Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi no 2011-1288 du 13 octobre 2011 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de
lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de la
Dominique relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Commonwealth de la Dominique relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale
(ensemble une annexe), signées à Paris le 7 octobre 2010 et à Roseau le 24 décembre 2010 sera publié au
Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 18 janvier 2012.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
ALAIN JUPPÉ
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 14 décembre 2011.
A C C O R D
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE RELATIF À L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
EN MATIÈRE FISCALE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Paris, le 7 octobre 2010.
A Roosevelt Skerrit, Prime Minister and Minister for Finance Office of the Prime Minister
6th Floor, Financial Centre Kennedy Avenue, Roseau, Commonwealth of Dominica
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer les dispositions contenues dans l'annexe à
la présente lettre. Je vous serais obligé de me faire savoir si les termes de cette annexe recueillent l'agrément
de votre Gouvernement.
Dans ce cas, la présente lettre et son annexe, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux
Gouvernements relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, qui entrera en vigueur après la
notification par chacun de nos deux Gouvernements à l'autre de l'accomplissement des procédures internes
requises par sa législation, conformément à l'article 12.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
FRANÇOIS BAROIN
Ministre du Budget, des Comptes publics,
de la Fonction publique
et de la réforme de l'Etat
Roseau, le 24 décembre 2010.
A Son Excellence François BAROIN, Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction
publique et de la Réforme de l'Etat, 139, rue de Bercy, Paris Cedex 12, FRANCE
Monsieur le Ministre,
Au nom du Gouvernement du Commonwealth de la Dominique, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre
lettre en date du 7 octobre 2010 dont la teneur est la suivante :
« J'ai l'honneur, sur ordre de mon Gouvernement, de vous proposer les dispositions contenues dans
l'annexe de la présente lettre. Je vous serais obligé de me faire savoir si les termes de cette annexe recueillent
l'agrément de votre gouvernement.
Dans ce cas, la présente lettre et son annexe, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux
gouvernements relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, accord qui entrera en vigueur après la
notification par chacun de nos deux gouvernements à l'autre de l'accomplissement des procédures internes
requises par sa législation conformément à l'article 12. »
En réponse, je souhaite vous faire savoir qu'en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je confirme que les
dispositions contenues dans cette lettre ainsi que son annexe recueillent l'agrément du Gouvernement du
Commonwealth de la Dominique.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.
ROOSEVELT SKERRIT
Premier ministre
et Ministre des Finances,
A N N E X E
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU
COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE RELATIF À L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN
MATIÈRE FISCALE
CONSIDÉRANT que le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth
de la Dominique (« les Parties contractantes ») souhaitent renforcer et faciliter la mise en oeuvre des
dispositions régissant l'échange de renseignements en matière fiscale ;
Les Parties contractantes sont convenues de conclure le présent Accord, qui ne crée d'obligations que pour
les seules Parties contractantes :
Article 1er
Objet et champ d'application
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes s'accordent une assistance par l'échange de
renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application et l'exécution de la législation interne des
Parties contractantes relative aux impôts et aux domaines fiscaux visés par le présent Accord. Ces
renseignements sont ceux vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement, le contrôle et la
perception de ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales, ou pour les enquêtes ou les
poursuites en matière fiscale.
2. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou
réglementaires ou des pratiques administratives de la Partie requise restent applicables dans la mesure où ils
n'entravent ou ne retardent pas indûment un échange effectif de renseignements.
Article 2
Compétence
Afin de permettre la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord, les renseignements doivent être
fournis conformément au présent Accord par l'autorité compétente de la Partie requise, que les renseignements
portent ou non sur un résident, un ressortissant ou un citoyen d'une Partie contractante, ou soient détenus ou
non par ce résident, ce ressortissant ou ce citoyen. Une Partie requise n'est pas soumise à l'obligation de
fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités, ni en la possession ou sous le contrôle de
personnes relevant de sa compétence territoriale ou susceptibles d'être obtenus par elles.
Article 3
Impôts visés
1. Les impôts visés par le présent Accord sont les impôts existants prévus par les dispositions législatives et
réglementaires des Parties contractantes.
2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après
la date de signature du présent Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
3. En outre, le présent Accord s'applique à tous les autres impôts dont peuvent convenir les Parties
contractantes par échange de lettres.
4. Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent les modifications pertinentes
apportées aux mesures fiscales et aux mesures connexes de collecte de renseignements qui sont visées dans le
présent Accord.
Article 4
Définitions
1. Aux fins du présent Accord, sauf définition contraire :
a) « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la
mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la
République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources
naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
b) « Commonwealth de la Dominique » désigne l'île de la Dominique, y compris les eaux territoriales, le
fond marin, son sous-sol et leurs ressources naturelles, ainsi que toute autre zone maritime ou aérienne sur
lesquelles le Commonwealth de la Dominique exerce ses droits souverains en conformité au droit international ;
c) L'expression « autorité compétente » désigne :
i) Dans le cas de la France, le Ministre des Finances, ou son représentant autorisé ;
ii) Dans le cas de la Dominique, le Ministre des Finances ou le représentant autorisé du Ministre ;
d) Le terme « personne » désigne une personne physique, une personne morale et tout groupement de ces
personnes ;
e) Le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s'applique l'Accord ;
f) L'expression « Partie requérante » désigne la Partie contractante qui demande des renseignements ;
g) L'expression « Partie requise » désigne la Partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des
renseignements ;
h) L'expression « mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions législatives et
réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante
d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
i) Le terme « renseignement » désigne tout fait, déclaration, document ou fichier, quelle que soit sa forme ;
j) L'expression « en matière fiscale pénale » désigne toute affaire fiscale faisant intervenir un acte
intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante ;
k) L'expression « droit pénal » désigne l'ensemble des dispositions pénales qualifiées de telles en droit
interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, dans le code pénal ou dans d'autres lois.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une Partie contractante, tout terme ou
expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui
attribue, à ce moment, le droit de cette Partie contractante. Lorsque les lois de cette Partie contractante lui
confèrent plusieurs sens, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cette Partie contractante
prévaut sur tout autre sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cette Partie
contractante.
Article 5
Echange de renseignements sur demande
1. L'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements sur demande par écrit aux fins visées
à l'article 1er. Ces renseignements doivent être échangés, que la Partie requise ait, ou non, besoin de ces
renseignements à ses propres fins fiscales ou indépendamment du fait que l'acte faisant l'objet de l'enquête
aurait constitué, ou non, une infraction pénale au regard du droit de la Partie requise s'il s'était produit dans le
territoire de la Partie requise.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour
lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette Partie contractante prend toutes les
mesures adéquates de collecte des renseignements nécessaires pour fournir à la Partie requérante les
renseignements demandés, même si la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins
fiscales.
3. Sur demande spécifique de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie
requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne l'y autorise, sous
la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.
4. Chaque Partie contractante fait en sorte que ses autorités compétentes, pour l'application du présent
Accord, disposent du droit d'obtenir et de fournir sur demande :
a) Les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant
en qualité de mandataire ou de fiduciaire ;
b)
(i) Les renseignements concernant les propriétaires juridiques et les bénéficiaires effectifs des sociétés,
sociétés de personnes, fonds de placement collectif et autres personnes ;
(ii) Dans le cas d'une fiducie, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et
les tiers protecteurs ; et
(iii) Dans le cas de fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la
fondation et les bénéficiaires.
5. Lorsque l'autorité compétente de la Partie requérante effectue une demande d'échange d'informations en
matière fiscale, elle fournit les renseignements suivants à l'autorité compétente de la Partie requise :
a) L'identité de la personne faisant l'objet du contrôle ou de l'enquête ;
b) La période sur laquelle porte la demande de renseignements ;
c) La nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la Partie requérante souhaite les
recevoir ;
d) Le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;
e) Les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la Partie requise ou
sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de la Partie requise, ou
peuvent être obtenus par cette personne ;
f) Dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle
détient, contrôle ou est en mesure d'obtenir les renseignements demandés ;
g) Une déclaration attestant que la demande est conforme aux dispositions législatives ainsi qu'aux pratiques
administratives de la Partie requérante ;
h) Une déclaration attestant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les
moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux susceptibles de soulever des difficultés
disproportionnées.
6. Pour assurer une réponse rapide, l'autorité compétente de la Partie requise :
a) Accuse réception de la demande par écrit à l'autorité compétente de la Partie requérante et, dans les 60
jours à compter de la réception de la demande, avise cette autorité des éventuelles lacunes de la demande ;
b) Si l'autorité compétente de la Partie requise n'a pu obtenir et fournir les renseignements dans les 90 jours
à compter de la réception de la demande, elle en informe la Partie requérante, en indiquant les raisons de
l'incapacité dans laquelle elle se trouve de fournir les renseignements.
Article 6
Enquêtes ou contrôles fiscaux à l'étranger
1. La Partie requise peut, dans les limites autorisées par son droit interne, moyennant un préavis raisonnable
de la Partie requérante, autoriser des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à entrer sur
le territoire de la Partie requise pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le
consentement écrit préalable des personnes concernées. L'autorité compétente de la Partie requérante informe
l'autorité compétente de la Partie requise de la date et du lieu de la réunion prévue avec les personnes
concernées.
2. A la demande de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise
peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à assister à un contrôle fiscal
sur le territoire de la Partie requise.
3. Si la demande mentionnée au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la Partie requise qui
conduit le contrôle communique, aussi rapidement que possible, à l'autorité compétente de la Partie requérante
la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne désignée pour réaliser le contrôle ainsi que les
procédures et conditions exigées par la Partie requise pour conduire le contrôle. Toute décision relative à la
conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie requise qui le conduit.
Article 7
Possibilité de rejeter une demande
1. L'autorité compétente de la Partie requise peut refuser l'assistance lorsque la demande n'est pas soumise
conformément au présent Accord ou lorsque la divulgation des renseignements demandés serait contraire à
l'ordre public.
2. Les dispositions du présent Accord n'obligent nullement une Partie contractante à fournir des
renseignements qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.
En particulier, les dispositions du présent Accord n'obligent nullement une Partie contractante d'obtenir ou de
fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et un avocat
ou un autre représentant juridique agréé lorsque ces communications :
a) Ont pour but de demander ou fournir un avis juridique, ou ;
b) Sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée.
Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type de ceux qui sont visés au paragraphe 4 de l'article 5
ne peuvent pas être considérés comme un secret ou un procédé commercial du simple fait qu'ils répondent aux
critères de ce paragraphe.
3. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la
demande est contestée par le contribuable.
4. La Partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des renseignements que la Partie requérante ne
pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit aux fins de l'application ou de l'exécution de sa propre
législation fiscale ou en réponse à une demande valide formulée dans des circonstances similaires par la Partie
requise en vertu du présent Accord.
5. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la
Partie requérante pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la Partie
requérante, ou toute obligation s'y rattachant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant ou d'un
citoyen de la Partie requise par rapport à un ressortissant ou un citoyen de la Partie requérante se trouvant dans
des circonstances identiques.
Article 8
Confidentialité
1. Tous les renseignements reçus par l'autorité compétente d'une Partie contractante sont tenus confidentiels.
2. Les renseignements fournis ne peuvent être divulgués qu'aux personnes ou autorités (y compris les
autorités juridictionnelles et administratives) concernées aux fins prévues par l'article 1er et ils ne peuvent être
utilisés par ces personnes ou autorités qu'à ces fins. A ces mêmes fins, les renseignements peuvent être
divulgués lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions de justice.
3. Les renseignements fournis à la Partie requérante en vertu du présent Accord ne peuvent être divulgués à
aucune autre personne ou autorité ni à aucune autre autorité étrangère sans le consentement écrit exprès de la
Partie requise.
Article 9
Frais
Les frais ordinaires engagés pour l'assistance sont pris en charge par la Partie requise. La Partie requise peut
demander à la Partie requérante le remboursement des frais extraordinaires directement engagés pour
l'assistance.
Article 10
Dispositions d'application
Les Parties contractantes adoptent toute législation nécessaire pour se conformer au présent Accord et lui
donner effet. Sont notamment concernés : la disponibilité des renseignements, l'accès à ces renseignements,
l'échange de ces renseignements.
Article 11
Procédure amiable
1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties contractantes au sujet de la mise en oeuvre ou de
l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la question par voie d'accord
amiable.
2. Outre les accords visés ci-dessus, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent déterminer
d'un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5, 6 et 9.
3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles en vue
de parvenir à un accord en application du présent article.
4. Les Parties contractantes peuvent également, en tant que de besoin, convenir par écrit d'autres formes de
règlement des différends.
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur après que les Parties contractantes se sont notifié mutuellement par écrit
et par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur. A
compter de la date de son entrée en vigueur, le présent Accord prend effet :
a) En matière fiscale pénale, à cette date ; et
b) En ce qui concerne toutes les autres questions visées à l'article 1er, à cette même date mais uniquement
pour les exercices fiscaux commençant à cette date ou postérieurement ou, à défaut d'exercice fiscal, pour
toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette date ou postérieurement.
Article 13
Dénonciation
1. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord en notifiant par écrit et par la voie
diplomatique cette dénonciation.
2. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois à
compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre Partie contractante.
3. En cas de dénonciation du présent Accord, les Parties contractantes restent liées par les dispositions de
l'article 8 pour tout renseignement obtenu en application du présent Accord. Toutes les demandes de
renseignements reçues jusqu'à la date effective de la dénonciation sont traitées conformément aux conditions
du présent Accord.