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Décret n° 2012-48 du 16 janvier 2012 relatif à l'agrément des établissements procédant à des échanges d'animaux, de spermes, d'ovules ou d'embryons

NOR : AGRG1007467D



J.O du 18/01/2012 (Texte 30)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire

Publics concernés : les établissements qui détiennent ou élèvent des animaux pour l'exposition de ces
animaux aux fins d'éducation du public, pour la recherche scientifique fondamentale ou appliquée ou l'élevage
d'animaux pour les besoins de cette recherche, ou pour la conservation des espèces.
Objet : délivrance d'un agrément sanitaire permettant d'alléger la certification sanitaire lors des échanges
d'animaux au sein de l'Union européenne avec d'autres établissements.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les établissements qui procèdent à des échanges d'animaux, notamment de la faune sauvage captive,

au sein de l'Union européenne, doivent soumettre ces animaux à des suivis et tests sanitaires lors de ces
échanges. Le présent décret fixe les conditions de délivrance d'un agrément sanitaire permettant de simplifier
ces échanges. Le décret donne compétence au préfet pour accorder l'agrément. Il fixe également les conditions
de contrôle, de suspension et de retrait des agréments délivrés.
Références : le présent décret met en oeuvre l'article 13 de la directive 92/65/CEE du 13 juillet 1992. Le
code rural et de la pêche maritime modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de
cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement
du territoire,
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire
régissant les échanges et les importations dans la communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons
non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires
spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre VI du titre III du livre II, et
l'article D. 212-34 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, notamment ses articles 18 à 24 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Décrète :
Art. 1er. - Dans la section 3 du chapitre VI du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime,
partie réglementaire, il est inséré une sous-section rédigée comme suit :
« Sous-section 2
« Agrément des établissements procédant à des échanges
d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons
« Art. D. 236-10. - Au sens de la présente sous-section on entend par :
« ­"établissement" : toute installation permanente et géographiquement limitée, où une ou plusieurs espèces
d'animaux sont habituellement détenues ou élevées, à des fins commerciales ou non, et exclusivement dans un
ou plusieurs des buts suivants :
« ­ l'exposition de ces animaux aux fins d'éducation du public ;
« ­ la recherche scientifique fondamentale ou appliquée ou l'élevage d'animaux pour les besoins de cette
recherche ;
« ­ la conservation des espèces ;
« ­ "échanges intracommunautaires" : les échanges entre Etats membres de l'Union européenne de spécimens
d'animaux ou de spermes, ovules et embryons qui appartiennent aux espèces animales autres que celles visées
par les directives 97/12 codifiant la directive 64/432/CEE, 2009/156/CE, 2009/158/CE, 2006/88/CE,
91/68/CEE.
« Art. D. 236-11. - I. ­ Les établissements qui procèdent à des échanges intracommunautaires peuvent
bénéficier d'un agrément.
« II. ­ L'agrément est délivré par le préfet aux établissements qui en font la demande et qui disposent au
préalable, lorsqu'ils y sont soumis, d'une autorisation préfectorale d'ouverture en application de
l'article L. 413-3 du code de l'environnement.
« La délivrance de l'agrément est subordonnée à des conditions relatives aux caractéristiques techniques
d'installations et de fonctionnement de l'établissement, à la qualification et aux compétences de son personnel,
aux modalités de suivi des animaux, ainsi qu'aux mesures prises pour la surveillance et la lutte contre les
maladies des animaux, précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Cet arrêté précise les modalités de présentation de la demande.
« Art. D. 236-12. - I. ­ Les établissements agréés sont soumis à des contrôles réguliers par un vétérinaire
officiel mentionné au V de l'article L. 231-2 du code et de la pêche maritime.
« II. ­ Lorsque l'agent mentionné au I ou lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L. 221-5 constate un
manquement aux dispositions du présent chapitre et aux arrêtés pris pour leur application, il établit un rapport
relatant les faits constatés et le transmet au préfet du département dans lequel l'agrément a été délivré.
« Le préfet peut suspendre ou retirer l'agrément, en partie ou en totalité, notamment s'agissant des espèces
pour lesquelles les échanges sont autorisés, dans les cas suivants :
« a) Lorsque tout ou partie des conditions subordonnant sa délivrance ne sont plus remplies ;
« b) En cas de notification de suspicion quant à la présence d'une maladie à déclaration obligatoire ou pour
laquelle un programme national est reconnu au titre de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 ;
« c) En cas de confirmation d'une maladie à déclaration obligatoire ou pour laquelle un programme national
est reconnu au titre de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 ;
« d) En cas de violation de l'interdiction mentionnée à l'article D. 236-13 ;
« e) Lorsqu'il est devenu sans objet, notamment en cas de cessation d'activité.
« III. ­ L'agrément est rétabli, en partie ou en totalité par le préfet, lorsque les non-conformités constatées
ont cessé.
« Art. D. 236-13. - I. ­ Les animaux introduits dans un établissement agréé en application de la présente
sous-section ne peuvent provenir que d'un autre établissement agréé, sur le territoire national ou dans un autre
Etat membre de l'Union européenne.
« Les animaux détenus par un établissement agréé en application de la présente sous-section ne peuvent
quitter cet établissement que pour se rendre dans un établissement agréé situé sur le territoire national ou dans
un autre Etat membre de l'Union européenne.
« II. ­ Par dérogation aux dispositions du I, les animaux ne provenant pas d'un établissement agréé peuvent
être introduits dans un établissement agréé, à condition d'être préalablement soumis à une quarantaine sous
contrôle officiel, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« III. ­ Par dérogation aux dispositions du I, les animaux, à l'exception des primates, provenant d'un
établissement agréé peuvent être introduits dans un établissement non agréé dans le respect des exigences
établies par les autorités du pays destinataire.
« Art. D. 236-14. - Le ministre chargé de l'agriculture peut imposer aux établissements agréés des
exigences et certifications supplémentaires à celles requises pour la délivrance de l'agrément concernant
l'échange d'animaux appartenant à des espèces sensibles et pour lesquelles il existe des garanties additionnelles
en vertu de la législation communautaire. »
Art. 2. - Au 5° de l'article D. 212-34 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l'exclusion des
animaux de parcs zoologiques qui relèvent d'une réglementation particulière » sont supprimés.
Art. 3. - Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du
territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 16 janvier 2012.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
BRUNO LE MAIRE