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Décret n° 2012-80 du 23 janvier 2012 relatif aux accords collectifs mentionnés à l'article L. 230- 4 du code rural et de la pêche maritime

NOR : AGRG1130926D



J.O du 25/01/2012 (Texte 21)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire

Publics concernés : les organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article R. 632-4 du
code rural et de la pêche maritime, les fédérations professionnelles ou les syndicats professionnels représentant
les entreprises de la production, de la transformation ou de la distribution d'une famille de produits agricoles
ou alimentaires, les entreprises qui justifient d'un impact significatif sur une famille de produits.
Objet : reconnaissance d'accords collectifs permettant, par la fixation d'objectifs, l'amélioration de la
qualité de l'alimentation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret donne la possibilité au ministre chargé de l'alimentation d'accorder la reconnaissance de

l'Etat à des accords collectifs visant à améliorer la qualité des produits agricoles et agroalimentaires. Ces
accords peuvent être proposés par des organisations interprofessionnelles reconnues en application de
l'article R. 632-4 du code rural et de la pêche maritime, des fédérations professionnelles ou syndicats
professionnels représentant les entreprises de la production, de la transformation ou de la distribution d'une
famille de produits agricoles ou alimentaires, ou, le cas échéant, par une ou plusieurs entreprises qui justifient
d'un impact significatif sur une famille de produits. Le décret fixe les engagements nutritionnels que peuvent
comporter ces accords, précise les modalités de leur suivi par l'observatoire de l'alimentation ainsi que les
conditions de retrait de la reconnaissance en cas de non-respect de leur contenu.
Le ministre chargé de l'alimentation ne peut reconnaître les accords collectifs conclus par des opérateurs
justifiant d'un impact significatif sur une famille de produits distribués dans les départements et régions
d'outre-mer que si ceux-ci comportent des engagements sur la réduction des teneurs des produits en glucides
et lipides visant à les rapprocher de celles de produits similaires distribués en métropole.
Références : le code rural et de la pêche maritime modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa
rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement
du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 230-1 à L. 230-4 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 24 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 24 novembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 24 novembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 24 novembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 24 novembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 25 novembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 25 novembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 28 novembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 28 novembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 25 novembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Après la section 4 du chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche
maritime, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Accords collectifs prévus à l'article L. 230-4
« Art. R. 230-36. - Le ministre chargé de l'alimentation peut, à la demande d'organisations
interprofessionnelles reconnues en application de l'article R. 632-4, de fédérations professionnelles ou de
syndicats professionnels représentants des entreprises de la production, de la transformation ou de la
distribution d'une famille de produits agricoles ou alimentaires, ou, le cas échéant, d'une ou plusieurs
entreprises qui justifient d'un impact significatif sur une famille de produits, accorder la reconnaissance de
l'Etat à des accords collectifs par lesquels les opérateurs concernés s'engagent, par la fixation d'objectifs
quantifiés, à l'amélioration de la qualité nutritionnelle et à la promotion des modes de production, de
transformation et de distribution durables. Cette reconnaissance est rendue publique sur le site internet du
ministère chargé de l'alimentation.
« Les engagements sur la qualité nutritionnelle peuvent notamment porter sur :
« ­ l'augmentation de la teneur en fruits et légumes ;
« ­ la réduction de la teneur en sel ;
« ­ la réduction de la teneur en lipides, notamment lipides totaux et acides gras saturés ;
« ­ l'augmentation de la teneur en glucides complexes et en fibres ;
« ­ la réduction de la teneur en glucides simples.
« La mise en oeuvre de ces engagements doit être conciliée avec la préservation ou l'amélioration de la
qualité gustative des produits concernés.
« Les engagements sur la promotion de modes de production, de transformation ou de distribution durable
peuvent porter notamment sur :
« ­ la sélection de produits agricoles ou agroalimentaires composant la denrée issus de modes de production,
de transformation ou de distribution durables ;
« ­ la réduction du gaspillage alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire et la préservation des
ressources naturelles ;
« ­ la promotion du patrimoine alimentaire et culinaire.
« Le ministre chargé de l'alimentation ne peut reconnaître les accords collectifs conclus par des opérateurs
justifiant d'un impact significatif sur une famille de produits distribués dans les départements et régions
d'outre-mer que si ces accords comportent des engagements sur la réduction des teneurs des produits en
glucides et lipides visant à les rapprocher de celles de produits similaires distribués en métropole.
« Art. R. 230-37. - Ces accords précisent :
« 1° La liste des entreprises ou des groupements signataires et leur représentant désigné qui pourra être
modifiée par avenant à l'accord ;
« 2° La ou les familles de produits visées ;
« 3° Les objectifs quantitatifs et qualitatifs ;
« 4° Les délais de réalisation des objectifs ;
« 5° Les actions envisagées ;
« 6° Les critères permettant de mesurer le respect de ces engagements et l'impact des actions aux échéances
définies dans l'accord collectif et au terme de l'accord ;
« 7° Les modalités de transmission à l'observatoire des éléments visant à assurer le suivi de cet accord ;
« 8° Les modalités de valorisation des termes de l'accord.
« Art. R. 230-38. - La mise en oeuvre de ces accords fait l'objet de rapports adressés à l'observatoire de
l'alimentation mentionné à l'article L. 230-3 par leurs signataires.
« Ces rapports rappellent les objectifs des accords, les actions mises en oeuvre, le degré de réalisation de ces
actions et les difficultés éventuelles.
« L'observatoire de l'alimentation rend compte annuellement au ministre chargé de l'alimentation du contenu
de ces rapports. Il évalue l'impact des actions mises en oeuvre au regard de l'ensemble des données dont il
dispose pour l'exercice de ses missions. Le ministre chargé de l'alimentation peut, sur la base du compte rendu
de l'observatoire, en cas de constatation du non-respect du contenu de l'accord, et après avoir entendu les
représentants du groupement qui ont conclu l'accord, décider du retrait de la reconnaissance. Le retrait est
rendu public sur le site internet du ministère chargé de l'alimentation. »
Art. 2. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 janvier 2012.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
BRUNO LE MAIRE
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND