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Décret n° 2012-84 du 24 janvier 2012 relatif à la participation financière des préleveurs irrigants aux dépenses liées aux missions de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation

NOR : DEVL1117910D



J.O du 26/01/2012 (Texte 5)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement

Publics concernés : collectivités territoriales, services de l'Etat, agences de l'eau, organismes consulaires,
profession agricole.
Objet : détermination des modalités de mise en oeuvre de la participation financière des préleveurs irrigants
aux missions de l'organisme unique de gestion collective (OUGC).
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit que les dépenses de l'organisme unique peuvent être supportées, en tout ou partie,

par les préleveurs irrigants.
Il précise que la participation d'un préleveur irrigant peut comprendre une partie forfaitaire et, le cas
échéant, une partie variable calculée au choix à partir des superficies irrigables, des superficies irriguées, du
nombre de points de prélèvements, des volumes ou débits demandés, des volumes ou débits communiqués par
le préfet en application du plan de répartition, ou en combinant ces paramètres.
Le décret indique également qu'en cas de non-paiement de la participation financière l'OUGC est habilité à
mettre en demeure le préleveur irrigant concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et
que, si la mise en demeure reste sans effet, les participations sont recouvrées dans les conditions du droit
commun applicables à l'organisme considéré.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction
issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le décret est pris pour l'application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement dont l'article 151 a complété l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-3, R. 211-111 à R. 211-117 et R. 214-31-1
à R. 214-31-3 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 avril 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Après l'article R. 211-117 du code de l'environnement, sont insérées les dispositions suivantes :
« Art. R. 211-117-1. - Les dépenses de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau
pour l'irrigation nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article R. 211-112 peuvent être supportées,
en tout en l'absence de contributions volontaires ou en partie, par les préleveurs irrigants tenus de lui faire
connaître leurs besoins annuels en eau d'irrigation en vertu de l'article R. 214-31-3.
« Les redevances à percevoir, les contributions volontaires que peut également recevoir l'organisme unique
de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation et les dépenses nécessitées pour l'exécution de
ces missions sont retracées dans un document financier voté en équilibre qui peut être présenté à la demande
de toutes les personnes qui y ont un intérêt.
« L'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation tient une comptabilité
distincte de ces opérations.
« Les excédents ou les déficits éventuels constatés donnent lieu à régularisation l'année suivante.
« Art. 211-117-2. - La redevance visée à l'article R. 211-117-1 comprend une partie forfaitaire et, le cas
échéant, une partie variable, déterminées pour une période de douze mois.
« Une délibération de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation arrête
le montant de la partie forfaitaire de la redevance, et, le cas échéant, les éléments de la partie variable, qui
s'appliquent à tous les préleveurs irrigants tenus de lui faire connaître leurs besoins annuels en eau d'irrigation
en vertu de l'article R. 214-31-3.
« La partie variable est déterminée, pour l'année considérée, à partir soit des superficies irrigables, soit des
superficies irriguées, soit du nombre de points de prélèvements, soit des volumes ou débits demandés, soit des
volumes ou débits communiqués par le préfet en application du plan de répartition, soit en combinant ces
paramètres. Elle est le produit d'un taux appliqué à l'un ou à plusieurs de ces critères.
« Les délibérations relatives à la fixation de la redevance sont transmises pour approbation, au plus tard trois
mois avant le début de la période visée au premier alinéa, au préfet qui en accuse réception. Dans un délai de
deux mois à compter de leur réception, le préfet approuve ces délibérations ou peut, par un acte motivé,
demander la modification de ces délibérations. Dans le cas où il n'est pas procédé à cette modification dans un
délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le préfet y procède d'office. En l'absence de
réponse du préfet à l'expiration du délai de deux mois, la délibération est réputée approuvée. En l'absence de
toute délibération, la délibération relative à la fixation de la redevance pour la période précédente demeure
valable.
« Sous réserve de la prise en compte des délais mentionnés à l'alinéa précédent, les délibérations relatives à
la fixation de la redevance sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'organisme
unique. Elles sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
« Les renseignements nécessaires au calcul de la redevance sont fournis par les préleveurs irrigants à
l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation selon un calendrier qu'il
arrête. A la demande de ce dernier, les préleveurs irrigants lui transmettent les documents attestant de la
véracité des renseignements fournis.
« Les titres émis en vue du recouvrement de la redevance font apparaître le montant de la redevance, les
modalités de son calcul, de son acquittement, les dates d'exigibilité, les missions définies à l'article R. 211-112
qui justifient la participation financière des préleveurs irrigants ainsi que les voies et délais de recours.
« Les réclamations doivent, le cas échéant, être adressées à l'organisme unique de gestion collective des
prélèvements d'eau pour l'irrigation qui a émis le titre dans un délai de deux mois suivant sa notification.
« Art. R. 211-117-3. - Les poursuites, en cas de non-paiement de la redevance, doivent être précédées d'une
mise en demeure adressée aux préleveurs irrigants concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
« Cette mise en demeure ne peut concerner que les redevances dues au titre de l'année en cours ou des deux
années précédentes. Si la mise en demeure reste sans effet, les redevances sont recouvrées dans les conditions
du droit commun applicables à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour
l'irrigation considéré. »
Art. 2. - La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 janvier 2012.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET