les prescriptions de son Règlement de visite des
bateaux du Rhin et celles de la Directive 2006/87/CE,
Attendu qu'il est prévu de compléter de manière similaire la directive précitée,
Sur la proposition de son Comité du Règlement de visite,
adopte les amendements au sommaire, aux articles 2.01, 10.02, 10.03, 15.02, 15.03, 15.06, 15.11, 24.02, 24.05,
24.06, et à l'annexe G du Règlement de visite des bateaux du Rhin qui sont annexés à la présente résolution.
Les amendements figurant en annexe 1 entreront en vigueur le 1er décembre 2011. Les amendements figurant
en annexe 2 entreront en vigueur le 1er juillet 2011.
A N N E X E S
A N N E X E 1
1. L'article 2.01, chiffre 2, lettre c), est rédigé comme suit :
« c) Un expert nautique titulaire d'une patente de batelier de la navigation intérieure autorisant la conduite du
bâtiment à contrôler. »
2. L'article 10.02, chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. Les gréements suivants prescrits par le Règlement de police pour la navigation du Rhin doivent être à
bord :
a) Installation de radiotéléphonie ;
b) Appareils et dispositifs nécessaires pour donner les signaux lumineux et sonores ou à la signalisation des
bateaux ;
c) Des feux de secours indépendants du réseau de bord pour les feux de signalisation prescrits en
stationnement.
En outre, doivent se trouver à bord les récipients suivants :
a) Des récipients marqués pour les ordures ménagères ;
b) Un récipient marqué en acier ou d'une autre matière résistant aux chocs et non combustible, muni d'un
couvercle fermant de manière étanche, d'une dimension suffisante et présentant au minimum une contenance de
10 litres,
aa) pour la collecte de chiffons huileux,
bb) pour la collecte des déchets spéciaux solides,
cc) pour la collecte des autres déchets spéciaux liquides,
et, si ceux-ci sont susceptibles d'être produits,
dd) pour la collecte de slops
ee) pour la collecte d'autres déchets graisseux produits lors de l'exploitation du bateau. »
3. L'article 10.03 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 1, phrase introductive, est rédigé comme suit ;
« 1. Un extincteur d'incendie portatif conforme aux normes européennes EN 3-7 : 2007 et EN 3-8 : 2007
doit être disponible dans chacun des endroits suivants : »
b) Le chiffre 2 est rédigé comme suit ;
« 2. Pour les extincteurs portatifs exigés au chiffre 1, seuls des extincteurs à poudre d'une masse de
remplissage de 6 kg au minimum ou d'autres extincteurs portatifs de capacité identique peuvent être
utilisés. Ceux-ci doivent convenir pour les catégories de feu A, B et C.
Par dérogation à cette exigence, les extincteurs à mousse atomisée résistant au gel jusqu'à 20 oC et
comportant des agents formant un film flottant (AFFF-AR) sont admis à bord des bateaux dépourvus
d'installations à gaz liquéfiés, y compris s'ils ne conviennent pas pour la catégorie de feu C. Le contenu
minimum de ces extincteurs doit être de 9 litres.
Tous les extincteurs doivent convenir pour l'extinction d'un feu d'installation électrique jusqu'à 1 000 V. »
4. L'article 15.02, chiffre 8, est rédigé comme suit :
« 8. Les cloisons qui séparent les salles des machines des locaux à passagers ou des locaux du personnel de
bord doivent être dépourvues de portes. »
5. L'article 15.03, chiffre 5, est rédigé comme suit :
« 5. Le moment résultant de la pression du vent (M ) est calculé comme suit :
v
M = p . A . (l +T/2) [kNm]
v
v
v
v
Dans cette formule :
p = pression spécifique du vent, de 0,25 kN/m2 ;
v
A = surface latérale du bateau en [m2] au-dessus du plan de l'enfoncement, correspondant à la situation de
vchargement considérée ;
l = distance en [m] du centre de gravité de la surface latérale A au plan de l'enfoncement, correspondant à
v
v
la situation de chargement considérée.
Lors du calcul de la surface latérale il faudra tenir compte des mises sous abri des ponts par des bâches ou
autres aménagements mobiles. »
6. L'article 15.03, chiffre 9, lettre a), est rédigé comme suit :
« a) Pour le statut de stabilité 1, les cloisons sont réputées intactes si la distance entre deux cloisons
successives est supérieure à l'étendue de la brèche. Les cloisons longitudinales situées à une distance de la
coque inférieure à B/3 mesurée perpendiculairement à la ligne médiane dans le plan du plus grand
enfoncement ne doivent pas être prises en compte lors du calcul. Une niche ou baïonnette d'une longueur
supérieure à 2,50 m dans une cloison transversale est considérée comme une cloison longitudinale. »
7. L'article 15.06 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 1 est rédigé comme suit :
« 1. Les locaux à passagers doivent :
a) Sur tous les ponts, se trouver en arrière du plan de la cloison d'abordage et, s'ils sont situés sous le pont
de cloisonnement, en avant du plan de la cloison de coqueron arrière et
b) Etre séparés des salles des machines et des chaudières de manière étanche au gaz.
Les zones de pont qui sont mises sous abri par des bâches ou autres aménagements mobiles et recouvertes
non seulement par le haut mais aussi partiellement ou complètement latéralement, doivent satisfaire aux
mêmes exigences que les locaux à passagers fermés. »
b) Le chiffre 15 est rédigé comme suit :
« 15. Les superstructures ou leurs toits intégralement réalisés en vitres panoramiques ou les mises sous abri
par des bâches ou autres aménagements mobiles ainsi que leurs sous-structures ne peuvent être réalisées
que de telle sorte que le mode de construction et les matériaux utilisés ne représentent pas de risques de
blessures des personnes à bord. »
8. L'article 15.11 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 2, lettre a), est rédigé comme suit ;
« 2. Les cloisonnements
a) Des locaux doivent être effectués conformément aux tableaux ci-après ;
aa)5) Tableau pour les cloisonnements de séparation des locaux dépourvus d'installations de diffusion d'eau
sous pression visés à l'article 10.03 bis :
LOCAUX
STATIONS
CAGES
AIRES
LOCAUX
SALLES
CUISINES
MAGASINS
de contrôle
d'escaliers
de rassemblement
d'habitation
des machines
S t a t i o n s d e
A0
A0/B151)
A30
A60
A60
A30/A605)
contrôle
C a g e s
A0
A30
A60
A60
A30
d'escaliers
Aires de
A30/B152)
A60
A60
A30/A605)
rassemblement
L o c a u x
-/A0//B153)
A60
A60
A30
d'habitation
S a l l e s d e s
A60/A04)
A60
A60
machines
Cuisines
A0
A30/B156)
Magasins
bb) Tableau pour les cloisonnements de séparation des locaux pourvus d'installations de diffusion d'eau sous
pression visés à l'article 10.03 bis.
LOCAUX
STATIONS
CAGES
AIRES
LOCAUX
SALLES
CUISINES
MAGASINS
de contrôle
d'escaliers
de rassemblement
d'habitation
des machines
S t a t i o n s d e
A0
A0/B151)
A0
A60
A30
A0/A305)
contrôle
C a g e s
A0
A0
A60
A30
A0
d'escaliers
Aires de
A30/B152)
A60
A30
A0/A305)
rassemblement
L o c a u x
-/B15/B03)
A60
A30
A0
d'habitation
S a l l e s d e s
A60/A04)
A60
A60
machines
Cuisines
A0/B156)
LOCAUX
STATIONS
CAGES
AIRES
LOCAUX
SALLES
CUISINES
MAGASINS
de contrôle
d'escaliers
de rassemblement
d'habitation
des machines
Magasins
1) Les cloisonnements entre les stations de contrôle et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A0, pour les
aires de rassemblement externes, uniquement au type B15.
2) Les cloisonnements entre les locaux d'habitation et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A30, pour les
aires de rassemblement externes, uniquement au type B15.
3) Les parois entre les cabines, les parois entre cabines et couloirs et les cloisonnements verticaux de séparation des locaux d'habitation
visés au chiffre 10 doivent être conformes au type B15, pour les locaux équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression de type B0.
Les cloisonnements entre les cabines et les saunas doivent être conformes au type A0, pour les locaux équipés d'installations de diffusion
d'eau sous pression de type B15.
4) Les cloisonnements entre les salles des machines au sens des articles 15.07 et 15.10, chiffre 6 doivent être conformes au type A60, dans
les autres cas au type A0.
5) Les cloisonnements entre les magasins destinés au stockage de liquides inflammables et les stations de contrôle et aires de
rassemblement doivent être conformes au type A60, pour les locaux équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression de type A30.
6) Pour les cloisonnements entre les cuisines et les chambres froides ou les magasins destinés au stockage d'aliments, B15 est suffisant.
b) Le chiffre 4 est rédigé comme suit :
« 4. Dans les locaux d'habitation, les plafonds et revêtements muraux, y compris leurs structures supports,
doivent, si ces locaux sont dépourvus d'une installation de diffusion d'eau sous pression visée à
l'article 10.03 bis, être réalisés en des matériaux incombustibles à l'exception de leurs surfaces qui doivent être
au moins difficilement inflammables. La première phrase ne s'applique pas pour les saunas. »
c) Le chiffre 7 bis est inséré comme suit :
« 7 bis. Les bâches ou autres aménagements mobiles ainsi que leurs sous-structures permettant de mettre
partiellement ou entièrement sous abri des zones du pont doivent être difficilement inflammables. »
9. Le tableau ad article 24.02, chiffre 2, est modifié comme suit :
a) L'indication relative à l'article 10.02, chiffre 1, deuxième phrase, lettre b), est insérée comme suit :
« 10.02, chiffre 1, 2e phrase,
Récipient en acier ou d'une autre matière résistant aux chocs
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de
lettre b)
et non combustible, d'une contenance de 10 l au minimum
visite. »
b) L'indication relative à l'article 12.05 est supprimée.
c) Les indications relatives à l'article 15.03, chiffres 7 à 13, sont rédigées comme suit ;
« ch. 7 et 8
Stabilité en cas d'avarie
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite
après le 1.1.2045.
ch. 9
Stabilité en cas d'avarie
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite
après le 1.1.2045.
Etendue verticale de la brèche au fond du bateau
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite
après le 1.1.2045.
N.R.T. s'applique aux bateaux pourvus d'un pont étanche à
l'eau à une distance de 0,50 m au minimum et inférieure à
0,60 m du fond du bateau, qui ont obtenu un premier
certificat de navigation avant le 31 décembre 2005.
Statut de stabilité 2
N.R.T.
chiffres 10 à 13
Stabilité en cas d'avarie
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite
après le 1er janvier 2045. »
d) L'indication relative à l'article 15.06, chiffre 1, est rédigée comme suit :
« Article 15.06, chiffre 1, 1re
Locaux à passagers sur tous les ponts situés derrière la
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite
phrase
cloison d'abordage et devant la cloison de coqueron
après le 1er janvier 2045.
arrière
2e phrase
Exigences applicables aux zones de pont comportant des
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de
abris
visite. »
e) L'indication relative à l'article 15.06, chiffre 15, est rédigée comme suit :
« Article 15.06, chiffre 15
Exigences relatives aux superstructures entièrement réalisées
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite
en vitres panoramiques ou dont la toiture est réalisée en
après le 1er janvier 2045.
vitres panoramiques
Exigences relatives aux abris
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de
visite. »
f) L'indication relative à l'article 15.11, chiffre 7 bis, est insérée comme suit :
« Article 15.11, chiffre 7 bis
Bâches ou autres installations mobiles
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de
visite. »
10. Le tableau à l'article 24.06, chiffre 5, est modifié comme suit :
a) L'indication relative à l'article 10.02, chiffre 1, 2e phrase, lettre b), est insérée comme suit :
« 10.02, chiffre 1, 2e phrase, lettre b)
Récipient en acier ou d'une autre
N . R . T . , a u p l u s t a r d a u
1. 12.2011. »
matière résistant aux chocs et non
renouvellement du certificat de
combustible, d'une contenance de
visite
10 l au minimum
b) L'indication relative à l'article 12.05 est supprimée.
c) Les indications relatives à l'article 15.03, chiffres 7 à 13, sont rédigées comme suit :
« ch. 7 et 8
Stabilité en cas d'avarie
N . R . T . , a u p l u s t a r d a u
1.1.2006.
renouvellement du certificat de
visite après le 1.1.2045
ch. 9
Stabilité en cas d'avarie
N . R . T . , a u p l u s t a r d a u
1.1.2006.
renouvellement du certificat de
visite après le 1.1.2045
ch. 9
Etendue verticale de la brèche au
N . R . T . , a u p l u s t a r d a u
1.1.2006.
fond du bateau
renouvellement du certificat de
visite après le 1.1.2045.
N.R.T. s'applique aux bateaux
1.12.2011.
pourvus d'un pont étanche à l'eau
à une distance de 0,50 m au
minimum et inférieure à 0,60 m du
fond du bateau, qui ont obtenu un
premier certificat de navigation
avant le 31.12.2005
Statut de stabilité 2
N.R.T.
1.1.2006.
chiffres 10 à 13
Stabilité en cas d'avarie
N . R . T . , a u p l u s t a r d a u
1.1.2006. »
renouvellement du certificat de
visite après le 1.1.2045
d) L'indication relative à l'article 15.06, chiffre 1, est rédigée comme suit :
« 15.06 ch. 1, 1re phrase
Locaux à passagers situés sous le
N . R . T . , a u p l u s t a r d a u
1.1.2006.
pont de cloisonnement et devant la
renouvellement du certificat de
cloison de coqueron arrière
visite après le 1.1.2045
2e phrase
Exigences applicables aux zones de
N . R . T . , a u p l u s t a r d a u
1.12.2011. »
pont comportant des abris
renouvellement du certificat de
visite
e) L'indication relative à l'article 15.06, chiffre 15, est rédigée comme suit :
« 15.06, ch. 15
E x i g e n c e s r e l a t i v e s a u x
N . R . T . , a u p l u s t a r d a u
1.1.2006.
s u p e r s t r u c t u r e s e n t i è r e m e n t
renouvellement du certificat de
réalisées en vitres panoramiques
visite après le 1.1.2045
ou dont la toiture est réalisée en
vitres panoramiques
Exigences relatives aux abris
N . R . T . , a u p l u s t a r d a u
1.12.2011. »
renouvellement du certificat de
visite
f) L'indication relative à l'article 15.11, chiffre 7 bis, est insérée comme suit :
« 15.11, chiffre 7 bis
Bâches ou autres installations
N . R . T . , a u p l u s t a r d a u
1.12.2011. »
mobiles
renouvellement du certificat de
visite
A N N E X E 2
1. Le sommaire est modifié comme suit :
L'indication relative à l'article 24.05 est rédigée comme suit :
« 24.05 (Sans objet) »
2. L'article 24.05 est rédigé comme suit :
« Article 24.05
(Sans objet) »
3. L'annexe G est rédigée comme suit :
« Règlement de visite des bateaux du Rhin
Annexe G
(Modèle)
Certificat de navire de mer naviguant sur le Rhin
no................
La Commission de visite...................... atteste par la présente que le navire de mer
Nom : .........................................................................................................................................................................
Numéro ou lettres distinctifs du navire : ...............................................................................................................
Lieu d'immatriculation : ...........................................................................................................................................
Année de construction : ...........................................................................................................................................
Longueur du navire : ...............................................................................................................................................
après visite effectuée le x est reconnu apte à naviguer sur le Rhin et y est autorisé aux conditions spéciales
énumérées ci-après.
Conditions spéciales : ...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Equipages :
En matière d'équipages, les navires de mer peuvent :
1. Soit se soumettre au titre II du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (« RPN »),
2. Soit continuer à naviguer sous le régime des équipages prévus par les dispositions de la Résolution A.481
(XII) de l'Organisation maritime internationale (OMI) et la Convention internationale de 1978 sur les normes
de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, ce à condition que l'équipage corresponde
en nombre au moins à l'équipage minimum prévu au titre II du RPN pour le mode d'exploitation B, compte
tenu notamment des articles 3.14 et 3.18.
Les documents y afférents, desquels ressortent la qualification des membres d'équipage et leur nombre,
doivent alors se trouver à bord. En outre, doit se trouver à bord un titulaire de la Grande Patente conforme au
RPN valable pour la section parcourue. Ce titulaire doit être remplacé par un autre titulaire de cette patente
après quatorze heures de navigation au plus par période de vingt-quatre heures.
Les inscriptions suivantes doivent être faites dans le journal de navigation :
nom des titulaires de la Grande Patente se trouvant à bord et début et fin de leur veille ;
début, interruption, reprise et fin du voyage avec les indications suivantes : date, heure, lieu avec son point
kilométrique.
Le présent certificat n'est valable que pour autant que le navire est muni des certificats valables pour la
navigation maritime ou côtière et au plus tard jusqu'au .........................................................................................
............................................................................ (lieu), le ............................................................................ (date)
Sceau
.......................................
(Commission de visite)
.............................
(Signature) »