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Décret n° 2012-83 du 24 janvier 2012 relatif aux parcs naturels régionaux et portant diverses dispositions relatives aux parcs naturels marins et aux réserves naturelles

NOR : DEVL1102808D



J.O du 26/01/2012 (Texte 4)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement

Publics concernés : gestionnaires des parcs naturels régionaux (PNR) et des parcs naturels marins (PNM),
collectivités territoriales.
Objet : procédure de classement des parcs naturels régionaux et des parcs naturels marins.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, ses dispositions

modifiant le contenu de la charte des parcs naturels régionaux ne trouvent pas à s'appliquer aux parcs dont la
procédure de renouvellement de classement a déjà été engagée par le conseil régional et aux projets de parcs
ayant déjà fait l'objet d'un avis d'opportunité du préfet de région.
Notice : le décret apporte, à titre principal, des modifications à la procédure de classement des PNR. Il
précise les critères devant fonder la décision de classement d'un territoire en PNR : la pertinence et la
cohérence des limites du territoire sont retenues comme critères déterminants, au même titre que l'intérêt
naturel ou culturel du classement. Il est précisé que les périmètres des PNR, qui peuvent désormais s'étendre
en mer, ne peuvent néanmoins se superposer à ceux des parcs naturels marins. Le décret confie également au
Conseil national de la protection de la nature et à la Fédération des parcs naturels régionaux de France,
saisis par le ministre chargé de la protection de la nature à l'occasion d'un projet de création de parc, le soin
d'émettre un avis d'opportunité sur l'intérêt même de cette création. A l'occasion d'un renouvellement de
classement, le décret vient préciser que la détermination du périmètre d'étude doit intervenir au plus tard trois
ans avant l'expiration du classement. Il précise enfin le contenu de la charte du PNR, qui doit dorénavant
intégrer des objectifs visant à assurer la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.
Le décret apporte, par ailleurs, des précisions sur la procédure de création ou d'extension des parcs
naturels marins. Cette procédure est confiée par les ministres chargés de la protection de la nature et de la
mer au préfet maritime et au préfet de département intéressés. Lorsque le projet concerne plusieurs façades
maritimes métropolitaines ou plusieurs départements, le Premier ministre désigne des préfets coordonnateurs,
dans les conditions prévues par le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
Le décret comporte, enfin, une disposition relative aux réserves naturelles, destinée à habiliter le ministre
chargé de la protection de la nature à réglementer la tenue des agents commissionnés et assermentés des
réserves, en vue de faciliter leur identification par le port d'un uniforme commun.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction
issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris
pour l'application de l'article 146 de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment le titre II du livre VII de sa cinquième partie ;
Vu la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son
article 148 ;
Vu le décret no 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 66 et 69 ;
Vu le décret no 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en
mer ;
Vu le décret no 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux
opérations susceptibles d'affecter l'environnement, notamment son article 17 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 1er avril 2011 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du
8 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La partie réglementaire du code de l'environnement est modifiée conformément aux articles 2 à
18 du présent décret.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARCS NATURELS RÉGIONAUX
Art. 2. - L'article R. 333-1 est ainsi modifié :
1° Les dispositions des trois premiers alinéas sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Créé à l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire,
un parc naturel régional a pour objet :
1° De protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée ; » ;
2° Au 4°, les mots : « D'assurer » sont remplacés par les mots : « De contribuer à assurer ».
Art. 3. - L'article R. 333-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « prévu par l'article L. 333-3 » sont remplacés par les mots :
« d'aménagement et de gestion prévu par l'article L. 333-3, par l'ensemble des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte et par l'Etat,
en lien avec les partenaires associés. » ;
2° Au deuxième alinéa :
­ les mots : « et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , des collectivités territoriales
et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
­ la seconde phrase est supprimée.
Art. 4. - Les dispositions des II et III de l'article R. 333-3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II. ­ La charte comprend :
1° Un rapport déterminant :
a) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du
classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire
du parc et les objectifs en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques ;
b) Les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones
déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation de zones homogènes reportées sur le
plan mentionné au 2° et, parmi ces mesures, celles prioritaires en précisant l'échéance prévisionnelle de leur
mise en oeuvre ;
c) Un dispositif d'évaluation de la mise en oeuvre de la charte ainsi qu'un dispositif de suivi de l'évolution
du territoire établi au regard des mesures prioritaires de la charte. Ces dispositifs indiquent la périodicité des
bilans ;
d) Les modalités de la concertation pour sa mise en oeuvre et les moyens pour atteindre les objectifs définis
à l'article R. 333-1, le rapport indiquant également les modalités de la concertation organisée à l'occasion de
son élaboration ;
2° Un plan du parc représentant le périmètre d'étude et le périmètre classé, sur lequel sont délimitées, en
fonction du patrimoine et des paysages, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures
définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation
dominante ;
3° Des annexes :
a) La liste des communes figurant dans le périmètre d'étude ;
b) La liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
ont approuvé la charte ;
c) Une carte identifiant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre ayant approuvé la charte et ceux ne l'ayant pas approuvé ;
d) Les projets de statuts du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en cas de procédure de
classement et, en cas de procédure de renouvellement de classement, le cas échéant, les modifications qu'il est
projeté d'apporter aux statuts existants ;
e) L'emblème du parc ;
f) Le plan de financement portant sur les trois premières années du classement prévu par le II de
l'article L. 333-1.
III. ­ La révision de la charte est fondée sur le diagnostic prévu au I mis à jour, sur une évaluation de sa
mise en oeuvre et sur une analyse des effets de la mise en oeuvre de ses mesures prioritaires sur l'évolution du
territoire réalisées à partir des résultats du dispositif d'évaluation et de suivi prévu au c du 1° du II. Le syndicat
mixte d'aménagement et de gestion du parc établit ces documents au plus tard deux ans avant l'expiration du
classement du parc. »
Art. 5. - Les dispositions de l'article R. 333-4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 333-4. - La décision de classement d'un territoire en "parc naturel régional" est fondée sur
l'ensemble des critères suivants :
1° La qualité et le caractère du territoire, de son patrimoine naturel et culturel, ainsi que de ses paysages
représentant pour la ou les régions concernées un ensemble remarquable mais fragile et menacé, et comportant
un intérêt reconnu au niveau national ;
2° La cohérence et la pertinence des limites du territoire au regard de ce patrimoine et de ces paysages en
tenant compte des éléments pouvant déprécier leur qualité et leur valeur ainsi que des dispositifs de protection
et de mise en valeur existants ou projetés ;
3° La qualité du projet de charte, notamment de son projet de développement fondé sur la protection et la
mise en valeur du patrimoine et des paysages ;
4° La détermination des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont l'engagement est essentiel pour mener à bien le projet ;
5° La capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire
le projet de façon cohérente. »
Art. 6. - L'article R. 333-5 est modifié comme suit :
1° Au début de l'article, est inséré un : « I » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « autres partenaires intéressés » sont remplacés par les mots : « partenaires
associés » ;
3° L'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa :
« En Corse, les compétences de la région sont exercées par l'Assemblée de Corse. » ;
4° Au second alinéa, les mots : « par le ministre chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots :
« dans les conditions prévues à l'article 66 du décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements » ;
5° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« II. ­ Dans le cas de création d'un parc naturel régional, le Conseil national de la protection de la nature et
la Fédération des parcs naturels régionaux de France, saisis par le ministre chargé de la protection de la nature
de la délibération prescrivant l'élaboration de la charte, se prononcent sur l'intérêt de cette création et la
pertinence du périmètre d'étude, au regard notamment des critères énoncés par l'article R. 333-4, dans un délai
de quatre mois à compter de leur saisine. A défaut, l'avis est réputé favorable.
III. ­ Dans le cas de renouvellement du classement d'un parc existant, le périmètre d'étude correspond au
périmètre du parc si, en application du IV de l'article L. 331-1, un nouveau périmètre d'étude n'a pas été arrêté
par la région en concertation avec le syndicat mixte d'aménagement et de gestion au plus tard trois ans avant
l'expiration du classement. Toutefois, des modifications peuvent être apportées passé ce délai pour tenir compte
de l'avis motivé du préfet de région sur l'opportunité du projet prévu au IV de l'article L. 333-1.
IV. ­ Une convention définit les opérations de la procédure de renouvellement du classement du parc
confiées par le ou les conseils régionaux au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en application
du IV de l'article L. 333-1 ainsi que les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette délégation est
effectuée. »
Art. 7. - Les dispositions de l'article R. 333-5-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 333-5-1. - I. ­ Le périmètre d'étude d'un parc naturel régional ne peut pas inclure des espaces
déjà compris dans le périmètre d'étude d'un autre parc naturel régional.
II. ­ Le périmètre d'étude d'un parc naturel régional ne peut pas inclure des espaces déjà classés dans un
parc naturel marin ou compris dans le périmètre d'étude d'un tel parc.
III. ­ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15-7, un même espace ne peut être inclus
simultanément dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional et, selon le cas, dans :
1° Les espaces terrestres et maritimes compris dans le périmètre d'intervention du groupement d'intérêt
public de préfiguration d'un parc national annexé à la convention constitutive de ce groupement ;
2° Le territoire d'une commune classé en coeur d'un parc national ou pour lequel cette commune a, ou
conserve, vocation à adhérer à la charte du parc national ;
3° Une aire maritime adjacente à un coeur de parc national ;
4° Les territoires de communes ayant vocation à adhérer à la charte et les espaces maritimes du parc national
à classer déterminés par la délibération du conseil d'administration de l'Etablissement public du Parc national
de Port-Cros prévue par le 7° du I de l'article 31 de la loi no 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs
nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux. »
Art. 8. - Au premier alinéa de l'article R. 333-6, après les mots : « syndicat mixte » sont ajoutés les mots :
« d'aménagement et ».
Art. 9. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 333-6-1 est remplacée par les dispositions
suivantes : « Le dossier soumis à enquête publique comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 123-8, au
moins le rapport et le plan prévus aux 1° et 2° du II de l'article R. 333-3. »
Art. 10. - Les dispositions de l'article R. 333-7 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 333-7. - La région ou, par délégation, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc
naturel régional adresse ce projet de charte aux départements, aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre territorialement concernés, qui disposent d'un délai de quatre
mois à compter de leur saisine pour approuver la charte.
Le conseil régional approuve ensuite la charte et, au regard des délibérations favorables recueillies et des
critères de classement, détermine le périmètre finalement proposé au classement.
Le territoire d'une commune ne peut être proposé au classement lorsqu'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont cette commune est membre a délibéré défavorablement. Il
en va de même lorsqu'une commune n'a pas approuvé la charte, alors même qu'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre a délibéré favorablement. »
Art. 11. - Au premier alinéa de l'article R. 333-9, après les mots : « du tourisme, » sont insérés les mots :
« de l'énergie, ».
Art. 12. - L'article R. 333-10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « maximale » est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La charte adoptée peut être consultée au ministère en charge de l'environnement, dans la ou les préfectures
de région, les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées, au siège de la ou des régions
concernées, à celui du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc ainsi que sur le site internet de ce
syndicat. »
Art. 13. - L'article R. 333-14 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ­ Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional, dans le cadre fixé par la
charte, assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en
valeur, de suivi, d'évaluation, de gestion, d'animation et de développement menées par les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la
charte, par l'Etat et par les partenaires associés. Lors de la procédure de renouvellement de classement, il
rédige le projet de charte et organise la concertation. » ;
2° Au II, après les mots : « zones littorales », sont ajoutés les mots : « et les zones maritimes » ;
3° Au quatrième alinéa du III, les mots : « ou de la notice » sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « Le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion » sont remplacés
par les mots : « Le comité syndical » et le mot : « directeur » est remplacé par le mot : « président ».
Art. 14. - I. ­ L'article R. 333-15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et au II, les mots : « syndicat mixte de gestion » sont remplacés par les mots :
« syndicat mixte d'aménagement et de gestion » ;
2° Au 3° du I, les mots : « éolien prévu par l'article L. 553-4 » sont remplacés par les mots : « du climat, de
l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 ».
Art. 15. - A l'article D. 333-15-1, les mots : « syndicats mixtes de gestion » sont remplacés par les mots :
« syndicats mixtes d'aménagement et de gestion ».
Art. 16. - A l'article R. 333-16, les mots : « l'organisme chargé de gérer le parc naturel régional » sont
remplacés par les mots : « l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional. »
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 17. - L'article R. 334-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 334-27. - I. ­ La conduite de la procédure de création ou d'extension d'un parc naturel marin est
confiée conjointement au représentant de l'Etat en mer et au préfet de département intéressés à cette création
ou à cette extension par un arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de la mer.
Lorsque le projet concerne deux façades maritimes métropolitaines ou plusieurs départements, le Premier
ministre désigne un représentant de l'Etat en mer coordonnateur et, dans les conditions prévues à l'article 69 du
décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements, un préfet de département coordonnateur.
II. ­ L'arrêté prévu au premier alinéa du I définit le périmètre d'étude du parc naturel marin.
Le périmètre d'étude d'un parc naturel marin peut inclure des espaces déjà compris dans le périmètre d'étude
d'un parc naturel régional. Dans ce cas, leur classement dans le parc naturel marin emporte abrogation de leur
classement préalable dans le parc naturel régional, sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations
prévues aux articles R. 333-7 et R. 333-9.
Le périmètre d'étude d'un parc naturel marin ne peut pas inclure des espaces déjà classés en parc naturel
régional, ni des espaces ayant été classés dans un parc naturel régional et compris dans le périmètre d'étude
retenu pour le renouvellement de ce classement. »
Art. 18. - A l'article R. 332-68, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles sont, dans l'exercice de leurs missions de
police, astreints à porter la plaque ou l'écusson de police de l'environnement ainsi qu'un uniforme selon les
conditions définies par un arrêté du ministre en charge de la protection de la nature. »
Art. 19. - Les dispositions de l'article R. 333-3 du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure
au présent décret restent applicables :
­ aux parcs naturels régionaux dont la procédure de renouvellement de classement a été engagée par la
délibération du conseil régional prévue par l'article R. 333-5 du code de l'environnement à la date de
publication du présent décret ;
­ aux projets de création de parcs naturels régionaux pour lesquels le préfet de région a émis l'avis
d'opportunité prévu par l'article R. 333-6 du code de l'environnement à la date de publication du présent
décret.
Art. 20. - En cas de prorogation du classement d'un parc naturel régional de deux ans par décret en
application des dispositions de l'article 148 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée, le délai de trois ans imparti à
la région par le IV de l'article L. 333-1 du code de l'environnement pour arrêter le périmètre d'étude est
calculé en prenant en compte ces deux années.
Art. 21. - La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre
de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre auprès du ministre
de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 24 janvier 2012.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
CLAUDE GUÉANT
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
MARIE-LUCE PENCHARD