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Décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

NOR : ETSH1132164D



J.O du 25/01/2012 (Texte 15)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère du travail, de l'emploi et de la santé

Publics concernés : administrations. Agents-chefs et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris.
Objet : adhésion au nouvel espace statutaire de la catégorie B des corps d'agent-chef et de technicien
supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte crée un corps unique à trois grades et organise l'intégration dans ce corps des agents des

corps de catégorie B d'agent-chef et de technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de
Paris.
Le nouveau corps est régi par les dispositions du décret no 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions
statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et
par les dispositions du présent décret, en particulier pour ce qui concerne les missions des membres du corps
et les modalités de recrutement.
Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification,
peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 91-936 du 19 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des
blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret no 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se
présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret no 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du
2 mai 2011 ;
Vu l'avis de la directrice générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 30 mai 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux
de Paris est classé dans la catégorie B prévue à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Ce corps est régi par les dispositions du décret du 14 juin 2011 susvisé et par celles du présent décret.
Les membres de ce corps exercent leurs fonctions dans les groupes hospitaliers, les hôpitaux non rattachés à
un groupe hospitalier ou les pôles d'intérêt commun de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Art. 2. - Le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux
de Paris comprend les trois grades suivants :
1° Technicien hospitalier ;
2° Technicien supérieur hospitalier de 2e classe ;
3° Technicien supérieur hospitalier de 1re classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2
du décret du 14 juin 2011 susvisé.
Art. 3. - I. ­ Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris accomplissent des missions ou des travaux à caractère technique dans les spécialités
regroupées dans les domaines suivants :
1° Bâtiment, génie civil ;
2° Contrôle, gestion, installation et maintenance technique ;
3° Hygiène et sécurité ;
4° Logistique et activités hôtelières ;
5° Reprographie, dessin, documentation.
II. ­ Les techniciens hospitaliers peuvent se voir confier l'animation d'une équipe ainsi que la coordination
d'un ou plusieurs ateliers ou unités de production impliquant la mise en oeuvre de techniques ou de
qualifications particulières.
Ils peuvent également participer à la formation des personnels ouvriers.
III. ­ Les techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe et les techniciens supérieurs hospitaliers de 1re
classe accomplissent leurs missions ou travaux dans les spécialités regroupées dans les domaines mentionnés au
I et dans celles correspondant aux domaines suivants :
1° Techniques biomédicales ;
2° Techniques d'organisation ;
3° Télécommunications, systèmes d'information et traitement de l'information médicale.
Ils ont vocation à occuper les emplois qui nécessitent des qualifications particulières sanctionnées par un
niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou la formation tout au long de
la vie.
Ils peuvent être investis de responsabilités particulières et être amenés à diriger et à coordonner les travaux
des techniciens hospitaliers ou à assurer la gestion d'un service ou partie de service.
Ils peuvent également être chargés d'études.
IV. ­ La liste des spécialités correspondant, pour chaque domaine mentionné aux I et III du présent article,
aux missions ou travaux accomplis par les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs
hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur
proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
V. ­ Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-
hôpitaux de Paris bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi propre aux fonctions qui leur sont
confiées, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
CHAPITRE II
Recrutement et classement
Art. 4. - I. ­ Pour les recrutements dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les concours prévus aux articles 4 et 6 du décret du 14 juin 2011
susvisé sont constitués, pour chaque concours externe, d'une épreuve d'admissibilité sur titres et d'un entretien
avec un jury et, pour chaque concours interne, d'épreuves.
Les concours externes et internes sont ouverts dans les spécialités mentionnées à l'article 3.
Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du
nombre total de places offertes aux deux concours.
II. ­ Pour le concours externe d'accès au grade de technicien hospitalier, les candidats doivent être titulaires
d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme homologué au niveau IV
sanctionnant une formation technico-professionnelle ou d'une qualification reconnue comme équivalente, dans
les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées
à l'article 3.
Pour le concours externe d'accès au grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe, les candidats
doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué
au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du
13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 3.
III. ­ Les recrutements au grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe peuvent également
intervenir par la voie d'un troisième concours dans les conditions prévues au II de l'article 6 du décret du
14 juin 2011 susvisé.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places
offertes aux concours mentionnés au I du présent article.
Art. 5. - I. ­ En application des dispositions du 3° du I de l'article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les
techniciens hospitaliers peuvent être recrutés :
1° Au choix, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers, des
blanchisseurs, des conducteurs ambulanciers et des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-
hôpitaux de Paris justifiant de neuf ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis
de la commission administrative paritaire compétente ;
2° Après sélection par un examen professionnel, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des
personnels ouvriers, des blanchisseurs, des conducteurs ambulanciers et des agents techniques spécialisés de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant de sept années de services publics et inscrits sur une liste
d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
La répartition du nombre de recrutements opérés au titre des deux alinéas précédents est fixée par décision
du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à
ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.
II. ­ En application des dispositions du 3° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les
techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe peuvent être recrutés après sélection par un examen
professionnel parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des conducteurs ambulanciers et des agents
techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que parmi les membres du corps des
personnels ouvriers titulaires du grade de maître ouvrier ou de maître ouvrier principal, et du corps des
blanchisseurs titulaires du grade de blanchisseur maître ouvrier, ou de blanchisseur maître ouvrier principal
justifiant de onze années de services publics.
III. ­ Les examens professionnels mentionnés aux I et II sont ouverts dans les spécialités mentionnées à
l'article 3.
Art. 6. - Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 5 ne peut
être supérieur au tiers du nombre de nominations prononcées en application de l'article 4, des détachements de
longue durée et des intégrations directes.
Lorsque l'application des dispositions de l'article 5 n'a permis aucune nomination au choix pendant deux
années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année.
Art. 7. - I. ­ Les concours et examens professionnels mentionnés aux articles 4 et 5 sont ouverts et
organisés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
II. ­ Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels précisent la date de clôture des
inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux du siège de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris, dans ceux de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et dans ceux de la
préfecture de Paris. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de
santé d'Ile-de-France et sur le site internet de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Art. 8. - Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au
1er janvier de l'année des concours, des examens professionnels ou d'établissement des listes d'aptitude.
Art. 9. - Les agents recrutés dans le grade de technicien hospitalier sont classés, lors de leur nomination,
dans les conditions fixées par les articles 13 à 20 et 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
Les agents recrutés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe sont classés, lors de leur
nomination, dans les conditions fixées par les articles 21 à 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
CHAPITRE III
Avancement
Art. 10. - I. ­ La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des
techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est fixée
conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
II. ­ Les conditions d'accès aux grades de technicien supérieur hospitalier de 2e classe et de technicien
supérieur hospitalier de 1re classe sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du
14 juin 2011 susvisé. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au
31 décembre de l'année au titre de laquelle sont organisés et établis les tableaux d'avancement ou les examens
professionnels.
CHAPITRE IV
Dispositions transitoires
Art. 11. - I. ­ Les membres du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régis, à
la date d'entrée en vigueur du présent décret, par le décret du 19 septembre 1991 susvisé sont intégrés et
reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
grade d'origine
grade d'intégration
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Agent-chef de 2e catégorie
Technicien hospitalier
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois,
majorés d'un an
6e échelon avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
4e échelon à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
4e échelon avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois
3e échelon à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
3e échelon avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Agent-chef de 1re catégorie
Technicien supérieur hospitalier de 2e classe
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
7e échelon avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon à partir d'un an et six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six
mois
6e échelon avant un an et six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
5e échelon à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
5e échelon avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon à partir d'un an et six mois
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
4e échelon avant un an et six mois
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
3e échelon à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
3e échelon avant un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
2e échelon à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
2e échelon avant un an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise majorés d'un an et six
mois
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
Agent-chef de classe exceptionnelle
Technicien supérieur hospitalier de 1re classe
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
5e échelon à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
5e échelon avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
4e échelon avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon à partir d'un an
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
2e échelon avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
II. ­ Les membres du corps des techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de
Paris régis à la date d'entrée en vigueur du présent décret par le décret du 3 février 1993 susvisé sont intégrés
et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
grade d'origine
grade d'intégration
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Technicien supérieur hospitalier
Technicien supérieur hospitalier de 2e classe
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an et six mois
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
grade d'origine
grade d'intégration
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon à partir d'un an
2e échelon
Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
2e échelon avant un an
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Technicien supérieur principal hospitalier
Technicien supérieur hospitalier de 1re classe
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon à partir d'un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
3e échelon avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Technicien supérieur hospitalier chef
Technicien supérieur hospitalier de 1re classe
8e échelon à partir de deux ans
11e échelon
Sans ancienneté
8e échelon avant deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon à partir de trois ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de trois ans
7e échelon avant trois ans
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
III. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un
avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
IV. - Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services
accomplis dans leur corps et grade d'intégration.
Art. 12. -
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'agent-chef de 2e catégorie du corps des agents-
chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé ou dans le
grade de technicien supérieur hospitalier du corps des techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé sont maintenus en fonctions et ont
vocation à être titularisés dans le grade de technicien hospitalier ou dans celui de technicien supérieur
hospitalier de 2e classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-
hôpitaux de Paris régi par le présent décret.
Art. 13. - I. ­ Les concours de recrutement ouverts dans le corps des agents-chefs de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris ou dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de
Paris, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret,
demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ­ Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des
agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou dans le corps des techniciens supérieurs de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être
nommés en qualité de technicien hospitalier stagiaire ou de technicien supérieur hospitalier de 2e classe
stagiaire dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux
de Paris régi par le présent décret.
Art. 14. - Les stagiaires du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le
décret du 19 septembre 1991 susvisé ou de celui des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux
de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé poursuivent leur stage dans le corps des techniciens et
techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.
Art. 15. - I. ­ Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps
des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé ou
dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du
3 février 1993 susvisé sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de
détachement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-
hôpitaux de Paris régi par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 11.
II. ­ Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un
avancement d'échelon dans leur ancien corps de détachement.
III. ­ Les services accomplis en position de détachement par les intéressés dans leurs précédents corps et
grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens et
techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.
Art. 16. - I. ­ Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 pour
l'accès au grade d'agent-chef de 2e catégorie du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de
Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé et dont la nomination n'a pas encore été prononcée ont
vocation à être nommés dans le grade de technicien hospitalier du corps des techniciens et techniciens
supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.
II. ­ Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade
de technicien supérieur hospitalier du corps des techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-
hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé et dont la nomination n'a pas encore été
prononcée ont vocation à être nommés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe du corps
des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le
présent décret.
Art. 17. - I. ­ Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades
d'agent-chef de 1re catégorie et d'agent-chef de classe exceptionnelle du corps des agents-chefs de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé, ainsi que pour l'accès aux grades
de technicien supérieur hospitalier principal et de technicien supérieur hospitalier chef du corps des techniciens
supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé
demeurent valables jusqu'au 31 décembre de la même année.
II. ­ Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent
décret sont classés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur
hospitalier de 1re classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans l'un
des grades mentionnés au I dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 19 septembre 1991 susvisé ou
aux articles 14 et 16 du décret du 3 février 1993 susvisé dans leur rédaction antérieure à la publication du
présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 11 du
présent décret.
Art. 18. - Les représentants des personnels à la commission administrative paritaire compétente pour les
membres du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du
19 septembre 1991 susvisé et du corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
régi par le décret du 3 février 1993 susvisé siègent dans la commission administrative paritaire compétente
pour les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-
hôpitaux de Paris régi par le présent décret jusqu'à l'expiration de leur mandat prévu à l'article 39 du décret du
1er août 2003 susvisé.
CHAPITRE V
Dispositions finales
Art. 19. - Le décret du 19 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels de l'Assistance publique-
hôpitaux de Paris constituant les corps classés en catégorie C ci-dessous énumérés :
1° Le corps de la maîtrise ouvrière ;
2° Le corps des personnels ouvriers ;
3° Le corps des blanchisseurs ;
4° Le corps des conducteurs ambulanciers. » ;
2° La section 1 du titre Ier est abrogée ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 28 est supprimé ;
4° L'article 29 est abrogé ;
5° Le chapitre Ier du titre VI est abrogé.
Art. 20. - I. ­ L'intitulé du décret du 3 février 1993 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret
portant statuts particuliers des personnels techniques des catégories A et C de l'Assistance publique-hôpitaux de
Paris ».
II. ­ L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels techniques de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ci-dessous énumérés :
1° Le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, classé dans la catégorie A ;
2° Le corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, classé dans la
catégorie C. »
III. ­ Le a et le b du 2° du I de l'article 4 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-
hôpitaux de Paris justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans leur corps ;
b) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-
hôpitaux de Paris justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de technicien supérieur
hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe. »
IV. ­ Le titre II du même décret est abrogé.
V. ­ L'article 24 du même décret est ainsi modifié :
1° Au a du II, les mots : « et le corps des techniciens supérieurs » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « en application du a ou du b du 1° des articles 4, 12 et 20 du
présent décret, soit en application du 1° ou du 2° de l'article 5, soit en application du c de l'article 12 » sont
remplacés par les mots : « en application du a ou du b du 1° des articles 4 et 20 du présent décret, soit en
application du 1° ou du 2° de l'article 5 ».
VI. ­ L'article 26 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou dans le corps des techniciens supérieurs » sont supprimés ;
2° Le III est supprimé.
VII. ­ Au II de l'article 27 du même décret, les mots : « et du corps des adjoints des cadres techniques
visés à l'article 1er » sont supprimés, et les mots : « aux articles 6, 8, 13, 15 et 17 ci-dessus » sont remplacés
par les mots : « aux articles 6 et 8 ».
VIII. ­ Au III de l'article 29 du même décret, les mots : « et dans le corps des techniciens supérieurs de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris » sont supprimés.
IX. ­ Les articles 30 et 31 du même décret sont abrogés.
Art. 21. - A l'annexe du décret du 1er août 2003 susvisé, les dispositions relatives à la « CAP no 4 :
personnels d'encadrement technique et ouvrier » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« CAP no 4 : personnel d'encadrement technique.
Groupe unique :
Sous-groupe unique : techniciens hospitaliers, techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe, techniciens
supérieurs hospitaliers de 1re classe. »
Art. 22. - La mention : « Techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-
hôpitaux de Paris » est inscrite en annexe du décret du 14 juin 2011 susvisé.
Art. 23. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et
de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et la secrétaire
d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 janvier 2012.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
VALÉRIE PÉCRESSE
Le ministre de la fonction publique,
FRANÇOIS SAUVADET
La secrétaire d'Etat
auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
chargée de la santé,
NORA BERRA