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Décret n° 2012-116 du 27 janvier 2012 relatif à l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine de groupe I par validation de l'expérience professionnelle

NOR : ESRS1126213D



J.O du 29/01/2012 (Texte 25)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Publics concernés : médecins en exercice.
Objet : conditions d'obtention, pour les médecins, de diplômes d'études spécialisées complémentaires de

groupe I, par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour suivant la publication de l'arrêté désignant les
universités chargées de l'organisation de la procédure de validation des acquis dans chaque interrégion, et au
plus tard le 1er mars 2012.
Notice : le décret fixe les conditions dans lesquelles un médecin, ayant exercé pendant une durée équivalente
à la durée de la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées au titre duquel il exerce, peut solliciter
la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe I, qui ne change pas sa
qualification mais lui reconnaît une compétence supplémentaire. Le jury interrégional qui statue sur sa
demande est composé d'universitaires et de praticiens, pour partie nommés sur proposition du Conseil de
l'ordre des médecins.
Références : le présent décret est pris pour l'application du 5° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation
dans la rédaction que lui a donnée l'article 43 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009. Il peut être consulté
sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du travail, de
l'emploi et de la santé,
Vu le code de l'éducation, notamment le 5° de son article L. 632-12 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-2 et L. 4131-1 ;
Vu le décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études
médicales ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - En application du 5° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation, les médecins autorisés à
exercer sur le territoire national peuvent obtenir l'un des diplômes d'études spécialisées complémentaires en
médecine du groupe I figurant sur la liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et
de la santé lorsqu'ils justifient d'une durée d'exercice professionnel correspondant à la durée de la formation
conduisant au diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils exercent.
Art. 2. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine chaque
année, pour chaque région, et par spécialité, au vu des besoins de la population, le nombre maximum de
diplômes d'études spécialisées complémentaires de groupe I mentionnés à l'article 1er susceptibles d'être
délivrés par reconnaissance de l'expérience professionnelle.
Art. 3. - La demande de délivrance d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires par validation de
l'expérience professionnelle est déposée, avant le 1er mars de chaque année, par tout moyen, y compris
électronique, permettant de déterminer la date d'envoi ou de dépôt, auprès de l'université désignée, dans
chacune des interrégions mentionnée à l'article 3 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, par arrêté des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Chaque candidat ne peut déposer sa demande qu'auprès de l'université, mentionnée au premier alinéa,
désignée pour la région où il exerce.
Le dossier de demande mentionne le diplôme dont la délivrance est sollicitée et, le cas échéant, l'option de
ce diplôme, les compétences, les connaissances et les aptitudes du candidat.
Il comprend tout document rendant compte de son expérience, du domaine et de la durée de son activité
professionnelle, les attestations correspondant aux formations suivies ainsi que la copie des diplômes obtenus
ou les attestations correspondantes.
Art. 4. - I. ­ Des arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé désignent les
membres des jurys appelés à examiner les demandes. Les jurys sont nommés pour une durée de trois ans, pour
chaque diplôme de formation médicale spécialisé, auprès de l'université mentionnée à l'article 3 du présent
décret.
II. ­ Chaque jury comprend des membres et des suppléants en nombre égal, nommés comme suit :
1° Sur proposition du collège des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de
l'interrégion, trois membres des corps de personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
universitaires et trois suppléants ;
2° Sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins :
a) Un médecin justifiant d'un titre ou diplôme relevant de la formation spécialisée considérée et un
suppléant ;
b) Trois représentants du Conseil de l'ordre des médecins, parmi lesquels un membre de l'un des corps de
personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et trois suppléants.
La présidence du jury est assurée par l'enseignant coordonnateur interrégional du diplôme, qui a voix
prépondérante en cas de partage des voix.
En cas d'empêchement, le président est remplacé par l'un des coordonnateurs locaux de la spécialité
mentionnés par l'article 23 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, désigné par le président de l'université de
l'interrégion mentionnée à l'article 3 du présent décret. Un membre du jury empêché est remplacé pour toute la
session par un suppléant.
Le membre du jury, titulaire ou suppléant, qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la
qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par une
personne désignée dans les mêmes conditions.
Art. 5. - Chaque jury se réunit sur convocation de son président, provoquée au vu des dossiers déposés
auprès de lui.
Il examine l'ensemble des dossiers reçus avant la date limite fixée par l'article 3 du présent décret et, sur
cette base, arrête la liste des candidats qu'il auditionne.
Dans la limite du nombre de diplômes susceptibles d'être délivrés en application des arrêtés mentionnés à
l'article 2 du présent décret, il arrête, au plus tard le 31 décembre de chaque année, la liste des candidats dont
il valide l'expérience professionnelle.
Les diplômes sont délivrés par le président de l'université mentionnée à l'article 3 du présent décret.
Art. 6. - Le présent décret entre en vigueur le premier jour suivant la publication de l'arrêté mentionné par
son article 3, et au plus tard le 1er mars 2012.
Par dérogation aux dispositions de l'article 3, les dossiers de demande présentés au titre de l'année 2012 sont
déposés dans un délai de trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 7. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 27 janvier 2012.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
LAURENT WAUQUIEZ
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND