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Décret n° 2012-69 du 20 janvier 2012 relatif à la protection sociale complémentaire des agents contractuels de droit public de Pôle emploi

NOR : ETSD1200516D



J.O du 22/01/2012 (Texte 12)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère du travail, de l'emploi et de la santé

Publics concernés : agents contractuels de droit public de Pôle emploi.
Objet : protection sociale complémentaire des agents contractuels de droit public de Pôle emploi.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : dans le prolongement de l'accord intervenu entre la direction générale et les organisations

syndicales de Pôle emploi le 18 mars 2011, le présent décret modifie les règles relatives à la protection sociale
complémentaire (incapacité, invalidité, décès, dépendance, santé-maternité) dont bénéficient les agents
contractuels de droit public de Pôle emploi. Il fixe, en particulier, une nouvelle répartition des cotisations
entre l'employeur et ces agents en tenant compte du niveau d'emploi et de rémunération de ces derniers. Il
prévoit en outre les conditions dans lesquelles les agents ayant quitté Pôle emploi peuvent conserver le
bénéfice de ces garanties. Il étend enfin aux agents retraités la garantie du risque décès.
Références : les dispositions du décret no 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière
de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de droit public de Pôle emploi
modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur
le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 341-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1 et R. 5312-6 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment
son article 22 bis ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat ;
Vu la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées
contre certains risques, notamment ses articles 1er et 4 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents
non titulaires de l'Etat pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret no 99-528 du 25 juin 1999 modifié relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance
complémentaire et de retraite supplémentaire de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Vu le décret no 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents
contractuels de droit public de Pôle emploi ;
Vu le décret no 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements
publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Vu l'avis du comité central d'entreprise de Pôle emploi en date du 16 janvier 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le IV de l'article 1er du décret du 25 juin 1999 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après les mots : « aux articles », la référence : « 2-3, » ;
2° Il est ajouté, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les anciens agents qui n'ont pas fait valoir leurs droits à une pension de retraite peuvent continuer à
bénéficier des garanties prévues aux articles 2-1 à 2-5 dans les conditions définies à l'article 6-1. »
Art. 2. - L'article 5-1 du décret du 25 juin 1999 susvisé est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ­ Les cotisations relatives aux garanties prévues aux articles 2-1 à 2-3 sont à la charge de Pôle emploi
et à la charge de l'agent selon un taux variable fixé en fonction des tranches de rémunération et, selon le cas,
du niveau d'emplois de l'agent, et défini par le tableau ci-dessous :
TRANCHE DE LA RÉMUNÉRATION
TRANCHE B DE LA RÉMUNÉRATION
TRANCHE A DE LA RÉMUNÉRATION
mensuelle brute supérieure à la tranche B
mensuelle brute (rémunération comprise
mensuelle brute (rémunération inférieure
(tranche C et plus) (rémunération supérieure
entre une fois et quatre fois le plafond
ou égale au plafond de la sécurité sociale)
ou égale à quatre fois le montant du plafond
de la sécurité sociale)
de la sécurité sociale)
Part Pôle emploi
Part agent
Part Pôle emploi
Part agent
Part Pôle emploi
Part agent
74 %
26 %
De 62 % à 55 %
De 38 % à 45 %
50 %
50 %
en fonction du niveau
en fonction du niveau
d'emplois
d'emplois
« La cotisation individuelle relative à la garantie prévue à l'article 2-5 est forfaitaire. Le montant total des
cotisations versées à ce titre par Pôle emploi est supporté à hauteur de 75 % par Pôle emploi et à hauteur de
25 % par les cotisations à la charge des agents. La cotisation mensuelle à la charge de chaque agent est
calculée par application d'un taux unique à la rémunération mensuelle brute, dans la limite de 60 % du
douzième du forfait annuel.
« Si, pour une année, l'application de ce taux ne permet pas de réaliser l'équilibre prévu ci-dessus pour la
répartition entre les parts respectives de Pôle emploi et de l'ensemble des agents, ce taux est modifié pour
l'année suivante afin que cet équilibre soit globalement respecté sur la période des deux années. » ;
2° Au IV, après les mots : « aux retraités », sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux anciens agents qui n'ont
pas fait valoir leurs droits à une pension de retraite et qui ne bénéficient pas de l'allocation d'aide au retour à
l'emploi ».
Art. 3. - Le II de l'article 6-1 du décret du 25 juin 1999 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après les mots : « aux articles », la référence : « 2-3, » ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les anciens agents de Pôle emploi, dont la rupture du contrat de travail ouvre droit au bénéfice de
l'allocation d'aide au retour à l'emploi, peuvent demander à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-1 à
2-5 dans les mêmes conditions que celles applicables aux agents en activité, pour une période dénommée
« durée de maintien » d'une durée maximale de neuf mois à compter de la date de leur cessation de fonctions.
« Les anciens agents de Pôle emploi n'ayant pas fait valoir leurs droits à une pension de retraite qui ont
atteint le terme de la durée de maintien ou ne bénéficient pas de l'allocation d'aide au retour à l'emploi
peuvent demander à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-1 à 2-5. Les cotisations relatives à ces
garanties sont alors intégralement à leur charge. »
Art. 4. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de
la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 20 janvier 2012.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
VALÉRIE PÉCRESSE
Le ministre de la fonction publique,
FRANÇOIS SAUVADET