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Décret n° 2012-156 du 30 janvier 2012 modifiant des dispositions statutaires relatives à certains corps d'enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences

NOR : ESRH1113164D



J.O du 01/02/2012 (Texte 26)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Publics concernés : astronomes, physiciens, astronomes adjoints et physiciens adjoints, directeurs d'études
et maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, de l'Ecole pratique des hautes
études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient.
Objet : simplifier les procédures de recrutement dans les corps spécifiques d'enseignants-chercheurs des
grands établissements ; aligner les durées d'avancement d'échelon sur celles des enseignants-chercheurs de
statut universitaire ; déconcentrer certains actes de gestion aux grands établissements ; organiser l'intégration
directe dans ces corps spécifiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret constitue une transposition aux enseignants-chercheurs des grands établissements

des mesures accordées en 2009 aux maîtres de conférences et aux professeurs des universités. Les dispositions
principales concernent l'abaissement de la durée de certains échelons, la déconcentration des actes de gestion
les plus courants au profit des présidents ou directeurs des établissements et la publication des emplois vacants
par voie électronique. En outre, ce décret précise les modalités d'intégration, y compris d'intégration directe,
dans les corps des enseignants-chercheurs des grands établissements, en cohérence avec la loi no 2009-972 du
3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des
maîtres de conférences ;
Vu le décret no 86-434 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du
corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;
Vu le décret no 89-709 du 28 septembre 1989 modifié portant statut du corps des directeurs d'études de
l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes
études en sciences sociales ;
Vu le décret no 89-710 du 28 septembre 1989 modifié portant statut du corps des directeurs d'études de
l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de
l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes ;
Vu le décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des
administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 2007-658 du 2 mai 2007 modifié relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents
non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret no 2009-462 du 23 avril 2009 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées
dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche
relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du
21 septembre 2011 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole des hautes études en sciences sociales en date du
30 septembre 2011 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole pratique des hautes études en date du 14 septembre 2011 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale des chartes en date du 4 novembre 2011 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole française d'Extrême-Orient en date du 24 novembre 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 novembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions modifiant le décret no 86-434 du 12 mars 1986 portant statuts du corps
des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints
Art. 1er. - Le décret no 86-434 du 12 mars 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux articles 6 et 9 du décret du 12 mars 1986 susvisé, les mots : « ministre chargé des universités » sont
remplacés par les mots : « président ou directeur de l'établissement » ;
2° Aux articles 18, 19 et 31 du même décret, les mots : « arrêté du ministre chargé des universités » sont
remplacés par les mots : « décision du président ou directeur de l'établissement ».
Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 8 du même décret est supprimé.
Art. 3. - L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux
cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions » sont remplacés par les mots : « décret no 2007-658 du
2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des
ouvriers des établissements industriels de l'Etat » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « articles 25-2 et 25-3 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et
de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacés par les
mots : « articles L. 413-8 à L. 413-14 du code de la recherche ».
Art. 4. - L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « chapitre II » sont remplacés par les mots : « chapitre III » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « arrêté du ministre chargé des universités » sont remplacés par les mots :
« décision du président ou directeur de l'établissement ».
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque concours, le nombre d'emplois offerts et
les conditions de recevabilité aux concours. Les caractéristiques et la localisation des emplois à pourvoir font
l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté. »
Art. 6. - Le premier alinéa et le tableau de l'article 23 du même décret sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des astronomes et physiciens a lieu à
l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'établissement. Les conditions
d'avancement d'échelon prévues pour les professeurs des universités mentionnées à l'article 55 du décret du
6 juin 1984 susvisé sont applicables aux astronomes et physiciens. »
Art. 7. - Le premier et le deuxième alinéa de l'article 24 du même décret sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Le nombre maximum d'astronomes et de physiciens de 2e classe pouvant être promus chaque année à la
1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à
l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« L'avancement de la 2e à la 1re classe du corps des astronomes et physiciens a lieu au choix. Il est prononcé
par décision du président ou directeur de l'établissement sur proposition de la section compétente du Conseil
national des astronomes et physiciens, après consultation du conseil scientifique de l'établissement ou l'organe
en tenant lieu. »
Art. 8. - L'article 25 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre maximum d'astronomes et de physiciens de 1re classe pouvant être promus chaque année à la
classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005
relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« Le nombre d'astronomes et de physiciens du 1er échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au
2e échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l'effectif des astronomes et de
physiciens réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
« Avant sa signature par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le projet d'arrêté portant fixation du
taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre
chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observations dans un délai de dix jours ouvrés à
compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la
République française, accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre
chargé du budget.
« L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe
exceptionnelle ont lieu au choix. Ils sont prononcés par décision du président ou directeur de l'établissement
sur proposition de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens, après consultation
du conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Art. 9. - Dans la première phrase de l'article 25-1 du même décret, après les mots : « en position de
détachement » sont insérés les mots : « ou directement intégrés ».
Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 25-2 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « détachement », sont insérés les mots : « ou l'intégration
directe » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret
du 26 avril 1985 susvisé, » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article 3 du décret no 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans
les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant
du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ».
Art. 11. - Au premier alinéa de l'article 25-3 du même décret, les mots : « de deux ans » sont remplacés
par les mots : « d'un an ».
Art. 12. - Le deuxième alinéa de l'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque concours, le nombre d'emplois offerts et
les conditions de recevabilité aux concours. Les caractéristiques et la localisation des emplois à pourvoir font
l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté. »
Art. 13. - Au troisième alinéa de l'article 30 du même décret, après les mots : « alinéas précédents, » sont
insérés les mots : « par décision du président ou directeur de l'établissement, ».
Art. 14. - Le premier alinéa et le tableau de l'article 35 du même décret sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« L'avancement d'échelon des astronomes adjoints et physiciens adjoints a lieu à l'ancienneté. Il est
prononcé par décision du président ou directeur de l'établissement. Les conditions d'avancement d'échelon
prévues pour les maîtres de conférences mentionnées à l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont
applicables aux astronomes adjoints et physiciens adjoints. »
Art. 15. - Les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 36-1 du même décret sont remplacés par
les dispositions suivantes :
« Le nombre maximum d'astronomes adjoints et de physiciens adjoints de classe normale pouvant être
promus chaque année au grade d'astronomes adjoints et de physiciens adjoints hors classe est déterminé
conformément aux dispositions du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade
dans les corps des administrations de l'Etat.
« L'avancement de la classe normale à la hors-classe des astronomes adjoints et des physiciens adjoints se
fait au choix parmi les astronomes adjoints et physiciens adjoints remplissant les conditions définies au présent
article. Chaque section du Conseil national des astronomes et physiciens adresse au directeur de l'établissement
des propositions d'avancement.
« Les nominations à la hors-classe sont prononcées par décision du président ou directeur de l'établissement,
après consultation du conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu. »
Art. 16. - Dans la première phrase de l'article 36-2 du même décret, après les mots : « en position de
détachement », sont insérés les mots : « ou directement intégrés ».
Art. 17. - Le premier alinéa de l'article 36-3 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « détachement », sont insérés les mots : « ou l'intégration
directe » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret
du 26 avril 1985 susvisé, » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article 3 du décret no 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans
les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant
du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ».
Art. 18. - Au premier alinéa de l'article 36-4 du même décret, les mots : « de deux ans » sont remplacés
par les mots : « d'un an ».
CHAPITRE II
Dispositions modifiant le décret no 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des
directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de
conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales

Art. 19. - L'article 7 du décret no 89-709 du 28 septembre 1989 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux
cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions » sont remplacés par les mots : « décret no 2007-658 du
2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des
ouvriers des établissements industriels de l'Etat » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « articles 25-2 et 25-3 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et
de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacés par les
mots : « articles L. 413-8 à L. 413-14 du code de la recherche. »
Art. 20. - A l'article 8 du même décret, les mots : « chapitre II » sont remplacés par les mots :
« chapitre III ».
Art. 21. - Le deuxième alinéa de l'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 11 ci-dessus, la procédure et
le nombre maximum d'emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Ces concours de recrutement sont ouverts par décision du président de l'école.
« Les caractéristiques des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie électronique dans des
conditions fixées par arrêté. »
Art. 22. - A l'article 13 du même décret, les mots : « arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur » sont remplacés par les mots : « décision du président de l'école ».
Art. 23. - Le premier alinéa et le tableau de l'article 16 du même décret sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes
études en sciences sociales a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président de l'école. Les
conditions d'avancement d'échelon prévues pour les professeurs des universités mentionnées à l'article 55 du
décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences
sociales. »
Art. 24. - Le premier alinéa de l'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre maximum de directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de 2e classe
pouvant être promus chaque année à la 1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret
no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de
l'Etat.
« L'avancement de la 2e à la 1re classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en
sciences sociales a lieu au choix. Il est prononcé par décision du président de l'école sur proposition de la
commission mentionnée à l'article 12. »
Art. 25. - L'article 18 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés
par les mots : « par décision du président de l'école » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre maximum de directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de 1re classe
pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du
décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations
de l'Etat.
« Le nombre de directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales du 1er échelon de la
classe exceptionnelle pouvant être promus au 2e échelon de cette classe est déterminé chaque année par
application à l'effectif des directeurs d'études réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Avant sa signature par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le projet d'arrêté portant fixation du
taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre
chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observations dans un délai de dix jours ouvrés à
compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la
République française, accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre
chargé du budget. »
Art. 26. - A l'article 19 du même décret, après les mots : « en position de détachement », sont insérés les
mots : « ou directement intégrés ».
Art. 27. - Le premier alinéa de l'article 20 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « détachement », sont insérés les mots : « ou l'intégration
directe » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret
du 26 avril 1985 susvisé, » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article 3 du décret no 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans
les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant
du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ».
Art. 28. - Au premier alinéa de l'article 21 du même décret, les mots : « de deux ans » sont remplacés par
les mots : « d'un an ».
Art. 29. - Le deuxième alinéa de l'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 23 ci-dessus, la procédure et
le nombre maximum d'emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Ces concours de recrutement sont ouverts par décision du président de l'école.
« Les caractéristiques des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie électronique dans des
conditions fixées par arrêté. »
Art. 30. - Au deuxième alinéa de l'article 25 du même décret, après les mots : « définie à l'alinéa
précédent, » sont insérés les mots : « par décision du président de l'école, ».
Art. 31. - Le premier alinéa et le tableau de l'article 28 du même décret sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« L'avancement d'échelon des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales a lieu
à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président de l'école. Les conditions d'avancement d'échelon
prévues pour les maîtres de conférences mentionnées à l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont
applicables aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales. »
Art. 32. - Les deux premiers alinéas de l'article 30 du même décret sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Le nombre maximum des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de
classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maîtres de conférences de l'Ecole des hautes
études en sciences sociales hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret no 2005-1090 du
1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études
en sciences sociales se fait au choix parmi les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences
sociales remplissant les conditions définies au présent article.
« Les nominations à la hors-classe sont prononcées par décision du président de l'école, sur proposition de la
commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, réunie en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et
personnels assimilés qui exercent dans l'établissement. »
Art. 33. - A l'article 31 du même décret, après les mots : « en position de détachement » sont insérés les
mots : « ou directement intégrés ».
Art. 34. - Le premier alinéa de l'article 32 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « détachement », sont insérés les mots : « ou l'intégration
directe » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret
du 26 avril 1985 susvisé, » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article 3 du décret no 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans
les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant
du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ».
Art. 35. - Au premier alinéa de l'article 33 du même décret, les mots : « de deux ans » sont remplacés par
les mots : « d'un an ».
CHAPITRE III
Dispositions modifiant le décret no 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps
des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes
études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient

Art. 36. - L'article 7 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux
cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions » sont remplacés par les mots : « décret no 2007-658 du
2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des
ouvriers des établissements industriels de l'Etat » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « articles 25-2 et 25-3 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et
de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacés par les
mots : « articles L. 413-8 à L. 413-14 du code de la recherche. »
Art. 37. - A l'article 8 du même décret, les mots : « chapitre II » sont remplacés par les mots :
« chapitre III ».
Art. 38. - Le deuxième alinéa de l'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 11 ci-dessus, la procédure et
le nombre maximum d'emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Ces concours de recrutement sont ouverts par décision du président ou directeur de l'école.
« Les caractéristiques des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie électronique dans des
conditions fixées par arrêté. »
Art. 39. - A l'article 13 du même décret, les mots : « arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur » sont remplacés par les mots : « décision du président ou directeur de l'école ».
Art. 40. - Le premier alinéa et le tableau de l'article 16 du même décret sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des
hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient a lieu à l'ancienneté. Il
est prononcé par décision du président ou directeur de l'école. Les conditions d'avancement d'échelon prévues
pour les professeurs des universités mentionnées à l'article 55 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables
aux directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole
française d'Extrême-Orient. »
Art. 41. - Le premier alinéa de l'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre maximum de directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des
chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient de 2e classe pouvant être promus chaque année à la 1re classe
est déterminé conformément aux dispositions du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à
l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« L'avancement de la 2e à la 1re classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études,
de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient a lieu au choix. Il est prononcé par
décision du président ou directeur de l'école sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12. »
Art. 42. - L'article 18 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés
par les mots : « par décision du président ou du directeur de l'école » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre maximum de directeurs d'études de 1re classe pouvant être promus chaque année à la classe
exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005
relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« Le nombre de directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et
de l'Ecole française d'Extrême-Orient du 1er échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au
2e échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l'effectif des directeurs d'études
réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
« Avant sa signature par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le projet d'arrêté portant fixation du
taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre
chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à
compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la
République française, accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre
chargé du budget. »
Art. 43. - A l'article 19 du même décret, après les mots : « en position de détachement » sont insérés les
mots : « ou directement intégrés ».
Art. 44. - Le premier alinéa de l'article 20 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « ou l'intégration
directe » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret
du 26 avril 1985 susvisé, » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article 3 du décret no 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans
les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant
du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ».
Art. 45. - Au premier alinéa de l'article 21 du même décret, les mots : « de deux ans » sont remplacés par
les mots : « d'un an ».
Art. 46. - Le deuxième alinéa de l'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 23 ci-dessus, la procédure et
le nombre maximum d'emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Ces concours de recrutement sont ouverts par décision du président ou directeur de l'école.
« Les caractéristiques des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie électronique dans des
conditions fixées par arrêté. »
Art. 47. - Au deuxième alinéa de l'article 25 du même décret, après les mots : « définie à l'alinéa
précédent, », sont insérés les mots : « par décision du président ou du directeur de l'école, ».
Art. 48. - Le premier alinéa et le tableau de l'article 28 du même décret sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« L'avancement d'échelon des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole
nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision
du président ou directeur de l'école. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les maîtres de
conférences mentionnées à l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux maîtres de
conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française
d'Extrême-Orient. »
Art. 49. - Les deux premiers alinéas de l'article 30 du même décret sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Le nombre maximum des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole
nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient de classe normale pouvant être promus chaque
année au grade de maîtres de conférences hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret
no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de
l'Etat.
« L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des
hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient se fait au choix parmi
les maîtres de conférences remplissant les conditions définies au présent article.
« Les nominations à la hors-classe sont prononcées par décision du président ou directeur de l'école, sur
proposition de la commission mentionnée, selon le cas, au 1°, au 2° ou au 3° de l'article 24 ci-dessus, réunie en
formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement. »
Art. 50. - A l'article 31 du même décret, après les mots : « en position de détachement », sont insérés les
mots : « ou directement intégrés ».
Art. 51. - Le premier alinéa de l'article 32 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « ou l'intégration
directe » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret
du 26 avril 1985 susvisé, » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article 3 du décret no 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans
les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant
du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ».
Art. 52. - Au premier alinéa de l'article 33 du même décret, les mots : « de deux ans » sont remplacés par
les mots : « d'un an ».
CHAPITRE IV
Dispositions transitoires et finales
Art. 53. - Les membres des corps régis par les dispositions des articles 6, 14, 23, 31, 40 et 48 ci-dessus, en
fonctions à la date de publication du présent décret, sont reclassés à identité de classe et d'échelon, avec
conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée du nouvel échelon.
Art. 54. - La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du
Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait le 30 janvier 2012.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
LAURENT WAUQUIEZ
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
VALÉRIE PÉCRESSE
Le ministre de la fonction publique,
FRANÇOIS SAUVADET