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Décret n° 2012-153 du 30 janvier 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon sur la sécurité des informations, signé à Tokyo le 24 octobre 2011

NOR : MAEJ1201084D



J.O du 01/02/2012 (Texte 3)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère des affaires étrangères et européennes

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon sur la
sécurité des informations, signé à Tokyo le 24 octobre 2011, sera publié au Journal officiel de la République
française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 30 janvier 2012.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
ALAIN JUPPÉ
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 24 octobre 2011.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DU JAPON SUR LA SÉCURITÉ DES INFORMATIONS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon ci-après dénommés « les
Parties » ou séparément « la Partie ».
Désireux de garantir la protection réciproque des informations classifiées échangées entre les Parties.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Aux fins du présent Accord,
a) l'expression « informations classifiées » désigne toutes les informations produites par les Autorités
compétentes du Gouvernement de la République française ou du Gouvernement du Japon, pour leur usage, ou
détenues par elles, nécessitant une protection dans l'intérêt de la sécurité nationale de la Partie d'origine et
auxquelles a été attribué un marquage de classification de sécurité. Cette information peut prendre une forme
orale, visuelle, électronique, magnétique ou écrite, ou prendre la forme d'équipement ou de technologie ;
b) l'expression « autorités compétentes » désigne les entités gouvernementales d'une Partie désignées par
ladite Partie comme autorités responsables de la protection des informations classifiées. Chaque Partie informe
l'autre Partie de ses autorités compétentes par la voie diplomatique ;
c) l'expression « lois et règlements nationaux » désigne,
(i) pour le Japon : la Loi relative aux Forces d'Auto-Défense (loi no 165, 1954), la Loi relative à la
fonction publique (loi no 120, 1947) et d'autres lois et règlements applicables en vigueur, et
(ii) pour la France, le Code pénal, le Code de la défense et d'autres lois et règlements applicables en
vigueur ;
(d) l'expression « habilitation individuelle de sécurité » désigne l'habilitation à traiter de manière sécurisée
des informations classifiées, accordée à des personnes physiques conformément aux procédures appropriées de
chacune des Parties ;
(e) l'expression « contractant » désigne une personne physique ou une entité, y compris un sous-traitant, qui
exécute un contrat avec la Partie destinataire impliquant le traitement d'informations classifiées ;
(f) l'expression « besoin d'en connaître » désigne la nécessité d'avoir accès à des informations classifiées
pour l'exécution de tâches attribuées officiellement.
Article 2
Les informations classifiées fournies directement ou indirectement par une Partie à l'autre Partie sont
protégées en vertu des dispositions du présent Accord, conformément aux lois et règlements nationaux de
chacune des Parties.
Article 3
L'Autorité nationale de sécurité pour chacune des Parties est :
Pour le Gouvernement du Japon : le Ministère des Affaires étrangères ;
Pour le Gouvernement de la République française : le Secrétariat général de la défense et de la sécurité
nationale.
L'Autorité nationale de sécurité sert de point de coordination et de liaison pour la mise en oeuvre et
l'interprétation du présent Accord.
Article 4
a) Sur demande, chaque Partie fournit à l'autre Partie une copie de ses lois et règlements nationaux mis en
oeuvre pour garantir la protection des informations classifiées.
b) Chaque Partie informe l'autre Partie de tout changement dans ses lois et règlements nationaux susceptible
d'affecter la protection des informations classifiées en vertu du présent Accord. Dans ce cas, les Parties se
consultent, conformément aux dispositions du paragraphe (b) de l'article 17, afin d'envisager les éventuels
amendements au présent Accord. Dans l'intervalle, les informations classifiées restent protégées conformément
aux dispositions du présent Accord, sauf s'il en est convenu autrement par écrit par la Partie émettrice.
Article 5
a) Pour le Gouvernement du Japon, les informations classifiées désignées comme SECRET DEFENSE selon
la Loi relative aux Forces d'Auto-Défense sont marquées BOUEI HIMITSU (KIMITSU) ou BOUEI HIMITSU
et les autres informations classifiées sont marquées KIMITSU, GOKUHI ou Hi.
Pour le Gouvernement de la République française, les informations classifiées sont marquées TRES SECRET
DEFENSE, SECRET DEFENSE ou CONFIDENTIEIL DEFENSE.
b) La Partie destinataire marque toutes les informations classifiées transmises du nom de la Partie émettrice
et de la classification de sécurité correspondante de la Partie destinataire de la manière suivante :
Japon
France
Kimitsu
TRES SECRET DEFENSE
Bouei Himitsu
(Kimitsu)
Gokuhi
SECRET DEFENSE
Bouei Himitsu
Hi
CONFIDENTIEL DEFENSE
Article 6
Des arrangements de mise en oeuvre complémentaires en vertu du présent Accord peuvent être conclus par
des Autorités compétentes des Parties.
Article 7
Les Parties veillent à ce que :
a) la Partie destinataire ne communique pas les informations classifiées à un gouvernement, une personne,
une entreprise, une institution, une organisation ou une autre entité d'un pays tiers sans l'approbation écrite
préalable de la Partie émettrice ;
b) conformément à ses lois et règlements nationaux, la Partie destinataire prend les mesures appropriées pour
accorder aux informations classifiées un degré de protection équivalent en substance à celui accordé par la
Partie émettrice ;
c) la Partie destinataire n'utilise pas les informations classifiées à des fins autres que celles pour lesquelles
elles ont été transmises sans l'approbation écrite préalable de la Partie émettrice ;
d) la Partie destinataire observe les droits de propriété intellectuelle tels que les brevets, les droits d'auteur
ou les secrets commerciaux, applicables aux informations classifiées, conformément à ses lois et règlements
nationaux ;
e) chaque installation gouvernementale traitant des informations classifiées tient un registre des personnes
ayant une habilitation individuelle de sécurité et autorisées à avoir accès à ces informations ;
f) les procédures d'identification, d'emplacement, d'inventaire et de contrôle des informations classifiées sont
établies par chaque Partie afin de gérer l'accès aux informations classifiées et leur diffusion ;
g) la Partie destinataire n'abaisse pas le niveau de classification de sécurité des informations classifiées de la
Partie émettrice sans l'approbation écrite préalable de la Partie émettrice.
Article 8
a) Aucun agent public de l'Etat n'est autorisé à avoir accès aux informations classifiées uniquement en
raison de son rang, de son titre ou d'une habilitation individuelle de sécurité.
b) L'accès aux informations classifiées est accordé uniquement aux agents publics de l'Etat ayant besoin
d'en connaître et qui se sont vu accorder une habilitation individuelle de sécurité conformément aux lois et
règlements nationaux de la Partie destinataire.
c) Les Parties veillent à ce que la décision d'accorder une habilitation individuelle de sécurité à un agent
public de l'Etat soit conforme aux intérêts de la sécurité nationale et fondée sur toutes les informations
disponibles indiquant si l'agent public est digne de confiance et fiable pour le traitement d'informations
classifiées.
d) Les Parties mettent en oeuvre les mesures appropriées pour faire en sorte que les critères mentionnés au
paragraphe précédent soient réunis, conformément à leurs lois et règlements nationaux respectifs, concernant
tout agent public qui pourrait se voir accorder l'accès aux informations classifiées.
e) Avant qu'un représentant d'une Partie ne communique des informations classifiées à un représentant de
l'autre Partie, la Partie destinataire fournit à la Partie émettrice la garantie que le représentant possède le niveau
nécessaire d'habilitation individuelle de sécurité ; qu'il a besoin d'en connaître et que la Partie destinataire
prend les mesures appropriées, conformément à ses lois et règlements nationaux, pour accorder aux
informations classifiées un niveau de protection équivalent en substance à celui accordé par la Partie émettrice.
Article 9
Les autorisations de visites d'installations d'une Partie par des représentants de l'autre Partie et nécessitant
l'accès à des informations classifiées sont limitées aux visites nécessaires à des fins officielles.
L'autorisation de visiter une installation située sur le territoire du pays d'une Partie est accordée uniquement
par la Partie.
La Partie visitée est chargée d'aviser l'installation concernée de la visite proposée, de son sujet, de son
champ, et du niveau de classification maximum des informations classifiées pouvant être fournies aux visiteurs.
Les demandes de visite de représentants des Parties sont soumises par l'Autorité compétente concernée de la
Partie effectuant la visite à l'Autorité compétente concernée de la Partie visitée, par les voies de
communication de gouvernement à gouvernement.
Article 10
Les informations classifiées sont transmises entre les Parties par les voies de communication de
gouvernement à gouvernement. Dès cette transmission, la Partie destinataire assume la responsabilité de la
détention, du contrôle et de la sécurité des informations classifiées.
Article 11
Les Parties conservent les informations classifiées de manière à n'en garantir l'accès qu'aux personnes
autorisées conformément aux articles 8 et 14.
Article 12
Les exigences minimales pour assurer la sécurité des informations classifiées au cours de la transmission
sont les suivantes.
a) Documents et supports classifiés
(i) Les documents et supports contenant des informations classifiées sont transmis dans une double
enveloppe scellée, l'enveloppe intérieure portant uniquement la mention de la classification des
documents ou des supports et l'adresse professionnelle du destinataire et l'enveloppe extérieure,
l'adresse professionnelle du destinataire, de l'expéditeur et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement.
(ii) Aucune indication sur la classification des documents ou des supports envoyés ne doit être visible
sur l'enveloppe extérieure. L'enveloppe scellée est ensuite transmise selon les réglementations et
procédures prévues par la Partie émettrice.
(iii) Des récépissés sont préparés pour les paquets contenant des documents ou supports classifiés
transmis entre les Parties ; un récépissé pour les documents ou supports envoyés est signé par le
destinataire final et renvoyé à l'expéditeur.
b) Equipement classifié
(i) L'équipement classifié est transporté dans des véhicules scellés et couverts ou il est soigneusement
emballé ou protégé afin d'empêcher l'identification de ses détails ; il est gardé sous contrôle permanent
pour empêcher toute personne non autorisée d'y avoir accès.
(ii) L'équipement classifié qui doit être conservé temporairement en attendant d'être expédié est placé
dans un entrepôt offrant une protection adaptée au niveau de classification de l'équipement. Seul le
personnel autorisé peut avoir accès à l'entrepôt.
(iii) Les récépissés sont exigés à chaque fois qu'un équipement classifié change de main en cours de
route.
(iv) Les récépissés sont signés par le destinataire final et renvoyés à l'expéditeur
c) Transmissions par voie électronique
Les informations classifiées transmises par voie électronique sont protégées durant la transmission en
utilisant un cryptage adapté au niveau de classification de l'information. Les systèmes d'information qui
traitent, conservent ou transmettent des informations classifiées doivent bénéficier d'une homologation de
sécurité de l'autorité appropriée de la Partie employant le système.
Article 13
a) Les Parties détruisent les documents et supports classifiés par brûlage, broyage, réduction en pulpe ou par
tout autre moyen empêchant la reconstruction de tout ou partie des informations classifiées.
b) Les Parties détruisent l'équipement classifié et le rendent méconnaissable ou le modifient de manière à
empêcher la reconstruction de tout ou partie des informations classifiées.
c) Si les Parties reproduisent des documents ou supports classifiés, elles doivent également reproduire tous
les marquages de sécurité originaux qui y figuraient ou marquer chacune des copies. Les Parties placent les
documents ou supports classifiés reproduits sous le même contrôle que les documents ou supports classifiés
originaux. Les Parties limitent le nombre de copies à celui nécessaire à des fins officielles.
d) Les Parties veillent à ce que toutes les traductions des informations classifiées soient réalisées par des
personnes ayant une habilitation individuelle de sécurité conformément aux articles 8 et 14. Les Parties limitent
le nombre de copies au minimum nécessaire et contrôlent leur diffusion. Ces traductions portent les marquages
de classification de sécurité appropriés et une note appropriée dans la langue dans laquelle elles sont traduites
indiquant que ces documents ou supports contiennent des informations classifiées de la Partie émettrice.
Article 14
Avant la remise à un contractant de toute information classifiée reçue de l'autre Partie, la Partie destinataire
prend les mesures appropriées, conformément à ses lois et règlements nationaux, pour faire en sorte que :
a) nulle personne n'ait le droit d'accéder aux informations classifiées uniquement en raison de son rang, de
son titre ou d'une habilitation individuelle de sécurité ;
b) le contractant et ses installations soient en capacité de protéger les informations classifiées ;
c) toutes les personnes qui ont le besoin d'en connaître disposent d'une habilitation individuelle de sécurité ;
d) la délivrance d'une habilitation individuelle de sécurité soit décidée de la même manière que celle prévue
à l'article 8 ;
e) les procédures appropriées soient mises en oeuvre afin de garantir le respect des critères mentionnés au
paragraphe c de l'article 8 concernant toute personne s'étant vu accorder l'accès à des informations classifiées ;
f) toutes les personnes ayant accès aux informations classifiées soient informées de leur responsabilité de
protéger les informations ;
g) des inspections de sécurité initiales et régulières soient menées par la Partie destinataire auprès de chaque
installation du contractant où les informations classifiées de la Partie émettrice sont conservées ou consultées
pour veiller à ce qu'elles soient protégées conformément au présent Accord ;
h) l'accès aux informations classifiées soit limité aux personnes ayant besoin d'en connaître ;
i) soit tenu dans chaque structure, un registre de toutes les personnes ayant une habilitation individuelle de
sécurité et qui sont autorisées à avoir accès à ces informations ;
j) des personnes qualifiées soient nommées, qu'elles assument la responsabilité et détiennent le pouvoir de
contrôle et de protection des informations classifiées ;
k) les informations classifiées soient conservées de la même manière que celle prévue à l'article 11 ;
l) les informations classifiées soient transmises de la même manière que celle prévue aux articles 10 et 12 ;
m) les documents et équipements classifiés soient détruits de la même manière que celle prévue à
l'article 13 ;
n) les documents classifiés soient reproduits et placés sous contrôle de la même manière que celle prévue à
l'article 13 ;
o) la traduction des informations classifiées soit réalisée et que les copies soient traitées de la même manière
que celle prévue à l'article 13.
Article 15
La Partie émettrice est immédiatement informée de toute disparition ou de toute compromission présumées
ou établies de ses informations classifiées et la Partie destinataire ouvre une enquête afin d'en déterminer les
circonstances. La Partie destinataire transmet à la Partie émettrice les conclusions de l'enquête et les
informations relatives aux mesures prises pour empêcher que ces disparitions ou compromissions ne se
reproduisent.
Article 16
Toute question relative à l'interprétation ou à la mise en oeuvre du présent Accord et des arrangements de
mise en oeuvre complémentaires est réglée uniquement par consultation entre les Parties.
Article 17
a) Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.
b) Les amendements au présent Accord sont conclus par accord mutuel écrit des Parties.
c) Le présent Accord reste en vigueur pendant une période d'un an et il est renouvelé chaque année
automatiquement sauf si l'une des Parties informe l'autre Partie par écrit, par la voie diplomatique, avec un
préavis de quatre-vingt-dix jours, de son intention de le dénoncer.
d) Nonobstant l'extinction du présent Accord, toutes les informations classifiées fournies en vertu du présent
Accord continuent d'être protégées conformément aux dispositions de celui-ci.
Fait à Tokyo, le 24 octobre 2011 en deux exemplaires, en langues française et japonaise, les deux textes
faisant également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
de la République française :
du Japon :
FRANÇOIS-XAVIER LÉGER
KOUCHIRO GEMBA
Chargé d'affaires a.i.
Ministre
à l'Ambassade de France au Japon
des affaires étrangères