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Décret n° 2012-64 du 19 janvier 2012 relatif aux modalités des premières ventes de produits de la pêche maritime débarqués en France par des navires français

NOR : AGRM1128943D



J.O du 21/01/2012 (Texte 19)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire

Publics concernés : les organismes gestionnaires de halles à marée, les halles à marée, les acheteurs et les
producteurs.
Objet : encadrement des modalités de première vente de produits de la pêche maritime débarqués en France
par des navires français.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2012.
Notice : ce décret précise les trois modalités de première vente des produits de la pêche qui sont :
­ la vente par l'intermédiaire d'une halle à marée ;
­ la vente de gré à gré ;
­ la vente au détail.
En cas de vente de gré à gré, vendeurs et acheteurs ont désormais l'obligation de cosigner un contrat écrit.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 86 de la loi du 27 juillet 2010 de

modernisation de l'agriculture et de la pêche. Il est consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.
gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement
du territoire,
Vu le règlement (CE) no 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de
commercialisation pour certains produits de la pêche ;
Vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instaurant un régime communautaire
de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements
(CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE)
no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008,
(CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/64 et (CE) no 1966/2006 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 932-5 ;
Vu le décret no 58-560 du 28 juin 1958 modifié autorisant la pratique des enchères dans les lieux affectés à
l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret no 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur
l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marché des produits de la pêche
maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques,
Décrète :
Art. 1er. - Constituent des produits de la pêche maritime au sens de l'article L. 932-5 du code rural et de la
pêche maritime les produits de la pêche maritime d'origine animale, vivants, frais, réfrigérés, congelés ou
surgelés.
Art. 2. - L'organisme gestionnaire de la halle à marée organise la première vente en gros aux enchères
publiques des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine dans le respect du décret du 28 juin 1958
susvisé.
Cet organisme peut également organiser la première vente en gros, en tant que mandataire, pour le compte
du vendeur ou de l'acheteur des produits de la pêche maritime et, le cas échéant, des produits de l'aquaculture
marine. Le mandat doit être écrit. Dans ce cas, la halle à marée garantit la transparence, la publicité et la
sincérité des mises sur le marché et des transactions et assure l'enregistrement et la transmission des
informations relatives aux produits vendus, conformément à la législation nationale et à celle de l'Union
européenne. L'organisme gestionnaire de la halle à marée doit conserver pendant trois ans les mandats qui lui
ont été donnés.
Les ventes mentionnées au présent article constituent des ventes par l'intermédiaire d'une halle à marée au
sens du a de l'article L. 932-5 du code rural et de la pêche maritime.
Art. 3. - Constitue une vente de gré à gré au sens du b de l'article L. 932-5 du code rural et de la pêche
maritime la vente par un producteur au sens de l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du
17 décembre 1999 susvisé de tout ou partie de la production de ses navires à un acheteur inscrit au registre du
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, dans le domaine alimentaire ou dans un secteur lié à la
transformation des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, ou dans un registre équivalent à
l'étranger. Les opérations de retrait et de report mentionnées à l'article 17 du même règlement ne constituent
pas de telles ventes.
Les produits concernés par le contrat de vente écrit mentionné au b de l'article L. 932-5 précité sont les
produits de la pêche maritime d'origine animale, vivants, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés, débarqués en
France par des navires français immatriculés dans l'Union européenne.
Les clauses de ce contrat relatives aux caractéristiques du produit, caractéristiques mentionnées au I de
l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, sont, le cas échéant, le nom de l'espèce, la qualité, la
taille ou le poids, la présentation tels que définis par la législation de l'Union européenne relative aux normes
communes de commercialisation.
La durée minimale du contrat s'étend sur deux débarquements, espacés de six heures au moins.
Si la situation du marché l'exige et, le cas échéant, sur proposition d'une organisation professionnelle
compétente, le ministre chargé de la pêche maritime peut modifier par arrêté la durée minimale du contrat pour
un ou plusieurs produits ou catégories de produits ou utilisations de produit. Ces dispositions ne s'appliquent
pas aux contrats en cours.
Art. 4. - Sont seules qualifiées de vente au détail au sens du c de l'article L. 932-5 du code rural et de la
pêche maritime les ventes par un producteur à des fins de consommation privée de produits n'excédant pas
trente kilogrammes de poids vif par acheteur et par jour.
En application de l'article 58, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du
20 novembre 2009 susvisé, les achats dont la valeur n'excède pas un euro sont exemptés des exigences
relatives à la traçabilité prévues audit article 58.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et
entrera en vigueur le 1er avril 2012.
Fait le 19 janvier 2012.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
BRUNO LE MAIRE
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
FRANÇOIS BAROIN