NetJO.fr


Décret n° 2012-49 du 16 janvier 2012 relatif aux conditions de reconnaissance, d'évaluation et d'indemnisation des calamités agricoles

NOR : AGRT1110991D



J.O du 18/01/2012 (Texte 31)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire

Publics concernés : agriculteurs et assureurs.
Objet : définir les conditions de reconnaissance, d'évaluation et d'indemnisation des calamités agricoles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le Fonds national de gestion des risques en agriculture prend en charge une partie des dommages

matériels non assurables d'importance exceptionnelle qui sont la conséquence directe de phénomènes
climatiques ayant de graves conséquences pour l'activité des agriculteurs.
La reconnaissance du caractère de calamité agricole relève de la compétence du ministre chargé de
l'agriculture après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture. Les demandes de
reconnaissance sont établies pour chaque département concerné par les directions départementales des
territoires ou les directions départementales des territoires et de la mer suite à la mise en oeuvre d'une mission
d'enquête et d'un comité départemental d'expertise chargé d'identifier la nature des dégâts et d'en évaluer
l'importance.
Les pertes sont évaluées au niveau de l'exploitation par rapport à un barème départemental qui comporte
des références de rendement et de prix pour l'ensemble des productions. L'aide ne peut être attribuée que si
les pertes de production atteignent un taux de perte physique supérieur à 30 % et représentant plus de 13 %
de la valeur du produit brut de l'exploitation. Les taux d'indemnisation sont fixés par arrêté interministériel.
La procédure des calamités est ouverte aux exploitations agricoles (à l'exception des exploitations des
collectivités publiques) situées dans les communes pour lesquelles le caractère de calamité agricole a été
reconnu. Pour être éligibles à cette procédure, ces exploitations agricoles doivent pouvoir apporter la preuve
que les éléments principaux de leur outil de production (bâtiments, matériel) sont assurés.
Références : le code rural et de la pêche maritime modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa
rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement
du territoire,
Vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les
régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et
établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005,
(CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre Ier du titre VI de son livre III ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l'administration ;
Vu l'avis du Comité national de l'assurance en agriculture du 10 mai 2010 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 26 mai 2010,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre VI du livre III (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime
est ainsi modifié :
1° La section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« La procédure des calamités agricoles
« Sous-section 1
« Constatation des dommages
et reconnaissance du caractère de calamité agricole
« Art. D. 361-20. - En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole au sens
de l'article L. 361-5, le préfet prend toutes dispositions pour recueillir, dans les plus brefs délais, les
informations nécessaires sur le phénomène climatique à l'origine du sinistre, notamment sa nature précise, son
caractère exceptionnel et son lien direct avec les dommages constatés.
« A cette fin, il constitue une mission d'enquête composée du directeur de la direction départementale des
territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer, ou de son représentant, du président de
la chambre d'agriculture ou de son représentant et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, après avis
des organisations professionnelles agricoles. Il peut également désigner un ou plusieurs experts chargés
d'assister les membres de la mission d'enquête.
« La mission d'enquête reconnaît les biens sinistrés et l'étendue des dégâts et adresse au préfet un rapport
écrit.
« Les dépenses afférentes à la mission d'enquête sont supportées par le Fonds national de gestion des risques
en agriculture au vu d'un état certifié par le préfet. Les frais de déplacement sont déterminés sur la base des
tarifs applicables aux agents de la fonction publique. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après
avis du Comité national de gestion des risques en agriculture fixe le montant de la vacation des membres non
fonctionnaires.
« Art. D. 361-21. - Dès réception du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité
départemental d'expertise afin que celui-ci émette un avis quant au caractère de calamité agricole des
dommages.
« Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet peut proposer la reconnaissance du caractère
de calamité agricole des dommages.
« Le préfet adresse cette proposition au ministre chargé de l'agriculture. Elle est accompagnée d'un rapport
indiquant les cultures et biens sinistrés, la zone géographique du sinistre, l'estimation des dommages et le
montant prévisionnel d'indemnisation ainsi que des procès-verbaux des délibérations du comité départemental
d'expertise et du rapport de la mission d'enquête.
« Après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture
reconnaît par arrêté le caractère de calamité agricole aux dommages mentionnés au second alinéa de l'article
L. 361-5.
« Cet arrêté définit le phénomène climatique à l'origine du sinistre, les zones et les productions ou biens
touchés et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 7° du I de l'article D. 361-27.
« Il est publié dans les mairies des communes concernées. Toute demande visant à modifier ou à compléter
l'arrêté est adressée au préfet dans un délai de deux mois suivant cette publication. L'arrêté modificatif ou
complémentaire est pris selon la même procédure que l'arrêté initial.
« Sur la base des éléments fournis par le rapport du préfet et après avis du Comité national de gestion des
risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre en outre un arrêté autorisant le versement
d'acomptes sur les indemnisations dues aux sinistrés dans les conditions fixées à l'article D. 361-36 et dans la
limite des conditions générales d'indemnisation prévues par l'article D. 361-29.
« La somme correspondante est mise à la disposition du préfet selon les modalités définies à l'article
D. 361-38.
« Aucune demande de reconnaissance au titre des calamités agricoles ne peut être proposée par le préfet
lorsqu'elle intervient douze mois après la survenance des phénomènes climatiques pour les pertes de récolte et
vingt-quatre mois pour les pertes de fonds.
« Sous-section 2
« Constitution des dossiers
de demande d'indemnisation
« Art. D. 361-22. - Sont considérées comme exploitations agricoles pour l'application de l'article L. 361-5
les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1.
« Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.
« Art. D. 361-23. - Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans les
communes concernées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article D. 361-21 présentent une demande
d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, à peine de
forclusion, sauf cas de force majeure. Cette demande est adressée, selon des modalités arrêtées par le préfet, à
la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer.
« Le préfet peut fixer un délai supérieur à celui mentionné par l'alinéa précédent pour les demandes
présentées par télédéclaration.
« Art. D. 361-24. - La demande d'indemnisation est présentée :
« 1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou
les cultures ;
« 2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;
« 3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque les dommages affectent les bâtiments (y compris les abris) ;
« 4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
« En cas de métayage, le preneur ou le propriétaire peut déposer dans la même forme que les demandes
mentionnées à l'article D. 361-26 toutes les demandes relatives aux dommages sur le fonds donné à bail. Le
propriétaire ou le preneur doit confirmer la demande en tant qu'elle le concerne avant toute indemnisation.
« Art. D. 361-25. - Sauf en cas de télédéclaration, la demande d'indemnisation mentionnée à l'article D.
361-24 est accompagnée des pièces suivantes :
« a) Le formulaire de demande d'indemnisation, la déclaration des dommages subis par culture ou bien
sinistré, le descriptif de l'exploitation permettant d'évaluer la production brute totale de l'exploitation ;
« b) Les attestations d'assurance couvrant les différents biens de l'exploitation et répondant notamment aux
dispositions de l'article D. 361-31 ;
« c) Un document établissant la nature des droits du demandeur sur les biens sinistrés ;
« d) Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée, pour l'année du sinistre et
les cinq années antérieures, lorsqu'une telle déclaration est prévue par une disposition législative ou
réglementaire ; dans les autres cas, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de
commercialisation pour l'année du sinistre ou l'attestation récapitulative délivrée par des organismes de collecte
et de commercialisation pour l'année du sinistre ou tout autre document permettant d'établir la réalité et
l'étendue des dommages subis ;
« e) Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages, les cultures pérennes ou les
bâtiments et abris, un engagement d'employer l'indemnité dans l'exploitation ;
« f) Un relevé d'identité bancaire.
« En cas de demande d'indemnisation télédéclarée, le demandeur n'est pas tenu de fournir les pièces
justificatives mentionnées ci-dessus. Il doit toutefois être à même de présenter les pièces mentionnées aux b, c
et d pendant une durée de trois ans, notamment en vue de satisfaire à un contrôle effectué en application de
l'article D. 361-40. Il est également tenu de transmettre son relevé d'identité bancaire si celui-ci n'est pas
connu de l'administration.
« Sous-section 3
« Evaluation des dommages
« Art. D. 361-26. - Dès réception des demandes d'indemnisation, le préfet procède à l'évaluation provisoire
des dommages subis conformément à l'article D. 361-27.
« Art. D. 361-27. - I. ­ Pour l'évaluation des dommages, la valeur à retenir est la suivante :
« 1° Pour les bâtiments y compris les abris, la valeur stipulée au contrat d'assurance et retenue pour la
fixation de la prime afférente à la période au cours de laquelle a eu lieu le sinistre ; à défaut de possibilité
d'assurance ou lorsque la valeur des bâtiments et abris n'est pas stipulée dans le contrat, le prix réel de
reconstruction, vétusté déduite ;
« 2° Pour le cheptel mort, la valeur vénale au jour du sinistre de biens de qualité moyenne et de même
nature que celle des biens détruits, compte tenu de l'état dans lequel ils se trouvaient ;
« 3° Pour le cheptel vif, la valeur indiquée au barème prévu à l'article D. 361-14 ou, à défaut, la valeur
vénale réelle des animaux frappés par la calamité ou la valeur d'animaux de qualité équivalente telle qu'elle
ressort de la dernière mercuriale du lieu le plus voisin de l'exploitation, antérieure à la date du sinistre, sauf s'il
est établi qu'il s'agissait d'animaux de valeur exceptionnelle ;
« 4° Pour les cultures saisonnières et les récoltes :
« a) Si la remise en culture est réalisée dans les conditions normales de production et de commercialisation,
les frais de cette remise en culture, compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de
matériel, d'engrais et de semences pratiqués dans la région ;
« b) Si la remise en culture n'est pas réalisée, la différence entre la valeur marchande de la production
normale en l'absence de sinistre, déterminée en fonction du prix et du rendement portés au barème prévu à
l'article D. 361-14 et la valeur de la production préservée.
« Cependant, en ce qui concerne les produits donnant lieu à déclaration annuelle de récolte, le rendement
moyen est calculé, dans chaque cas, à partir des déclarations annuelles de l'exploitant.
« La production préservée est déterminée en appliquant à la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée le
prix porté au barème prévu à l'article D. 361-14. Toutefois si le sinistre est accompagné d'une hausse des prix,
une majoration forfaitaire doit être apportée, pour le calcul de la production préservée, au prix du barème. Cette
majoration est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Comité national de gestion
des risques en agriculture.
« Dans tous les cas, le montant des dommages ainsi calculé est, s'il y a lieu, diminué des frais de production
qui n'ont pas été engagés ;
« 5° Pour les plantations pérennes, la valeur des récoltes qui ne pourront avoir lieu, déterminée comme il est
dit ci-dessus, augmentée éventuellement des frais de replantation déterminés en fonction des éléments portés au
barème prévu à l'article D. 361-14 et compte tenu de l'âge des plantations sinistrées ;
« 6° Pour les sols, y compris les ouvrages, travaux et immeubles par destination indispensables à leur
utilisation, les frais de remise en état déterminés en fonction des éléments portés au barème prévu à l'article
D. 361-14 et compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel et d'engrais pratiqués
dans la région agricole ;
« 7° Dans le cas de dommages aux récoltes fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de
l'exploitation, le déficit fourrager défini comme les besoins alimentaires du cheptel non couverts par la
production fourragère sinistrée, déduction faite de la fraction des besoins habituellement couverte par des
aliments achetés ou par des productions issues des cultures de vente de l'exploitation.
« Les déficits fourragers reconnus dans les exploitations sinistrées ne peuvent entraîner, au niveau du
département, un déficit fourrager moyen supérieur à celui fixé par l'arrêté de reconnaissance mentionné au
cinquième alinéa de l'article D. 361-21.
« Pour l'évaluation financière des dommages, le déficit fourrager, exprimé en unités d'apport alimentaire, est
valorisé à un prix forfaitaire, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de l'unité d'apport alimentaire.
« En ce qui concerne les biens mentionnés aux 1°, 2° et 6°, lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de
réparation et de remise en état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien entier
fixée comme il est dit ci-dessus.
« II. ­ Dans les cas mentionnés au I, le montant des dommages est évalué en tenant compte de la valeur des
produits récupérés et des indemnités déjà perçues pour les biens sinistrés au titre d'un régime d'assurance.
« Si une partie du dommage est imputable à un risque réputé assurable au sens de l'article L. 361-5 et que
l'exploitant n'est pas assuré pour ce risque, une valeur représentative de l'indemnité d'assurance à laquelle il
aurait pu prétendre s'il avait été assuré est déduite du montant du dommage afin d'en déterminer la partie
indemnisable par le Fonds national de gestion des risques en agriculture.
« Art. D. 361-28. - Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet fait procéder à une expertise des dossiers par le
comité départemental d'expertise.
« Sous-section 4
« Conditions d'indemnisation
« Art. D. 361-29. - Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, pris après
avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, détermine les conditions générales
d'indemnisation des agriculteurs sinistrés pour les différents types de calamités agricoles. Il fixe notamment les
valeurs minimales des pertes individuelles indemnisables et le pourcentage du montant des dommages que
couvrent les indemnités versées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture.
« Le cas échéant, une calamité agricole aux caractéristiques exceptionnelles peut faire l'objet d'arrêtés
particuliers dérogeant aux conditions générales fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa. Ces arrêtés sont
pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.
« Art. D. 361-30. - Peuvent donner lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les
dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments (y compris les abris), le cheptel
mort ou vif affectés aux exploitations agricoles, énumérés ci-dessous :
« 1° Tout dommage consécutif à un sinistre pour lequel le calcul de la perte aboutit à une valeur supérieure
à celle fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article D. 361-29 ;
« 2° Les dommages aux récoltes reconnus dont le montant total dépasse 13 % de la valeur du produit brut
théorique de l'exploitation qui les a subis. L'évaluation des dommages prise en compte pour le calcul de ce
montant est celle effectuée conformément aux dispositions de l'article D. 361-27, à l'exclusion du 7° ; les
dommages aux récoltes fourragères sont calculés dans les conditions prévues au 4° de cet article. Les
dommages reconnus pour lesquels l'exploitation a bénéficié d'une indemnité d'assurance sont pris en compte,
déduction faite du montant de ces indemnités ;
« 3° Les dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 30 %
de la production physique théorique. Par dérogation, le seuil de pertes à la culture est fixé à 42 % pour les
productions végétales continuant à bénéficier d'une aide couplée au titre du règlement (CE) no 73/2009 du
Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des
agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur
des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007 et
abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003.
« Le produit brut théorique mentionné au 2° est égal à la somme des productions physiques théoriques des
diverses productions mentionnées dans le descriptif de l'exploitation prévu à l'article D. 361-25 valorisée aux
prix figurant au barème prévu à l'article D. 361-14 ; il est augmenté des aides perçues en application du
règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé au titre de l'année civile précédant l'année
de survenance du sinistre.
« La production physique théorique mentionnée au 3° est calculée conformément au barème prévu à l'article
D. 361-14, ou, pour les cultures donnant lieu à déclaration annuelle, à partir du rendement moyen déduit des
déclarations annuelles de l'exploitant. La perte physique correspond à la différence entre la production physique
théorique et la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée, déclarée par l'exploitant. S'agissant de
dommages aux récoltes fourragères, la production physique théorique correspond aux besoins alimentaires
théoriques du cheptel de l'exploitation, et la perte physique au déficit fourrager, évaluées conformément aux
dispositions du 7° de l'article D. 361-27.
« Sous-section 5
« Conditions relatives aux assurances
« Art. D. 361-31. - Peuvent seuls prétendre au bénéfice de l'indemnisation les sinistrés justifiant que les
éléments principaux de l'exploitation étaient assurés contre l'un au moins des risques définis par arrêté des
ministres chargés de l'agriculture et de l'économie pris sur avis du Comité national de gestion des risques en
agriculture.
« L'octroi de l'indemnité peut être refusé lorsque l'assurance est manifestement insuffisante. Cette dernière
est regardée comme manifestement insuffisante dans chacun des cas suivants :
« 1° Lorsque les valeurs stipulées aux contrats apparaissent manifestement inférieures à la valeur réelle des
biens garantis ;
« 2° Lorsque l'indemnité prévue aux contrats est manifestement inférieure aux normes habituellement
admises dans la région considérée, seules étant prises en compte les assurances pour lesquelles les garanties,
souscrites par le sinistré, sont conformes aux dispositions prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa ;
« 3° Lorsque l'attestation soit ne permet pas de vérifier que la contribution additionnelle instituée à l'article
L. 361-5 a été acquittée à raison des primes ou cotisations correspondant aux contrats au titre desquels elles
sont délivrées, soit, si les primes ou cotisations sont payables à terme échu, ne comporte pas l'indication que la
contribution est exigible.
« Dans tous les cas, le défaut ou l'insuffisance manifeste d'assurance n'est pas opposable au sinistré qui,
n'étant pas propriétaire de tous les éléments de l'exploitation, justifie qu'il est assuré dans les conditions
prévues au premier alinéa pour les éléments principaux dont il est propriétaire ou dont l'assurance lui incombe.
« Pour l'appréciation des conditions d'assurance, ne doivent être pris en considération que les contrats
souscrits auprès des sociétés régies par le code des assurances.
« Art. D. 361-32. - I. ­ Une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque
pour lequel elle est assurée ne peut prétendre, pour ce dommage, à une indemnisation au titre du régime des
calamités agricoles.
« II. ­ Une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance de plusieurs risques ne peut
prétendre à une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles que pour la partie du dommage
imputable aux risques pour lesquels elle n'est pas assurée.
« Art. D. 361-33. - L'arrêté fixant la liste des risques considérés comme assurables et exclus du régime
d'indemnisation du Fonds national de gestion des risques en agriculture prévu au troisième alinéa de l'article
L. 361-5 entre en vigueur après un délai d'information des exploitants, tenant compte des périodes habituelles
de souscription des contrats.
« Sous-section 6
« Procédures d'instruction et d'indemnisation
« Art. D. 361-34. - I. ­ Le préfet procède à l'instruction et au contrôle des demandes d'indemnisation.
« Il vérifie notamment :
« 1° Que toutes les pièces mentionnées au 1° de l'article D. 361-25 ont été transmises ou, en cas de
télédéclaration, que toutes les rubriques nécessaires à l'instruction de la demande ont été renseignées.
« En cas d'absence d'une ou plusieurs pièces du dossier ou d'omission de renseigner une rubrique nécessaire
à l'instruction de la demande, le préfet en informe le demandeur, qui, sauf cas de force majeure, dispose d'un
délai de dix jours pour y répondre, à peine de forclusion ;
« 2° Que le demandeur satisfait aux conditions prévues aux articles D. 361-22 et D. 361-24 et respecte les
conditions d'assurance mentionnées aux articles D. 361-31 à D. 361-33 ;
« 3° Que les dommages pour lesquels une indemnisation est demandée entrent dans le champ d'application
de l'arrêté mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 361-21 et répondent aux conditions définies par
l'article D. 361-30.
« II. ­ Le préfet rejette les demandes non conformes aux prescriptions mentionnées au I. Il notifie ce rejet
aux demandeurs concernés et en informe le comité départemental d'expertise.
« III. ­ Les personnes qui ont contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation de dommages
ayant le caractère de calamités agricoles au sens de l'article L. 361-5 sont exclues du bénéfice de
l'indemnisation accordée au titre de la présente section dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur
être imputables.
« Art. D. 361-35. - A l'issue de l'instruction et du contrôle des demandes selon les modalités décrites à
l'article D. 361-34, le préfet adresse au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes et sur les
bases générales retenues pour procéder à l'évaluation et à l'indemnisation des dossiers.
« Art. D. 361-36. - Lorsqu'un arrêté pris en application du septième alinéa de l'article D. 361-21 autorise le
versement d'acomptes, le préfet peut, au fur et à mesure de l'instruction et du contrôle préalable des demandes,
procéder à leur versement aux sinistrés. Seul peut bénéficier d'un acompte un exploitant dont le montant des
dommages, calculé au moment de l'octroi de l'acompte, satisfait à lui seul, sans prise en compte d'éventuels
autres dommages, aux conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30.
« L'acompte à verser à l'exploitant est calculé en fonction des crédits délégués, sur la base des seuls
dommages pour lesquels la demande a été instruite, conformément aux dispositions de la présente sous-section.
« Art. D. 361-37. - Dès la réception du rapport mentionné à l'article D. 361-35, le ministre chargé de
l'agriculture saisit le Comité national de gestion des risques en agriculture, qui propose en fonction de la
somme demandée, éventuellement rectifiée des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation
mentionnés à l'article D. 361-29, le montant des crédits à affecter au département, déduction faite, le cas
échéant, des crédits déjà affectés en application de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 361-21.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant des crédits affectés au département.
« Art. D. 361-38. - Dès la parution de l'arrêté mentionné à l'article D. 361-37, les sommes correspondantes
sont virées par la Caisse centrale de réassurance, pour le compte du Fonds national de gestion des risques en
agriculture au contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé de l'économie
pour être mises à la disposition du directeur départemental des finances publiques du département intéressé à
un compte ouvert à cet effet au Trésor au nom du Fonds national de gestion des risques en agriculture. Le
directeur départemental des finances publiques informe le préfet dès réception des crédits.
« Le préfet arrête le montant des sommes allouées à chaque demandeur compte tenu, le cas échéant, des
sommes déjà versées à titre d'acompte. Le paiement est fait par le comptable du Trésor dans le délai d'un mois
après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque sinistré. En cas
de métayage, la somme afférente aux dommages mentionnés au 1° de l'article D. 361-24 est versée au preneur
du fonds et le bailleur est informé par le préfet.
« Art. D. 361-39. - Toute personne doit informer le préfet des paiements qu'elle a effectués ou doit
effectuer au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation agricole à la suite de dommages
ayant le caractère de calamités agricoles. Les organismes d'assurance, notamment, doivent transmettre au préfet
une liste comportant le nom des bénéficiaires indemnisés par eux et le montant des indemnités.
« Lorsque la somme totale perçue par un sinistré dépasse le montant des dommages subis, lorsque
l'indemnité perçue est supérieure à l'indemnité recalculée après un contrôle sur place ou lorsqu'une indemnité
a été indûment perçue, le préfet en informe la Caisse centrale de réassurance ; cette dernière demande le
remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment perçue.
« Si, à l'expiration d'un délai fixé par le comité départemental d'expertise, la totalité ou une partie de
l'indemnité attribuée au titre des dommages n'a pas été employée dans l'exploitation, le préfet, après en avoir
informé le comité départemental d'expertise, en avise la Caisse centrale de réassurance en lui adressant le
compte rendu ; cette dernière réclame au bénéficiaire le remboursement de la somme correspondante.
« Sous-section 7
« Contrôles et sanctions
« Art. D. 361-40. - Pour chaque sinistre ayant fait l'objet d'une reconnaissance en tant que calamité
agricole, les agents de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des
territoires et de la mer contrôlent, avant le versement du premier acompte, 5 % des demandes présentées par
télédéclaration afin de vérifier l'existence des pièces mentionnées aux b, c et d de l'article D. 361-25 ainsi que
la conformité des dommages déclarés au regard de ces pièces.
« Si le demandeur ne peut présenter ces pièces dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception
du courrier du préfet les réclamant, sa demande est rejetée.
« Les conclusions des contrôles donnent lieu au calcul d'un taux d'écart égal à la différence entre le montant
de l'indemnité calculée sur la base de la télédéclaration et le montant de l'indemnité calculée sur la base des
éléments constatés et des pièces mentionnées au deuxième alinéa du présent article rapporté au montant de
l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés.
« En cas d'application des deux alinéas qui précédent, l'intéressé est mis à même de présenter ses
observations dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec l'administration.
« En cas de différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments télédéclarés et le
montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés, le montant de l'indemnité versée est calculé
conformément aux dispositions de l'article D. 361-42.
« Art. D. 361-41. - Pour chaque sinistre ayant fait l'objet d'une reconnaissance comme calamité agricole,
les agents de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la
mer contrôlent sur place 5 % des exploitations dont la demande d'indemnisation a été prise en compte à l'issue
de l'instruction prévue à l'article D. 361-34.
« Les conclusions du contrôle donnent lieu au calcul d'un taux d'écart égal à la différence entre le montant
de l'indemnité calculée sur la base des déclarations et le montant de l'indemnité calculée sur la base des
éléments constatés lors du contrôle rapporté au montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments
constatés.
« A l'issue de chaque contrôle, un procès-verbal est rédigé. Il est assorti de la signature de l'exploitant. Il est
joint au dossier de demande d'indemnisation de l'exploitant.
« Art. D. 361-42. - Lorsque le taux d'écart mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 361-40 ou au
deuxième alinéa de l'article D. 361-41 est inférieur ou égal à 10 %, le préfet adresse au demandeur une lettre
d'observations contenant un rappel de la réglementation applicable. L'indemnité est calculée sur la base des
éléments constatés.
« Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %, le montant de l'indemnité est
calculé sur la base des éléments constatés et réduit du double de l'écart constaté.
« Lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %, aucune indemnité n'est attribuée.
« L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'article 24 de la
loi du 12 avril 2000 susvisée. »
2° La section 3 est abrogée.
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes
publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 janvier 2012.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
BRUNO LE MAIRE
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
FRANÇOIS BAROIN
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
VALÉRIE PÉCRESSE